Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Justificatifs - Décision - Motivation |
Dossier no 120443
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 mars 2012, lappel formé par Mme X..., demeurant en Dordogne, contre la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé celle du président du conseil général de la Dordogne du 30 septembre 2011 refusant à lintéressée le bénéfice de laide-ménagère à domicile, compte tenu « des conclusions de lenquête sociale du 9 septembre 2011 », et ce par les moyens que :
1o Son « état de santé nécessite toujours réellement la présence dune aide-ménagère trois heures par semaine » ;
2o Sa fille, demeurant près de lappelante, ne peut être à sa disposition dans la mesure où « elle travaille de nuit et la journée, après son temps de repos, elle soccupe de ses deux enfants. » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 20 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de lappel introduit par Mme X... au motif que lintéressée na pas la qualité de personne handicapée et que son état de santé ne nécessite pas une aide-ménagère à domicile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge administratif saisi dune demande daide juridictionnelle sur laquelle il na pas été statué, doit sursoir à lexamen du dossier jusquà ce quil y ait été statué ;
Consdérant toutefois, en lespèce, que Mme X... à laquelle était demandé lacquit du droit de timbre, sauf si elle bénéficiait de laide juridictionnelle a, par réponse du 26 octobre 2012, informé quelle venait de « déposé un dossier à laide juridictionnelle mais on ma répondu que ce nest pas nécessaire, cest uniquement pour obtenir un avocat doffice » ; que la copie quelle a déposée nindique pas devant quelle juridiction ; que dans la même lettre, elle informait de son changement dadresse en Dordogne ; quultérieurement, le secrétariat de la commission centrale daide sociale lui a demandé de justifier de la décision doctroi de laide juridictionnelle ou à défaut de sacquitter du droit de timbre ; que toutefois, il sest avéré que Mme X... a, à nouveau, changé dadresse sans en informer la commission centrale daide sociale et que le secrétariat na pu identifier une adresse dans le département de la Dordogne auquel il a limité ses investigations ;
Considérant en toute hypothèse, quil appartenait à Mme X... dinformer la commission centrale daide sociale de son nouveau changement dadresse ; que faute quelle ne lait fait, il ny a pas lieu, même sagissant daide juridictionnelle, de pourvoir à des diligences complémentaires pour tenter de la retrouver ou senquérir de la suite exacte donnée à sa demande daide juridictionnelle, laquelle aurait dû être traitée par le bureau compétent pour les juridictions administratives dappel institué auprès du tribunal de grande instance de Paris ; quen létat, lensemble des lettres adressées à Mme X... reviennent avec la mention « destinataire inconnu à ladresse » ; que le juge nest pas tenu à diligences supplémentaires pour tenter de « retrouver » la requérante et quil peut statuer dans ce cas particulier en létat ;
Sans quil soit besoin dexaminer la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile. » ; quelle peut ainsi bénéficier de laide en nature accordée aux personnes âgées sous la forme de services ménagers et visée à larticle L. 231-1 du même code ;
Considérant en lespèce que Mme X... jouissait de cet avantage sans acquitter de participation lorsquelle demeurait dans le département de lEure, à raison de huit heures dintervention dune aide ménagère chaque semaine ; quelle a demandé, le 20 mai 2011, la poursuite de cette prise en charge au département de la Dordogne dans lequel elle a acquis son domicile de secours, au plus tard, le 30 avril 2011 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier et quil nest pas contesté, que Mme X... rencontre des difficultés pour manipuler des charges lourdes, mais est par ailleurs autonome, le certificat médical produit, indiquant que son besoin daide ménagère est de deux heures par semaine, étant dépourvu de toute motivation alors que lenquête sociale figurant au dossier est motivée ; quil ressort également du dossier que les enfants de Mme X... et, notamment, son gendre et sa fille dont elle garde les enfants, résident à proximité de celle-ci et que Mme X... ne justifie pas quils ne puissent lui apporter, le cas échéant, laide nécessaire pour laccomplissement de la tâche quelle ne peut accomplir seule ; que dans ces conditions, le besoin daide nest pas établi et il y a lieu de rejeter la requête,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet