Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Indu - Plan daide - Urgence - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 140137
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 mars 2014, la requête présentée, pour M. X..., par M. et Mme Y..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 8 janvier 2014 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 23 août 2013 rejetant leur recours gracieux dirigé contre la décision du 10 juin 2013 répétant un indu darrérages de la prestation de compensation du handicap de 596,83 euros par les moyens que Mme X... ayant été hospitalisée, ils ont dû recourir à des personnes pouvant se libérer immédiatement qui se relayaient en fonction de leurs disponibilités et quils ont réglé directement « au coup par coup » dépassés par toutes les lourdeurs administratives ; quà aucun moment, les versements nont été utilisés frauduleusement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que le dédommagement demployés non déclarés à lURSSAF ne peut être retenu sagissant de travail illégal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014 Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 245-4, D. 245-27, D. 245-31 et R. 245-41 du code laction sociale et des familles que les arrérages de prestation de compensation du handicap peuvent être répétés si le nombre dheures pour chaque intervenant au titre du I de larticle L. 245-3 ne correspond pas à celui prévu dans le plan de compensation du handicap accepté lors de la décision doctroi ; quen lespèce si M. Y... fait valoir que, compte tenu de circonstances difficiles dues à lhospitalisation de son épouse, aidante familiale, il a dû recourir pour pallier ses absences découlant notamment de cette situation à des personnes non déclarées du voisinage, il ne peut par construction apporter la preuve du volume horaire comme dailleurs du montant des interventions ainsi effectuées ; quainsi et sans pour autant que la bonne foi des requérants ne soit mise en cause, le président du conseil général de la Charente-Maritime était fondé à constater, comme il la fait, sans quil soit même allégué quil était tenu de saisir préalablement la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, le montant dailleurs modeste des arrérages indus ; quil nappartient pas au juge de laide sociale, saisi dun recours contentieux après recours administratif préalable rejeté et non dune demande de remise gracieuse, dexaminer dans la présente instance les moyens de nature gracieuse soulevés par les requérants ; quil appartient seulement à ceux-ci, sils sy croient fondés, consécutivement à la notification de la présente décision, de saisir le conseil général de la Charente-Maritime - et non le président du conseil général - dune demande de remise ou à défaut de modération de lindu répété, sur laquelle il nest pas loisible, en labsence de demande et décision distinctes de la contestation contentieuse de lindu répété, de statuer en létat,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. et Mme Y..., pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au président du conseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet