Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Bénéficiaire - Décès |
Dossier no 130344
Mme W...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 11 juin 2013 par Mme Y..., Messieurs G... et B..., tendant à lannulation de la décision prise par la commission départementale daide sociale de lAisne réunie le 13 février 2013 maintenant la décision du président du conseil général du 20 janvier 2012 de récupérer sur la succession de Mme V..., sur et unique héritière de Mme W..., bénéficiaire de laide sociale, les sommes avancées par le département pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 1er juillet 1999 au 11 août 2002, pour un montant total de 28 158 euros ;
Les requérants sollicitent quil plaise à la commission de leur accorder une remise gracieuse compte tenu de la négligence du département à lorigine de la créance et de la diminution de leurs revenus.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : (...) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme W... a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 1er juillet 1999 au 11 août 2002, jour de son décès, pour un montant total de 28 158 euros ; quétant sans enfants, cest sa sur, Mme V..., qui a hérité du patrimoine de la bénéficiaire ; que lactif net successoral sélevait à 57 795,15 euros ; que lhéritière ne sest pas prononcée quant à la renonciation ou lacceptation de la succession avant son décès survenu le 20 juin 2006 ; que Mme V... a laissé 4 enfants, dont les requérants ; que chacun dentre eux a perçu la somme de 14 448,77 euros ; que par une décision du 20 janvier 2012, le président du conseil général de lAisne a prononcé la récupération de la créance daide sociale à lencontre de la succession de Mme V... ; que la commission départementale daide sociale réunie le 13 février 2013 a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que les requérants soutiennent que le département na pas mis en uvre tous les moyens pour récupérer sa créance avant le partage du patrimoine de Mme V... ; que le temps écoulé entre la remise des sommes litigieuses et le recours en récupération du département a été trop long ; que leurs ressources ont diminué, deux dentre eux sétant retrouvés à la retraite ; quils sollicitent donc quil plaise à la commission de leur accorder une remise gracieuse ;
Considérant cependant que le président du conseil général est fondé en application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles à former un recours en récupération contre les légataires des bénéficiaires de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite ; quaucun délai nest imparti au département par les textes législatifs et réglementaires pour lexercice des recours quils prévoient ; que le département a fait opposition à la succession dès le 22 octobre 2002 ; que le notaire a partagé le patrimoine de la défunte sans tenir compte de la créance départementale dont il avait connaissance ; quil convient de rejeter le recours ;
Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de leur état de précarité ; quil leur appartient de se rapprocher du Trésor public afin de solliciter le bénéfice dun échéancier,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., MM. G... et B..., au président du conseil général de lAisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet