Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Actif successoral - Procuration - Preuve |
Dossier no 130569
Mme W...
Séance du 26 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé en date du 15 mai 2013 par Mme X..., Mme Y... et Mme Z... tendant à lannulation de la décision en date du 11 décembre 2012 par laquelle la commission départementale du Nord a confirmé la décision du président du conseil général du Nord en date du 28 novembre 2007 relative à la récupération des sommes versées à leur mère, Mme W... au titre de la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement à la maison de retraite R... (Gers) du 9 septembre 2005 au 19 avril 2006, date de son décès ;
Les requérantes soutiennent que le solde du compte de leur mère sur lequel le président du conseil général du Nord entend récupérer la créance départementale ne constitue pas un actif net successoral mais représente le reste du capital provenant de la vente dun immeuble qui leur appartenait et quelles lui ont versé pour laider à payer ses frais dhébergement, que cette somme versée nétait pas un don mais une mise à disposition provisoire quelles pouvaient récupérer à tout instant grâce aux procurations détenues sur le compte ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Nord en date du 9 octobre 2014 par lequel il conclut au rejet de la requête aux motifs que laide sociale est subsidiaire ; que les requérantes napportent aucun élément de nature à prouver que les fonds présents sur le compte bancaire de Mme W... leur appartenait au moment de la clôture du compte ; quil y a lieu de considérer quil sagissait dune donation entre vifs dès lors que les conditions du virement navaient pas été déterminées et quaucune récupération, contrepartie ou remboursement navait été prévu, quil faut donc considérer que Mme W... était bien propriétaire des fonds versés par ses filles sur son compte, que les sommes présentes sur son compte bancaire constituaient dès lors un actif successoral et que cest ainsi à bon droit que le président du conseil général du Nord a engagé la récupération sur succession des sommes allouées au titre de laide sociale à Mme W... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2014, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte dune jurisprudence constante de la Cour de cassation quun virement fait à un compte sur lequel le solvens a procuration ne réalise pas une dépossession irrévocable et ne constitue donc pas un don manuel (cf. Cour de cassation, 1re civ. 14-12-2004 no 03-18.413), quil sen suit qu il ne peut y avoir « don » si le donateur conserve la possibilité matérielle de reprendre les sommes données ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que les requérantes apportent la preuve de la procuration quelles détenaient sur le compte de leur mère par la production du document original, que par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, lopération effectuée par ces dernières ne constitue pas une donation, que les dispositions relatives à la donation entre vifs nont donc pas lieu de sappliquer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen vertu de cette procuration, les requérantes étaient en droit de se partager le solde du compte détenu par Mme W... dont elles navaient pas entendu se dessaisir irrévocablement et que le département du Nord nest pas fondé à récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - Ensemble la décision de la commission départementale du Nord en date du 11 décembre 2012 et la décision du président du conseil général en date du 28 novembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à Mme Z..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet