Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Décision - Contentieux - Conseil dEtat - Procédure - Régularité - Erreur |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 375215
Mme X... et autres
Séance du 29 janvier 2015
Lecture du 25 février 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure ;
Mme X... a demandé à la commission départementale daide sociale de Paris dannuler la décision de la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Centre du 7 juin 2011 refusant de lui accorder laide au paiement dune assurance complémentaire de santé. Par une décision du 18 novembre 2011, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande.
Par une décision no 120409 du 30 septembre 2013, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par Mme X... contre cette décision de la commission départementale daide sociale de Paris.
Procédure devant le Conseil dEtat ;
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, Mme X.... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier dune aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de laide juridictionnelle a droit à lassistance dun avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de lordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 pris pour lapplication de cette loi que si la personne qui demande laide juridictionnelle ne produit pas de document attestant lacceptation dun avocat choisi par lui, lavocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau daide juridictionnelle, à condition quil ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme X...., qui avait introduit son appel le 9 février 2012 sans le ministère dun avocat, a formé en cours dinstance une demande daide juridictionnelle. Par une décision du 21 mars 2013, le bureau daide juridictionnelle compétent a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour la représenter. Toutefois, il résulte des énonciations de la décision de la commission centrale que ce dernier na produit aucun mémoire. En outre, il ressort des pièces de la procédure devant la commission centrale que celle-ci, par courrier du 16 avril 2013, la régulièrement informé de la possibilité de demander à être entendu par la formation de jugement lors de laudience et quil na ni manifesté une telle intention pour que la juridiction lavertisse de la date de laudience, ni été présent à laudience du 30 septembre 2013 ;
3. Afin dassurer à Mme X... le bénéfice effectif du droit quelle tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge dappel de surseoir à statuer en mettant lavocat désigné pour la représenter en demeure daccomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombaient et en portant sa carence à la connaissance de la requérante, afin de la mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. Dès lors, en réglant immédiatement le litige, la commission centrale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité ;
4. Il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quelle attaque. Le moyen dirrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il nest pas nécessaire dexaminer lautre moyen de son pourvoi,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 30 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et à la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Centre.
Délibéré dans la séance du 29 janvier 2015 où siégeaient : Mme Pascale Fombeur, président de sous-section, présidant ; M. Marc Sanson, conseiller dEtat, et Mme Julia Beurton, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 25 février 2015.
Le président :
P. Fombeur
Le rapporteur :
J.Beurton
Le secrétaire :
E. Evrard
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire