Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions doctroi - Résidence - Absence - Demande - Instruction |
Dossier no 130242
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 février 2013, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de M. X... par les moyens quen date du 28 juin 2012 le centre daccueil et de soins hospitaliers (CASH) dans les Hauts-de-Seine lui a transmis, pour instruction, le dossier daide sociale à lhébergement de M. X... ; quen date du 24 janvier 2013, il a transmis ce dossier au conseil général de Paris puisquà linstruction, lassistante sociale notait que « Monsieur a vécu à lhôtel H... sis Paris Nième, de 2004 à 2010 » ; quil sest ensuite retrouvé au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine le 5 février 2010 dans le cadre dun hébergement durgence ; que le département de Paris lui a retourné ce dossier le 5 février 2013, réceptionné dans ses services le 15 février 2013, au motif « que lattestation fournie par M. X... concernant son séjour à lhôtel H... à Paris Nième précédant son admission au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine nest assortie daucun document justificatif permettant détablir sa prétendue domiciliation à ladresse » au lieu de saisir la commission centrale daide sociale conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que conformément à larticle L. 122-3 du même code, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois dans le département ; quen conclusion, M. X... na pas perdu son domicile de secours quil avait dans le département de Paris entre 2004 et 2010, avant son arrivée au CHAPSA du CASH dans les Hauts-de-Seine le 5 février 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs quil conteste le moyen avancé par le préfet des Hauts-de-Seine selon lequel la procédure de saisine de la commission centrale daide sociale naurait pas été respectée dans la mesure où il incombait au département de Paris de saisir la juridiction de recours, en vue de contester sa compétence et non de retourner le dossier aux services de la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine ; quen application de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général qui est saisi dune demande dadmission à laide sociale dont la charge parait incomber à lEtat, transmet le dossier au préfet concerné au plus tard dans le délai dun mois faisant suite à la réception de la demande. Si le préfet ne reconnait pas sa compétence, ce dernier transmet le dossier à la juridiction de recours aux fins de se prononcer sur la collectivité dassistance ; quil incombe à ce titre exclusivement au préfet deffectuer la saisine de la commission centrale daide sociale ; que pour lui permettre de décliner sa compétence financière, le président du conseil de Paris entend réaffirmer que lintéressé doit être considéré comme une personne sans domicile fixe ; quau jour de lexamen des observations du préfet des Hauts-de-Seine par le département de Paris, le dossier ne contient pas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne du postulant ; que la seule attestation de lintéressé nest assortie daucun justificatif de cette domiciliation supposée à lhôtel H... ; quainsi M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses daide sociale à lhébergement soient prises en charge par lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par lettre du 24 janvier 2013, le préfet des Hauts-de-Seine, qui avait été saisi en juin 2012 dune demande daide sociale concernant M. X..., la adressée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en mentionnant inexactement larticle L. 122-4, alors que seul le II de larticle R. 131-8 - et non le I ! - aux termes duquel « II. - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. », était applicable ; que cest à bon droit que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général na pas procédé ainsi et a retourné le dossier « afin que vous puissiez instruire » en ajoutant « toutefois, si vos déclinez votre compétence financière, il vous appartient de saisir la commission centrale daide sociale en application de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles » ; que le préfet a reçu le dossier en retour le 15 février 2013 et a saisi la commission le 19 février 2013 ; quainsi tant le retour que la saisine ont été effectués dans les délais ; que, par contre, la décision de refus dimputation financière du préfet a été transmise postérieurement à lexpiration du délai dun mois ; que le préfet, comme à lhabitude, se justifie par les nécessités de linstruction de la demande pour pourvoir à un dossier sinon complet, du moins le plus renseigné possible ;
Considérant que la première question est alors de savoir si le délai initial dun mois de la transmission de la décision de refus dimputation financière est imparti à peine de nullité et la seconde, posée par le préfet, est ensuite de savoir si les nécessités de linstruction de la demande (transmise en lespèce par la Maison des Hauts-de-Seine...) permettent de différer la saisine de la collectivité estimée financièrement compétente par la collectivité saisie de la demande daide sociale ;
Considérant, sagissant de la première question, quen principe les délais impartis en phase administrative pour prendre une décision ne sont pas impartis à peine de nullité ; que la jurisprudence relative à larticle L. 122-4 est en ce sens ; que le sont seulement, comme la jugé pour la seule procédure de larticle R. 131-8 le Conseil dEtat, les délais de requêtes contentieuses ;
Considérant, toutefois, quen cas de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la prorogation du délai est subordonnée à la condition quil soit indiqué dans la décision attaquée ;
Considérant quil apparaît que pour lapplication du II de larticle R. 131-8, la retransmission par la collectivité daide sociale saisie (le département) de la décision de refus dimputation financière de la collectivité initialement saisie (lEtat) de la demande daide sociale à la suite de laquelle, en cas de retour du dossier, la collectivité daide sociale initialement saisie de la demande saisit la commission centrale daide sociale est assimilable à un recours administratif préalable obligatoire et quen ce qui concerne ledit recours, le délai dun mois est bien celui dune prorogation du délai de recours contentieux comme telle opposable ; quil a bien été respecté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et dailleurs naurait pu être opposé compte tenu des indications erronées et incomplètes (saisine immédiate de la commission centrale daide sociale, pas dindication du délai) de la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2013 saisissant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que de même, après retour du dossier, le préfet a saisi dans le mois la commission centrale daide sociale et que du point de vue du délai lui-même, la requête est recevable ;
Considérant, sans doute, que, dans la procédure institutuée par le II de larticle R. 131-8, le recours administratif préalable obligatoire parait être le retour du dossier par la collectivité daide sociale saisie à la collectivité saisissante ; que la question est de savoir ce quil en est, dès lors, de la transmission initiale par cette dernière du dossier dans le même délai ; que la commission considère, en létat, parce quil lui apparait déraisonnable, même sil était juridiquement soutenable de procéder autrement, quil ny pas lieu de dissocier dans une procédure qui forme un tout, les effets des différents délais impartis et que lobligation de transmission initiale de la décision et du dossier par la collectivité saisie de la demande daide sociale à la collectivité estimée financièrement tenue constitue une obligation de la nature de celles relevant dune procédure particulière indiscociable du recours administratif préalable obligatoire qui sensuit nécessairement, et soumise dans les mêmes termes à des délais qui doivent être également sanctionnés, sauf à déséquilibrer en pratique sérieusement la procédure ; que dans ces conditions, il est jugé, quà la différence de ce quil en est au titre de larticle L. 122-4, pour lapplication du II de larticle R. 131-8, tant la transmission initiale du dossier par la collectivité saisie de la demande daide sociale, que le retour de celui-ci par la collectivité quelle a saisie, puis la saisine à la suite de ce retour de la présente juridiction doivent être effectués dans le délai dun mois imparti « au plus tard » par les textes ;
Considérant, il est vrai, cest la seconde question, que le préfet ne le conteste même pas, mais se borne à justifier conformément aux pratiques tant de lui-même, que de son collègue parisien dans les litiges récurrents dont est saisie la présente juridiction, quil ne disposait pas lors de la transmission du dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, des éléments nécessaires ; quil a dû instruire le dossier et que dès que linstruction a été effectuée lui donnant ces éléments dune position suffisamment informée, il a saisi le département de Paris ; que toutefois, réserve faite du cas où aucune demande et/ou aucun dossier daide sociale nont été adressés à la collectivité daide sociale initialement saisie dune demande daide sociale, celle-ci ne saurait à sa guise ne pas respecter le délai ci avant considéré comme indissociable des deux phases suivantes de la procédure instituée par le II de larticle R. 131-8 précité pour transmettre ce dossier à la collectivité quelle estime en charge de limputation financière tant quelle naura pas elle-même rassemblé des éléments, selon elle, suffisants pour quelle puisse transmettre ; quil est dailleurs tout à fait loisible à la collectivité daide sociale initialement saisie de la demande daide sociale qui a transmis un dossier quelle souhaite compléter de pourvoir aux instructions nécessaires, dune part, pendant le délai dun mois imparti à la collectivité daide sociale quelle saisit pour lui retourner le dossier, dautre part, durant le cours nécessairement dau moins quelques mois de linstruction devant la commission centrale daide sociale ; quune fois encore, les nécessité pratiques du traitement de ces dossiers par le juge de laide sociale paraissent imposer une interprétation et un respect littéral des délais prévus dans les phases précontentieuses et contentieuses, en réalité indissociables par les dispositions en lespèce du II de larticle R. 131-8 et il apparaitrait peu raisonnable de permettre à ladministration saisie de la demande daide sociale de proroger de fait à sa guise, en fonction de ce quelle estime être les nécessités de « son » instruction, le délai de procédure qui lui était imparti et ce, tant sur le plan des conditions pratiques dexamen ultérieur des litiges par le juge, que des incidences concrètes bien souvent observées dune telle situation, aucune collectivité nacceptant de faire lavance des frais tant que la commission centrale daide sociale na pas, au terme de quelques mois, statué ; quainsi, pas davantage quil napparait raisonnable de dénier un caractère obligatoire aux transmissions prévues au II de larticle R. 131-8 aux trois phases à la vérité indissociables de la procédure quil prévoit, pas davantage il napparaitrait raisonnable pour le juge de fixer, dans chaque cas despèce, un « délai raisonnable » complémentaire dinstruction à apprécier par ladministration saisie dune demande et dun dossier daide sociale sous le contrôle du juge de la collectivité (lEtat) de transmission du dossier au département ; quil résulte de tout ce qui précède que pour lapplication du II de larticle R. 131-8, la requête du préfet des Hauts-de-Seine formée dans le délai courant de la notification de la « décision » de refus dimputation financière du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, est irrecevable et ne peut être que rejetée, les frais exposés demeurant ainsi à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet