Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Conditions relative au recours |
Dossier no 130581
Mme X...
Séance du 9 avril 2014
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014
Vu le recours formé le 1er septembre 2013 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 24 mai 2013, notifiée après le 24 juillet 2013, déclarant son recours déposé contre la décision de refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne, en date du 23 janvier 2013, irrecevable au motif du non-paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
La requérante soutient que ses ressources ne lui permettent pas dadhérer à un organisme de protection complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le mémoire adressé le 13 janvier 2014, par la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne, au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 avril 2014 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit, sans quil ne soit besoin de considérer labsence de règlement par Mme X... de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts auprès de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ; non-paiement qui devrait entraîner de fait lirrecevabilité de son recours :
Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 1er septembre 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, déclarant son recours déposé contre la décision de refus dattribution du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne irrecevable, au motif du non paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 23 octobre 2012 ;
Selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, et la période de référence applicable est celle, courant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;
Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire susmentionnées sont distinctes de celles sappliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite, et non du seul montant imposable ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dune pension de retraite principale et complémentaire pour un montant de 9 098,49 euros, ainsi que de lallocation aux adultes handicapés et sa majoration pour un montant de 2 362,01 euros, et de revenus de capitaux pour un montant déclaré de 235,17 euros, soit un total de ressources de 11 695,67 euros et quelles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 10 711 euros pour un foyer dune personne, suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de la Haute-Vienne, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet