Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Ressources - Compétence juridictionnelle - Moyen de légalité |
Dossier no 130618
Mme X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 décembre 2013, la requête présentée par lAssociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA) des Pyrénées-Atlantiques, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 11 septembre 2013 confirmant celle du président du conseil général des Yvelines du 6 mars 2013 refusant à leur protégée le bénéfice de laide à la mutualisation hors forfait soins, de procéder au remboursement de lacquit de la contribution juridique de 35,00 euros pour les recours engagés en première instance et en appel, par les moyens que Mme X..., hébergée dans un foyer de vie et admise à laide sociale, a contracté une complémentaire santé pour un coût annuel de 450,91 euros, soit un prélèvement mensuel de 37,58 euros ; quune décision du Conseil dEtat en date du 14 décembre 2007 a précisé les modalités de calcul pour la participation à leurs frais dhébergement et dentretien des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement et bénéficiaires de laide sociale ; que les bénéficiaires doivent garder pour leurs dépenses personnelles 10 % de leurs revenus pour subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion ; que les frais de mutuelle constituent une dépense procédant de la garantie du principe constitutionnel de droit à la santé découlant de lalinéa 11 du préambule de la Constitution de 1958 ; que les cotisations pour une complémentaire santé de mutuelle doivent donc être déduites de lassiette des ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 1er avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines tendant au rejet de la requête par les motifs quil applique larticle L. 132-3 du code qui fixe la participation des personnes à leurs frais dhébergement ; quen ce qui concerne les frais de mutuelle, ces derniers peuvent à certaines conditions être déduits de lassiette de calcul du reversement des ressources ; que selon les dispositions de larticle L. 111-4 du code de laction sociale et des familles, pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, les conditions dattribution résultent du règlement départemental daide sociale prévu à larticle L. 121-3 ; que si le département a souhaité instaurer dès lannée 2000 une aide extra-légale daide à la mutualisation en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées hébergées et bénéficiaires de laide sociale, il a souhaité en réserver le bénéfice aux personnes les plus démunies en fixant trois critères cumulatifs, lexclusion du bénéfice de la CMC, disposer dun minimum de ressources après participation à ses frais hébergement, inférieur ou égal à 30 % du montant de lAAH augmenté du forfait mutuelle, soit 232,98 euros à la date de la décision et disposer dun capital placé inferieur ou égal à 15 245,00 euros ; que Mme X... ne remplit pas ces conditions cumulatives et ne peut donc bénéficier de cette aide ; quil a été fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires ; que la position du département pourra être revue, lorsque les capitaux placés de Mme X... sétabliront à moins de 15 246,00 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication de la décision du Conseil dEtat, département de la Charente-Maritime du 14 décembre 2007, il appartient au juge, avant dappliquer aux ressources de lassisté le montant laissé à sa disposition et de déterminer en conséquence la participation de laide sociale, de déduire préalablement de ces ressources certaines dépenses dont les dépenses nécessaires au respect de la protection constitutionnelle du droit à la santé assimilées à des dépenses obligatoires et insusceptibles de tout choix de gestion ; quau nombre de ces dépenses figurent les cotisations dassurance maladie complémentaire litigieuses ;
Considérant que, lorsque le juge interprète la loi, il lui donne son sens et ce sens simpose à ladministration et à la juridiction subordonnée ; que le sens ainsi dégagé des dispositions relatives à laide sociale légale prévaut sur lapplication de dispositions à même fin mais prescrivant une prise en compte partielle et limitée des cotisations dont sagit selon le règlement départemental daide sociale dans le cadre de laide sociale facultative, laquelle na lieu dêtre prise en compte que pour autant que lapplication des règles daide sociale légale interprétées par le juge ne conduit pas à satisfaire la demande litigieuse ;
Considérant ainsi, alors dailleurs quil nest même pas allégué, ni ne ressort du dossier que le montant des cotisations acquittées présentât un caractère excessif, que lAssociation départementale de gestion de services dintérêt familial des Pyrénées-Atlantiques, tuteur de Mme X..., est fondée à demander que la déduction préalable des cotisations dont sagit seffectue conformément aux modalités prévues par la loi daide sociale ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général des Yvelines se prévaut dabord de ce que larticle L. 111.4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les prestations daide sociale sont attribuées, notamment, en application des disposition du Règlement départemental daide sociale, mais quil résulte de ce qui précède que la loi plus favorable prime, sur un sujet donné, le règlement qui lest moins ;
Considérant quen outre, le président du conseil général fait valoir que « depuis la décision du Conseil dEtat de 2007, la détérioration du contexte économique et la nécessaire vigilance que doivent apporter les collectivités dans la gestion des finances publiques et des budgets de plus en plus contraints auxquels elles sont soumises » sont avérées et se prévaut du caractère subsidiaire de laide sociale en faisant également valoir que leffort consenti par le règlement départemental daide sociale des Yvelines est déjà conséquent dans le contexte contraint actuel et quil convient de « préserver la vocation « redistributive » de laide sociale et par là même de limiter lattribution des aides aux situations les plus précaires » ; que toutefois, en létat, aucune décision du Conseil dEtat nest revenue sur la solution alors prise ; que dailleurs, si les dispositions de la loi actuellement existantes telles quinterprétées par le juge venaient à être modifiées, seul le Conseil Constitutionnel serait en situation de statuer sur la constitutionnalité des dispositions nouvelles éventuellement intervenues, notamment, dans lexamen dune question prioritaire de constitutionnalité ; que largumentation du président du conseil général est donc écartée ;
Considérant quil en est de même du dernier moyen également inopérant selon lequel larticle R. 344-29 alinéa 3 du code de laction sociale et des familles est relatif à la prise en charge des frais dhébergement et dentretien « à lexclusion de toute autre mention précisant une prise en charge dautres frais hormis lhébergement et lentretien de la personne handicapée » (i.e. en lespèce les frais de santé non inhérents en eux-mêmes à la prise en charge dun foyer de vie) ; quà la vérité, la présente formation de jugement nest nullement insensible à ce dernier moyen, puisque cest celui qui notamment lavait conduit, jusquà ce que lassemblée du Conseil dEtat infirme cette position, à estimer navoir pas, sans fondement législatif explicite, à décider elle-même des charges impliquées par la protection constitutionnelle du droit à la santé quil y avait lieu de déduire des revenus de lassisté pris en compte pour fixer sa participation à ses frais dhébergement et dentretien au motif de fait invoqué par le département, que celui-ci nest plus en charge de la santé des hébergés depuis la suppression de laide médicale ; que toutefois, cette argumentation a été infirmée par le Conseil dEtat et quil appartient dorénavant à ladministration, comme au juge, dappliquer la décision de celui-ci ;
Considérant enfin au regard des éléments qui précèdent et conformément aux règles générales dadmission à laide sociale que la circonstance que Mme X... dispose de capitaux placés ne permet pas au département des Yvelines de refuser dappliquer la loi qui ne prend en compte que les revenus et non les capitaux, lesdits revenus étant déterminés conformément à ce qui précède jusquà ce que lassistée ait « vidé ses fonds », fut ce au motif entaché derreur de droit de subsidiarité de laide sociale et à celui extra juridique en létat de la loi daide sociale du caractère contraint du contexte économique et financier actuel ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête doit être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 11 septembre 2013 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Yvelines en date du 6 mars 2013 est annulée en ce quelle a de contraire aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lAssociation départementale de gestion de services dintérêt familial des Pyrénées-Atlantiques et au président du conseil général des Yvelines. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Yvelines et à la ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet