Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - récupération sur succession - Conseil d’Etat - Recours - Moyen de légalité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 370255

Mme X...
Lecture du 8 avril 2015

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure
    Mme B... a demandé à la commission départementale d’aide sociale des Yvelines d’annuler la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération d’une somme de 177 733,68 euros sur la succession de sa fille, Mme X..., au titre de l’avance par l’aide sociale de ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer. Par une décision du 28 mars 2012, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande ;
    Par une décision no 120756 du 26 avril 2013, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel formé par Mme B... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines du 28 mars 2012 ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat
    Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 juillet 2013, 7 octobre 2013, 13 mars 2014 et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
        1o D’annuler cette décision de la commission centrale d’aide sociale du 26 avril 2013 ;
        2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
        3o De mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
        -  le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,
        -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... et à Maître Foussard, avocat du département des Yvelines ;
    1.  Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés (...) par le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 344-5 du même code : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au (...) 7o du I de l’article L. 312-1 (...) sont à la charge : / 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même (...) ; / 2o et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire (...) » ;
    2.  Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., fille de Mme B..., a bénéficié du 21 janvier 1992 au 3 septembre 2009, date de son décès, d’une prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer par le département des Yvelines ; qu’à la suite de son décès, ses frères et sœurs ont tous renoncé à leurs droits successoraux au profit de leur mère, Mme B... ; que le département des Yvelines a, par une décision du 17 novembre 2011, sollicité auprès de Mme B... la récupération des prestations d’aide sociale versées, dans la limite des trois quarts de l’actif net successoral, déduction faite de la part propre revenant à Mme B..., exonérée de cette récupération en sa qualité de mère de la défunte, en application des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, par une décision du 28 mars 2012, puis la commission centrale d’aide sociale, par une décision du 26 avril 2013, ont rejeté la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2011 ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale ;
    3.  Considérant, en premier lieu, qu’en fondant son raisonnement sur les articles 783 et 804 du code civil, la commission centrale d’aide sociale s’est bornée à répondre au moyen tiré de ce que la renonciation par les frères et sœurs de Mme X... à leur part de succession au profit de leur mère faisait obstacle à ce que le département des Yvelines puisse légalement exercer une action en récupération auprès de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission centrale d’aide sociale n’a pas, ce faisant, en tout état de cause, relevé d’office un moyen ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
    4.  Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 783 du code civil, toute renonciation, même gratuite, décidée par un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte, comme une cession, acceptation pure et simple de la succession ; que cette renonciation est distincte de la renonciation régie par les dispositions des articles 804 à 808 du même code, en vertu de laquelle, sous réserve des dispositions de l’article 845 du code, la part de l’héritier renonçant, qui est censé n’avoir jamais hérité, échoit à ses représentants, à défaut, accroît à ses cohéritiers ou, s’il est seul, est dévolue au degré subséquent ;
    5.  Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tous les héritiers de Mme X... autres que Mme B... ont, à la demande de cette dernière, renoncé de façon concertée à leurs droits dans la succession, dans l’intention que l’ensemble de leurs droits dans la succession lui revienne ; qu’en jugeant, pour l’application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, que ces renonciations devaient être regardées comme des renonciations au profit d’un cohéritier emportant acceptation pure et simple de la succession et, qu’ainsi, le département des Yvelines pouvait récupérer les prestations d’aide sociale versées à Mme X... sur la succession de cette dernière, dans la limite de la part de l’actif net successoral dévolue aux héritiers autres que sa mère, conformément aux dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale n’a pas dénaturé les pièces du dossier et n’a pas commis d’erreur de droit ;
    6.  Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté ;
    7.  Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département des Yvelines présentées au même titre,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
    Art. 2.  -  Les conclusions du département des Yvelines présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme B... et au département des Yvelines.