Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Justificatifs - Décision - Motivation
 

Dossier no 120443

Mme X...
Séance du 17 octobre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 mars 2012, l’appel formé par Mme X..., demeurant en Dordogne, contre la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé celle du président du conseil général de la Dordogne du 30 septembre 2011 refusant à l’intéressée le bénéfice de l’aide-ménagère à domicile, compte tenu « des conclusions de l’enquête sociale du 9 septembre 2011 », et ce par les moyens que :
    1o Son « état de santé nécessite toujours réellement la présence d’une aide-ménagère trois heures par semaine » ;
    2o Sa fille, demeurant près de l’appelante, ne peut être à sa disposition dans la mesure où « elle travaille de nuit et la journée, après son temps de repos, elle s’occupe de ses deux enfants. » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 20 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de l’appel introduit par Mme X... au motif que l’intéressée n’a pas la qualité de personne handicapée et que son état de santé ne nécessite pas une aide-ménagère à domicile ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2014 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge administratif saisi d’une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué, doit sursoir à l’examen du dossier jusqu’à ce qu’il y ait été statué ;
    Consdérant toutefois, en l’espèce, que Mme X... à laquelle était demandé l’acquit du droit de timbre, sauf si elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle a, par réponse du 26 octobre 2012, informé qu’elle venait de « déposé un dossier à l’aide juridictionnelle mais on m’a répondu que ce n’est pas nécessaire, c’est uniquement pour obtenir un avocat d’office » ; que la copie qu’elle a déposée n’indique pas devant quelle juridiction ; que dans la même lettre, elle informait de son changement d’adresse en Dordogne ; qu’ultérieurement, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale lui a demandé de justifier de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle ou à défaut de s’acquitter du droit de timbre ; que toutefois, il s’est avéré que Mme X... a, à nouveau, changé d’adresse sans en informer la commission centrale d’aide sociale et que le secrétariat n’a pu identifier une adresse dans le département de la Dordogne auquel il a limité ses investigations ;
    Considérant en toute hypothèse, qu’il appartenait à Mme X... d’informer la commission centrale d’aide sociale de son nouveau changement d’adresse ; que faute qu’elle ne l’ait fait, il n’y a pas lieu, même s’agissant d’aide juridictionnelle, de pourvoir à des diligences complémentaires pour tenter de la retrouver ou s’enquérir de la suite exacte donnée à sa demande d’aide juridictionnelle, laquelle aurait dû être traitée par le bureau compétent pour les juridictions administratives d’appel institué auprès du tribunal de grande instance de Paris ; qu’en l’état, l’ensemble des lettres adressées à Mme X... reviennent avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; que le juge n’est pas tenu à diligences supplémentaires pour tenter de « retrouver » la requérante et qu’il peut statuer dans ce cas particulier en l’état ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’elle peut ainsi bénéficier de l’aide en nature accordée aux personnes âgées sous la forme de services ménagers et visée à l’article L. 231-1 du même code ;
    Considérant en l’espèce que Mme X... jouissait de cet avantage sans acquitter de participation lorsqu’elle demeurait dans le département de l’Eure, à raison de huit heures d’intervention d’une aide ménagère chaque semaine ; qu’elle a demandé, le 20 mai 2011, la poursuite de cette prise en charge au département de la Dordogne dans lequel elle a acquis son domicile de secours, au plus tard, le 30 avril 2011 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et qu’il n’est pas contesté, que Mme X... rencontre des difficultés pour manipuler des charges lourdes, mais est par ailleurs autonome, le certificat médical produit, indiquant que son besoin d’aide ménagère est de deux heures par semaine, étant dépourvu de toute motivation alors que l’enquête sociale figurant au dossier est motivée ; qu’il ressort également du dossier que les enfants de Mme X... et, notamment, son gendre et sa fille dont elle garde les enfants, résident à proximité de celle-ci et que Mme X... ne justifie pas qu’ils ne puissent lui apporter, le cas échéant, l’aide nécessaire pour l’accomplissement de la tâche qu’elle ne peut accomplir seule ; que dans ces conditions, le besoin d’aide n’est pas établi et il y a lieu de rejeter la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet