Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Bénéficiaire - Décès
 

Dossier no 130344

Mme W...
Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 11 juin 2013 par Mme Y..., Messieurs G... et B..., tendant à l’annulation de la décision prise par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne réunie le 13 février 2013 maintenant la décision du président du conseil général du 20 janvier 2012 de récupérer sur la succession de Mme V..., sœur et unique héritière de Mme W..., bénéficiaire de l’aide sociale, les sommes avancées par le département pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 1er juillet 1999 au 11 août 2002, pour un montant total de 28 158 euros ;
    Les requérants sollicitent qu’il plaise à la commission de leur accorder une remise gracieuse compte tenu de la négligence du département à l’origine de la créance et de la diminution de leurs revenus.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : (...) 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme W... a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 1er juillet 1999 au 11 août 2002, jour de son décès, pour un montant total de 28 158 euros ; qu’étant sans enfants, c’est sa sœur, Mme V..., qui a hérité du patrimoine de la bénéficiaire ; que l’actif net successoral s’élevait à 57 795,15 euros ; que l’héritière ne s’est pas prononcée quant à la renonciation ou l’acceptation de la succession avant son décès survenu le 20 juin 2006 ; que Mme V... a laissé 4 enfants, dont les requérants ; que chacun d’entre eux a perçu la somme de 14 448,77 euros ; que par une décision du 20 janvier 2012, le président du conseil général de l’Aisne a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de la succession de Mme V... ; que la commission départementale d’aide sociale réunie le 13 février 2013 a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que les requérants soutiennent que le département n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour récupérer sa créance avant le partage du patrimoine de Mme V... ; que le temps écoulé entre la remise des sommes litigieuses et le recours en récupération du département a été trop long ; que leurs ressources ont diminué, deux d’entre eux s’étant retrouvés à la retraite ; qu’ils sollicitent donc qu’il plaise à la commission de leur accorder une remise gracieuse ;
    Considérant cependant que le président du conseil général est fondé en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles à former un recours en récupération contre les légataires des bénéficiaires de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite ; qu’aucun délai n’est imparti au département par les textes législatifs et réglementaires pour l’exercice des recours qu’ils prévoient ; que le département a fait opposition à la succession dès le 22 octobre 2002 ; que le notaire a partagé le patrimoine de la défunte sans tenir compte de la créance départementale dont il avait connaissance ; qu’il convient de rejeter le recours ;
    Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de leur état de précarité ; qu’il leur appartient de se rapprocher du Trésor public afin de solliciter le bénéfice d’un échéancier,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., MM. G... et B..., au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet