Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) - Logement - Date deffet - Délai - Législation - Conseil dEtat - Etablissement - Résidence
Dossier no 130237
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 février 2013, la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de M. X... à compter du 1er janvier 2013 par les moyens que le foyer « F... », où celui-ci est accueilli dans les Hauts-de-Seine, abrite à la fois un foyer intégré et un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) ; que M. X... nest pas pensionnaire du foyer mais dispose dun logement à ladresse du foyer pour lequel il règle depuis le 1er septembre 2004 un loyer suivant un bail de trois ans conclu avec le gestionnaire du foyer intégré avec une clause « élection de domicile » ; que le locataire acquitte les charges ; que la caractérisation de la situation de létablissement sur le site internet du conseil général des Hauts-de-Seine confirme laccompagnement par un service, de même que celle antérieurement donnée en 2004 à ses services et à la curatrice, confirmée par la directrice du foyer, de cela sétait suivi une prise en charge parisienne en SAVS ; quil ne conteste pas que la structure relève des établissements médico-sociaux visés à larticle L. 312-7 du code de laction sociale et des familles, mais que le suivi dune personne par un service daccompagnement, alors quelle réside par ailleurs dans un appartement pour lequel elle acquitte un loyer au propriétaire, ne peut être regardé comme une admission dans un établissement sanitaire ou social faisant obstacle à lacquisition dun domicile de secours comme la confirmé la jurisprudence du conseil dEtat, suivie par la commission centrale daide sociale, département du Vaucluse no 181684 ; quau regard de ces éléments, il estime que M. X... doit être considéré comme demeurant dans les Hauts-de-Seine à un domicile personnel constitué dun logement pour loccupation duquel il verse un loyer et assume seul lintégralité des charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire complémentaire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision du 15 mai 2013 du Conseil dEtat, rendue dans une problématique similaire à celle du présent dossier, confirme sa position ; que selon le Conseil dEtat, dès lors que le bail de location conclu en vue de loccupation dune chambre dans un appartement collectif indépendant, destiné à des personnes handicapées et dépourvu de clause permettant dassimiler la prise en charge par le service à une admission en établissement, lintéressé a acquis un domicile de secours dans le département concerné ;
Vu, enregistré le 5 septembre 2014, le mémoire en défense présenté, pour le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par Maître Bernard CAZIN, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que le département de Paris soit condamné à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros « sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs que le foyer intégré regroupe, selon lautorisation du 10 juin 2003, dix appartements consistant en studios équipés dune kitchenette, il comporte une salle à manger et une cuisine collective à la disposition des personnes hébergées ; que lencadrement est assuré par trois intervenants ; que la solution retenue par la décision invoquée du Conseil dEtat ne peut être transposée au cas despèce pour la raison déterminante que le logement de M. X... nest pas situé dans un immeuble dhabitation distinct du foyer intégré et ainsi autonome ; quau contraire, il est hébergé au sein même du foyer intégré qui accueille dans le même bâtiment des adultes handicapés et leur assure un encadrement par deux éducateurs à temps plein placés sous la responsabilité dun chef de service, considération déterminante pour constater que M. X... est bien admis au sein dun établissement sanitaire ou social ; que dans la décision invoquée, le Conseil dEtat a censuré la décision de la commission centrale daide sociale à raison de la séparation en deux lieux distincts du service daccompagnement et du lieu dhébergement faisant obstacle à ce que létablissement de prise en charge soit qualifié détablissement sanitaire ou social ; quil se déduit des motifs de la décision, que ladmission et le séjour au sein dun établissement sanitaire ou social est sans effet sur le domicile de secours, à la condition également que cet établissement ait été autorisé à héberger les personnes quil prend en charge, ce qui nétait pas le cas de létablissement en cause où lautorisation avait été accordée pour la seule gestion dun service daccompagnement ; quen vertu de larrêté du 10 juin 2003, lAssociation de parents denfants inadaptés (APEI) dans les Hauts-de-Seine a été autorisée à créer un établissement dhébergement au sein dun établissement apportant aux intéressés un accompagnement socio-éducatif individualisé, lautorisation ne se bornant pas à la création dun service daccompagnement social à la différence de lespèce jugée par le Conseil dEtat ; que la conclusion dun contrat de location avec lAPEI est sans incidence sur la situation de létablissement ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2014, le mémoire complémentaire présenté, en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale en date du 14 novembre 2014, pour le président du conseil général des Hauts-de-Seine produisant le contrat de séjour et les documents de « désengagement » signés le 10 octobre 2013 et persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le contrat de séjour a été conclu en substitution du contrat de location pour tirer les conséquences de la situation antérieure, dans laquelle le contrat de location ne traduisait pas la réalité de la situation de lintéressé qui était dès alors dêtre hébergé en établissement sanitaire et social ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2014, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la signature du contrat de séjour intervient postérieurement à la saisine de la commission centrale daide sociale pour mettre en échec largumentation du département de Paris et que le contrat de séjour, en admettant quil confère à lintéressé le statut dhébergé au sein dun établissement recensé à larticle L. 312-1 du code laction sociale et des familles, ne saurait avoir pour effet dimputer rétroactivement la prise en charge des dépenses daide sociale, dont la nature serait modifiée puisquil ne sagirait plus de frais de suivi en SAVS, mais de frais dhébergement en foyer pour personnes handicapées, ni de la transférer au compte du département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître THEOBALD se substituant à Maître Bernard CAZIN, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que de janvier 2013 à la date deffet du contrat de séjour du 10 octobre 2013 et de lacte de « désengagement » concomitant signé à la même date entre lAPEI dans les Hauts-de-Seine et M. X..., les relations entre ceux-ci étaient régies par le contrat de bail à loyer du logement inclus dans le ou les appartements collectifs constituant les dix places du foyer dans les Hauts-de-Seine ; quà la date du 10 octobre 2013 est intervenu le contrat de séjour conforme au contrat type applicable aux établissements et non au contrat type daccompagnement applicable aux services et comportant cessation du bail à loyer et substitution dune redevance audit loyer (comme par exemple dans les foyers-logements pour personnes âgées) ;
Considérant quainsi, à compter de lexpiration du délai de trois mois courant de la date deffet des actes du 10 octobre 2013, la situation que doit prendre en compte, à la date où il statue, le juge de plein contentieux de laide sociale nest plus celle décrite par les parties mais une situation différente encore plus conforme à la situation « ordinaire » des foyers les plus « traditionnels », sous la seule réserve, en réalité, que lassisté sacquitte directement des charges dhébergement et dentretien vis-à-vis du gestionnaire, ou du moins dun certain nombre dentre elles ;
Mais considérant que, comme ladmettent de fait les parties dans leurs mémoires postérieurs à la production des actes dont sagit, lintervention de ces actes demeure en toute hypothèse sans incidence sur la solution du litige ; quen effet, si, comme il va être décidé, M. X... était accueilli dans un établissement et non accompagné par un service à compter du 1er janvier 2013 et jusquau 10 octobre 2013, lassisté a toujours résidé en établissement dans le département des Hauts-de-Seine et na pu y acquérir un domicile de secours ; que si, par contre, jusquà la passation des actes du 10 octobre 2013, la structure, quoique globalement autorisée comme établissement, était regardée comme un « service », lassisté aurait acquis dans le département des Hauts-de-Seine un domicile de secours le 1er avril 2013 et ne laurait pas perdu le 10 janvier 2014, par un séjour en établissement à compter du 10 octobre 2013 ;
Considérant quil y a donc lieu de statuer sur la situation entre le 1er janvier 2013 et le 10 octobre 2013, et en conséquence sur celle, à compter du 10 janvier 2014 ;
Considérant que pour être regardée comme un établissement dhébergement, une structure de la nature de celles dont le foyer intégré de Meudon relève doit, dune part être globalement autorisée comme foyer, dautre part la personne handicapée doit y résider effectivement ; que toutefois, semble-t-il selon le Conseil dEtat dans sa décision département de Paris du 15 mai 2013, lorsquun « faisceau dindices » conduit à considérer quune autorisation comme établissement ne doit pas être prise à la lettre et la situation est requalifiée en intervention de service, même si lassisté est admis dans un établissement globalement autorisé comme tel mais y loue à bail au gestionnaire lappartement quil occupe par un bail dépourvu de clauses de « prise en charge sociale dune intensité suffisante » et que ce nest que si de telles clauses peuvent être relevées que la structure, nonobstant le bail passé, est regardée comme un établissement ; que cest cette dernière « problématique » quen létat la commission centrale daide sociale a quelque difficulté à intégrer dans sa propre jurisprudence, dès lors que la décision du 15 mai 2013 ne relève pas expressément que la structure alors en cause, était bien autorisée comme établissement mais quune telle autorisation demeurait sans incidence par elle-même ;
Considérant que M. X... a été pris en charge à compter du 1er janvier 2013 au foyer intégré dans les Hauts-de-Seine ; quil résulte des termes de lautorisation du 10 juin 2003 que cette structure est autorisée globalement comme établissement ; que M. X... qui travaille en « milieu ordinaire » y réside effectivement dans lune des dix seules places de la structure autorisée ; quil occupe une chambre munie dune « kitchenette » et peut disposer des locaux communs aux dix résidents comportant notamment une cuisine, une salle à manger où ils peuvent prendre leurs repas en commun ou mener une vie résidentielle commune ; quil résulte de linstruction que les conditions matérielles de prise en charge nont pas changé postérieurement à la signature du contrat de séjour et à la substitution dune redevance au loyer (comparer 28 novembre 2014 Association DAL no 365285...) ;
Considérant en conséquence que si la différence de situation, par rapport à celle sur laquelle a statué le Conseil dEtat dans sa décision du 15 mai 2013, essentiellement invoquée par le département des Hauts-de-Seine, selon laquelle lappartement occupé par M. Y... était géographiquement indépendant du foyer, à la différence de celui occupé par M. X... situé dans lenceinte de la structure « centrale », napparaît pas déterminante dans la mesure où, comme la souvent relevé la présente juridiction, les foyers les plus « traditionnels » dont lensemble des dépenses est pris en compte par prix de journée, peuvent être des foyers « éclatés » ou « soleil », sans que cette situation nentraine nécessairement une réelle différence à la fois juridique et de prise en charge effective par rapport à celle où les résidents sont tous logés au foyer « centre » et où les prestations dispensées aux résidents des appartements « géographiquement indépendants » napparaissent pas significativement différentes de celles qui le sont à M. X... dans la présente espèce, moyennant du reste lexistence dune astreinte dintervention de nuit pour les personnels du foyer et quainsi la commission centrale daide sociale ne retient pas la seule argumentation du mémoire en défense, il nen reste pas moins quelle persiste, nonobstant les deux décisions du Conseil dEtat intervenues, département de Paris du 15 mai 2013 et département de lOrne du 17 juin 2014, à considérer, jusquà ce que le Conseil dEtat ait, dans une décision à venir, explicitement mentionné que lautorisation globale comme établissement dune structure comportant un appartement pris à bail et lintervention dune équipe éducative correspondant matériellement à celle dun « service », est sans incidence sur la qualification de la structure comme « service », sauf si le bail souscrit comporte des stipulations « daccompagnement social dune intensité suffisante », que la seule signature dun bail pour lappartement partie dune structure globalement autorisée comme établissement, ne suffit pas à requalifier celle-ci comme « service » en labsence même de clauses spécifiques dans le bail ;
Considérant à la vérité que la solution de la décision département de lOrne contre département de la Sarthe, également invoquée par les parties, est sans impact dans la présente instance ; quen effet, soit par erreur matérielle, soit par incomplétude du dossier, la commission centrale daide sociale avait méconnu que le service était géré par une association et que lappartement était donné à bail par une personne distincte de cette association, organisme dhabitation à loyer modéré (HLM) ; que dans cette situation, où la seule structure autorisée gérée par lassociation létait comme « service », la jurisprudence datant « du début du siècle » et toujours appliquée par la commission centrale daide sociale, considérait que la seule prise en charge par un « service » dune personne ayant par ailleurs résidé dans un appartement loué à un organisme de HLM plus de trois mois demeurait sans incidence sur lacquisition dun domicile de secours à lissue de cette période ; que la seule question en réalité posée par cette décision est lapplication par le Conseil dEtat des dispositions législatives des articles L. 122-1 sq. à un « service », alors que la commission centrale daide sociale avait considéré pour sa part que lintervention dun « service » relevait de laide sociale facultative, solution confirmée par la décision de non-admission du Conseil dEtat, Association des paralysés de France du 1er octobre 2014, et quen conséquence les dispositions des articles L. 122-1 sq. ne trouvaient pas application, mais quelle a modifié sa position après lintervention de la décision Orne/Sarthe en considérant que, conformément à la position qui parait avoir été prise dans cette décision par le Conseil dEtat, bien que la structure concernée soit un « service » les dispositions des articles L. 122-1 sq. sy appliquent néanmoins, modification qui lui a paru nécessaire dans lintérêt supérieur dune unité et dune prévisibilité minimale de la jurisprudence en létat de la position du Conseil dEtat dans sa décision Orne/Sarthe ;
Considérant ainsi, que la seule question posée demeure celle de lapplication en lespèce de la décision du 15 mai 2013 Paris/Hauts-de-Seine, abstraction faite de largumentation du mémoire en défense ; que, comme elle la antérieurement relevé, notamment dans ses deux décisions Gironde no 120891 et Hauts-de-Seine no 120897 du 26 juin 2014 et la ci-avant confirmé, la commission centrale daide sociale éprouve des difficultés, jusquà confirmation et précision de la jurisprudence du 15 mai 2013, à appliquer « strictement et littéralement » celle-ci, alors quil résultait du dossier « C... » que la structure était autorisée globalement comme établissement et que M. C... y résidait effectivement, fut ce dans un appartement indépendant pris à bail, et que le Conseil dEtat ne mentionne pas dans sa décision que cette situation est sans incidence sur la (re) qualification comme « service », sous la seule réserve de clauses de « prise en charge sociale dune intensité suffisante » contenues dans le contrat de bail (clauses permettant dassimiler la prise en charge par le « service » à une admission en établissement) ; quil peut être, en outre, relevé que la jurisprudence de la cour de cassation considère que la passation dun contrat de bail est exclusive de lexistence dun contrat de séjour (sans réserver, semble t-il, lhypothèse de clauses spécifiques de prise en charge « médico-sociale »...), mais quen lespèce le litige ne porte pas sur la légalité de la signature du bail dans un établissement relevant du contrat de séjour selon larticle L. 314-4, mais sur lapplication de la décision du 15 mai 2013 où le Conseil dEtat admet bien quen cas de clauses de « prise en charge sociale dune intensité suffisante » dans le bail passé la structure puisse être considérée comme un établissement... ;
Considérant en conséquence, que la commission centrale daide sociale, en létat des précisions apportées par la décision du 15 mai 2013, persiste à considérer que du fait de la réunion des deux conditions dautorisation globale de la structure comme établissement et de résidence effective dans la structure globalement autorisée, nonobstant la signature dun bail, la structure doit être considérée, dès le 1er janvier 2013, comme un établissement ; quainsi, M. X... na pu, antérieurement au 1er octobre 2013, acquérir dans le département des Hauts-de-Seine au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, son domicile de secours en résidant dans un « établissement social » relevant bien de ceux envisagés par ledit article et que cette situation ne sest pas modifiée postérieurement à lintervention des actes du 10 octobre 2013 ; quil résulte de tout ce qui précède que le domicile de secours de M. X... demeure, à compter du 1er janvier 2013, dans le département de Paris ;
Considérant quil ny pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens « sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » (i.e. article 75 de la loi du 10 juillet 1991...),
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2013, le domicile de secours de M. X... demeure dans le département de Paris.
Art. 2. - Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais exposés par lui non compris dans les dépens, sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, à Maître THEOBALD, au président du conseil général des Hauts-de-Seine et, pour information, à la directrice du foyer dans les Hauts-de-Seine. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet