Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - récupération sur succession - Conseil dEtat - Recours - Moyen de légalité |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 370255
Mme X...
Lecture du 8 avril 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé à la commission départementale daide sociale des Yvelines dannuler la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération dune somme de 177 733,68 euros sur la succession de sa fille, Mme X..., au titre de lavance par laide sociale de ses frais dhébergement et dentretien en foyer. Par une décision du 28 mars 2012, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa demande ;
Par une décision no 120756 du 26 avril 2013, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par Mme B... contre la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 28 mars 2012 ;
Procédure devant le Conseil dEtat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 juillet 2013, 7 octobre 2013, 13 mars 2014 et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, Mme B... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 26 avril 2013 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel ;
3o De mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... et à Maître Foussard, avocat du département des Yvelines ;
1. Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés (...) par le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle L. 344-5 du même code : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au (...) 7o du I de larticle L. 312-1 (...) sont à la charge : / 1o à titre principal, de lintéressé lui-même (...) ; / 2o et, pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé, et sans quil y ait lieu à lapplication des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire (...) » ;
2. Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., fille de Mme B..., a bénéficié du 21 janvier 1992 au 3 septembre 2009, date de son décès, dune prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien en foyer par le département des Yvelines ; quà la suite de son décès, ses frères et surs ont tous renoncé à leurs droits successoraux au profit de leur mère, Mme B... ; que le département des Yvelines a, par une décision du 17 novembre 2011, sollicité auprès de Mme B... la récupération des prestations daide sociale versées, dans la limite des trois quarts de lactif net successoral, déduction faite de la part propre revenant à Mme B..., exonérée de cette récupération en sa qualité de mère de la défunte, en application des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale des Yvelines, par une décision du 28 mars 2012, puis la commission centrale daide sociale, par une décision du 26 avril 2013, ont rejeté la requête de Mme B... tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2011 ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale ;
3. Considérant, en premier lieu, quen fondant son raisonnement sur les articles 783 et 804 du code civil, la commission centrale daide sociale sest bornée à répondre au moyen tiré de ce que la renonciation par les frères et surs de Mme X... à leur part de succession au profit de leur mère faisait obstacle à ce que le département des Yvelines puisse légalement exercer une action en récupération auprès de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission centrale daide sociale na pas, ce faisant, en tout état de cause, relevé doffice un moyen ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
4. Considérant, en second lieu, quen vertu des dispositions de larticle 783 du code civil, toute renonciation, même gratuite, décidée par un héritier au profit dun ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte, comme une cession, acceptation pure et simple de la succession ; que cette renonciation est distincte de la renonciation régie par les dispositions des articles 804 à 808 du même code, en vertu de laquelle, sous réserve des dispositions de larticle 845 du code, la part de lhéritier renonçant, qui est censé navoir jamais hérité, échoit à ses représentants, à défaut, accroît à ses cohéritiers ou, sil est seul, est dévolue au degré subséquent ;
5. Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tous les héritiers de Mme X... autres que Mme B... ont, à la demande de cette dernière, renoncé de façon concertée à leurs droits dans la succession, dans lintention que lensemble de leurs droits dans la succession lui revienne ; quen jugeant, pour lapplication des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, que ces renonciations devaient être regardées comme des renonciations au profit dun cohéritier emportant acceptation pure et simple de la succession et, quainsi, le département des Yvelines pouvait récupérer les prestations daide sociale versées à Mme X... sur la succession de cette dernière, dans la limite de la part de lactif net successoral dévolue aux héritiers autres que sa mère, conformément aux dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale na pas dénaturé les pièces du dossier et na pas commis derreur de droit ;
6. Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté ;
7. Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge du département des Yvelines, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions du département des Yvelines présentées au même titre,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Art. 2. - Les conclusions du département des Yvelines présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme B... et au département des Yvelines.