Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recours - Compétence juridictionnelle - Recevabilité - Moyen de légalité - Compétence financière de l’Etat ou du département - Erreur
Dossier no 130616

M. X...
Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 septembre 2013, la requête présentée par Mme Y..., tutrice, pour M. X..., demeurant dans la Marne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 25 juin 2013 confirmant la décision du président du conseil général de la Marne du 15 mars 2013 de refus de prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de M. X... à la résidence Roux rattachée au centre hospitalier universitaire de la Marne par les moyens qu’elle est consciente que vu son âge son frère relève d’une maison d’accueil spécialisé (MAS) et non d’un établissement pour personnes âgées ; que cependant, devant le manque de place dans cette structure adaptée, la seule solution a été le placement à la résidence ; qu’il est célibataire et sans enfant ; qu’il a besoin de soins ; qu’il ne perçoit qu’une retraite de 946 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 7 avril 2014, le mémoire de Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que ses démarches effectuées en MAS, sont toujours infructueuses ;     Vu, enregistré le 5 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la combinaison des articles L. 113-1 et L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles détermine l’âge à partir duquel une personne peut être placée dans une maison de retraite habilitée par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; que cet âge est fixé à 60 ans ; qu’en deçà de cet âge, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en charge dans un établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale d’une personne âgée de moins de 60 ans (CCAS, 1er juillet 1988, département du Pas-de-Calais) ; que l’article L. 113-1 du code précité dispose que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail (...) » ; que la capacité d’accueil en EHPAD est déterminée par le biais d’un arrêté d’autorisation et ne concerne que les personnes de plus de 60 ans et plus ; que l’article L. 312-1 dans ses 6e et 7e alinéa dispose que : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; 7o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisés, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert » ; que ces établissements sont bien soumis à une police administrative stricte et un régime d’autorisation qui relève des articles L. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les projets de création, de transformation et d’extension des établissements ou de services sociaux et médico-sociaux sont autorisés par le président du conseil général ; que les établissements visés au 6o de l’article précité ne peuvent accueillir un public visé au 7o que par dérogation apportée par l’autorité compétente pour autoriser et contrôler les structures de chacun des secteurs d’activité ; que cette décision est bien distincte de toute question relative au financement des coûts d’accueil, l’aide sociale ayant d’ailleurs un caractère subsidiaire ; que l’article II-25 17 du règlement départemental d’aide sociale prévoit : « a titre dérogatoire, un adulte handicapé peut être accueilli en établissement pour personnes âgées avant l’âge de 60 ans après avis du médecin chef des affaires sanitaires du conseil général et sur autorisation du président du conseil général ; qu’il est donc indispensable de déposer une demande écrite et motivée auprès du médecin chef des affaires sanitaires qui prononcera un avis favorable ou défavorable quant à l’entrée de la personne handicapées en EHPAD ; qu’une fois l’avis rendu, le président du conseil général étudie notamment les possibilités d’accueil au niveau départemental avant d’accorder ou non cette dérogation ; qu’il convient ici de rappeler que la jurisprudence consacre la « non obligation » pour l’aide sociale de prendre en charge l’accueil d’une personne âgée de moins de 60 ans en EHPAD et ce, quelque soi son orientation ; qu’en l’espèce aucune dérogation d’âge n’a été accordée par le conseil général de la Marne à l’EHPAD ; qu’une fois la dérogation d’âge accordée, les frais d’hébergement des personnes handicapées âgées de plus de vingt ans peuvent être pris en charge dans la mesure où les conditions de ressources, de résidence et de nationalité, ainsi que la condition d’orientation prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir foyer d’hébergement, foyer de vie et FAM, sont remplies ; qu’en cas d’accord, les frais d’hébergement peuvent être pris en charge par l’aide sociale si l’établissement est habilité par le président du conseil général ; qu’en dehors de la problématique du placement des personnes handicapées de moins de 60 ans en EHPAD, faute de place dans un établissement médico-social relevant de son orientation et de ses besoins, la répartition des compétences entre le conseil général et la caisse primaire d’assurance maladie est assez simple ; que la compétence financière est répartie comme suit : les foyers d’hébergement et les foyers de vie relèvent de la compétence du conseil général, les maisons d’accueil spécialisées relèvent de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie, les foyers d’accueil médicalisés font l’objet d’un double financement par le conseil général et la caisse primaire d’assurance maladie ; que les personnes handicapées intègrent donc un établissement médico-social en fonction d’une orientation prononcée par la CDAPH ; que l’accueil des personnes handicapées de moins de 60 ans en EHPAD n’est donc accordé que pour pallier au manque de place dans les structures correspondant aux besoins réels de la personne ; que c’est la raison pour laquelle le conseil général accepte de financer l’accueil des personnes orientées en foyer de vie ou en FAM lorsqu’elles ne sont pas dans ces établissements ; qu’il paraît évident que le financement par l’aide sociale de l’accueil d’une personne handicapées orientée vers un établissement de la compétence de l’assurance maladie mais qui ne trouverait pas de place, faute pour l’Etat d’organiser une offre suffisante d’accueil, s’apparenterait à un transfert de compétence ; qu’en l’absence de cadre juridique relatif à la question de la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans orientées en MAS et conscient des difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes lorsqu’elles sont accueillies en EHPAD, le conseil général a saisi le directeur général de l’ARS qui a lancé une expertise juridique sur cette question ; qu’il a également saisi Mme la ministre sur cette question fin février 2013 ; que le 6 mai 2013, Mme la ministre les a informé qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais ; que cette absence immédiate de réponse montre bien la carence de texte imposant une prise en charge par l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 27 août 2014, le nouveau mémoire de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’elle constate que les structures d’accueil manquent pour accueillir les personnes dans le cas de son frère et que la procédure est compliquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de la Marne ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le présent litige pose, dans des conditions de « sensibilité » particulière, deux questions récurrentes dans l’exercice par le juge d’appel de l’aide sociale de ce qu’il est convenu d’appeler son « office » qui quoique l’une juridiquement de procédure et l’autre juridiquement de fond sont, dans la réalité, non dissociables dans l’exercice dudit « office » ; que ces questions sur lesquelles il va être statué pour la première expressément conformément à l’usage de la présente formation de jugement qui entend que dans les situations de la sorte chaque partie et chaque juge prennent en clarté leurs responsabilités sont d’abord celle de la conduite à tenir pour le juge d’appel de l’aide sociale lorsque ni le premier juge, ni la partie défenderesse n’invoquent des irrecevabilités de requêtes présentées par des personnes particulièrement vulnérables juridiquement autodidactes lesquelles sont, dans la généralité des litiges soumis au juge administratif, néanmoins d’ordre public ; ensuite celle de savoir, sur le fond, si la présente juridiction n’a pas erré dans l’analyse qui va suivre, si ce dossier, comme bien d’autres soumis à la commission centrale d’aide sociale, ne fait pas apparaitre la méconnaissance par les collectivités d’aide sociale du droit subjectif et fondamental de l’assisté à l’aide sociale en vue de la résolution de conflits d’ordre général entre collectivités d’aide sociale de transfert de compétences dans le contexte institutionnel des structures pour handicapés adultes et de leur financement, lequel ne peut que générer telles stratégies politico financières de refus de prises en charge estimées constitutives de transferts indus, contexte sans rapport juridique, pourtant, avec l’état du droit positif applicable à chaque cas individuel, notamment celui de M. X... ; que c’est dans ce contexte, dont la présente juridiction souhaite avoir fait percevoir la difficulté, qu’elle statuera sur le présent litige ;
    Sur la demande et la requête de M. X..., représenté par sa sœur et tutrice, Mme Y... ;
    Considérant que dans sa demande, comme dans sa requête, Mme Y..., d’ailleurs induite en erreur préalablement à la demande par le médecin contrôleur amené à lui exposer des opinions juridiques, tout en s’abstenant de donner l’avis qui réglementairement lui revient pour des motifs qui ressortent du dossier, de contexte local, expose les faits de la situation où elle se trouve mais qu’à la vérité il peut être difficile d’identifier les moyens de droit sur lesquels précisément elle se fonde (d’ailleurs la requérante accepte même à un moment de son argumentation la « problématique »... juridique du service) tout comme une contestation de la motivation, à la supposer même erronée, des premiers juges ; que dans la présente instance, néanmoins, la commission centrale d’aide sociale, confrontée à la réalité de la situation particulière de l’espèce (même si l’USLD de l’hôpital accueillant l’assisté ne l’a pas encore renvoyé et ne le renverra sans doute pas) et à l’absence, qu’elle soit ou non volontaire, de toute fin de non recevoir opposée en première instance comme en appel par l’administration, considèrera, sous le contrôle le cas échéant de la juridiction supérieure dont elle appliquerait dorénavant la position contraire dans toutes les instances à venir, quel que puisse être leur degré de densité humaine, que tant dans la demande que dans la requête, compte tenu de son caractère autodidacte, la requérante a de manière suffisante fait valoir, non seulement en fait, mais en droit que c’est à bon droit que M. X... était accueilli à l’USLD du CHU de la Marne et qu’ainsi - et nécessairement - il devait l’être, nonobstant les contradictions de ses écritures aux frais de l’aide sociale ;
    Sur le fond du droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par demande du 3 février 2012, le CHU de la Marne, par une assistante sociale qui sera réputée avoir formulé la demande au nom et pour le compte de M. X... (autre question récurrente... !), a sollicité l’admission de celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles à l’aide sociale aux personnes âgées accordée également aux personnes handicapées de moins de 60 ans en vertu de l’article L. 241-1 selon les modalités prévues au « chapitre 1er du titre III du (...) livre » II ; que par une décision en date du 2 juillet 2012, confirmée sur recours gracieux du 7 février 2013 par une décision du 15 mars 2013 déférée à la commission départementale d’aide sociale en date du 22 avril 2013, le président du conseil général a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale ; que le seul texte, auquel doit se tenir le juge en l’état du dossier qui lui est soumis, de la décision du 2 juillet 2012 ne fait pas, en toute hypothèse, apparaitre l’énonciation des voies et délais de recours (en outre d’ailleurs la pièce versée au dossier comporte la mention « transmise par simple lettre le 30 juillet 2012 » ? !) ; que dans ces conditions, la demande à la commission départementale d’aide sociale était bien, en l’état du dossier, recevable quant aux délais ; que la décision du 2 juillet 2012 est motivée par la circonstance que la décision d’orientation de la CDAPH de la Marne du 20 mars 2012 ne portait orientation que vers une Maison d’accueil spécialisé mentionnée à l’article L. 344-1 dans laquelle les frais sont pris en charge par l’assurance maladie ; que cette décision de la CDAPH, jamais déférée au tribunal du contentieux de l’incapacité est devenue définitive et était ainsi motivée « taux d’incapacité 80 %, carte d’invalidité : accord (...) ; établissement médico-social : accord. Cette décision est valable du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 en établissement médico-social de type maison d’accueil spécialisé (MAS) » ; qu’elle avait ainsi exclusivement statué sur une telle orientation et pour ce motif ; que cette situation constitue l’un des motifs de la défense du président du conseil général ;
    Considérant que le premier juge a ainsi motivé sa décision : « considérant d’une part, que les frais d’accueil et de soins dans les établissements ou services destinés à recevoir des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, sont pris en charge au titre de l’assurance maladie en application de l’article L. 344-1 CASF et d’autre part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en charge dans un établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale d’une personne âgée de moins de 60 ans ; qu’il résulte que X... qui, n’ayant pas atteint cet âge, a obtenu l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne d’accueil en établissement médico-social de type MAS, ne peut être admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans l’EHPAD dépendant du CHU de la Marne » ; que c’est dans ce contexte, par requête ci-dessus considérée comme suffisamment motivée, que Mme Y..., pour son frère, expose la situation sans issue en l’état, sauf si le CHU de la Marne continue à ne pas impartir à l’hébergé de quitter l’USLD et dans le même état à supporter les frais qui s’accumulent, où elle se trouve et sollicite l’infirmation de la décision du premier juge ; qu’il y a lieu, compte tenu de la requête et essentiellement, bien entendu, du mémoire en défense comme des pièces du dossier, de statuer tant sur la motivation de la requête que sur, à la vérité essentiellement, l’argumentation du défendeur ;
    Considérant que celui-ci fait valoir que « le jugement rendu par la CDAS repose sur deux moyens indiscutables » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « - l’absence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant la prise en charge de personnes handicapées de moins de 60 ans dans un établissement pour personne âgées par l’aide sociale - l’orientation vers une Maison d’accueil spécialisé prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées induisant compétence de l’assurance maladie » ; qu’il ajoute « qu’il convient néanmoins de prendre en considération d’autres éléments quant à la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans qui ne peuvent pas être accueillies en établissement médico-social de type foyer d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé ou Maison d’accueil spécialisé » ; que, s’agissant du premier des deux moyens précités, non seulement la solution du premier juge n’est pas indiscutable, mais il parait à la présente juridiction que sa motivation est erronée ; que s’agissant par contre du second des moyens précités, la question est certes discutable mais c’est ce moyen qui fait apparaitre dans la « problématique » du défendeur une confusion des perspectives entre d’une part, ce qui regarde dans l’état du droit positif le droit subjectif, individuel et fondamental de l’assisté à l’aide sociale et d’autre part, ce qui regarde dans le cadre des politiques globales des différents financeurs (Etat par lui même ou en fait par le biais de l’assurance maladie dont il est responsable ou départements, entendant les uns et les autres pour les personnes les moins classables, parce qu’à la frontière d’un médical et d’un médico-social qui ne peuvent dans leur état que se brouiller, voir traités dans les instances portées devant le juge de l’aide sociale, les conflits financiers globaux entre Etat, département, voire assurance maladie, quant à la justification de l’état du droit et aux transferts selon chaque collectivité indus de compétences financières que celui-ci induit, alors qu’en réalité le conflit juridique individuel en l’état du droit opposant M. X... au département de la Marne est, selon la commission centrale d’aide sociale, distinct du, et non juridiquement déterminé en l’espèce par le, conflit global sur les transferts de charges indus opposant départements, assurance maladie et de fait Etat ;
    Considérant ainsi qu’il y a lieu alors de statuer d’abord sur chacun des deux moyens ci-dessus cités ;
    Sur le moyen tiré par le défendeur de l’absence d’éligibilité de M. X... à l’aide sociale légale et de l’application exclusive des dispositions de l’article D. 25 17 du règlement départemental d’aide sociale de la Marne ;
    Considérant que le premier moyen, qui n’est pas le motif des décisions administratives attaquées mais que le défendeur était en tout état de cause recevable à faire valoir devant le premier juge et l’est de nouveau à le faire devant le juge d’appel, est ainsi tiré de l’absence de droit légal à la forme d’aide sociale sollicitée d’où il suit, selon le président du conseil général, que sont applicables - par construction seules - les dispositions de l’article D. 25 17 du Règlement départemental d’aide sociale de la Marne selon lequel « à titre dérogatoire un adulte handicapé peut être accueilli en établissement pour personnes âgées avant l’âge de 60 ans après avis du médecin chef des affaires sanitaires du conseil général et sur autorisation du président du conseil général. Les frais d’hébergement peuvent être pris en charge au titre de l’aide sociale de l’établissement habilité par le président du conseil général. Dans ce cas » les diverses « règles applicables sont celles régissant l’aide sociale aux personnes handicapées » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 susrappelé du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’en application de ces dispositions, les personnes handicapées peuvent bénéficier de l’aide sociale au placement en établissement pour personnes âgées selon les modalités prévues au chapitre dont s’agit du titre dont s’agit du livre dont s’agit ; que s’il est vrai, que le président du conseil général s’appuie sur l’une des trois décisions citées par un code annoté de l’aide et de l’action sociale reprises de fait de celles citées dans « les éléments de jurisprudence » édités par la commission centrale d’aide sociale en octobre 1997 et datant de 1988 et 1989, ces trois décisions n’ont, en tout état de cause, jamais été appliquées par la présente formation à compter de 1998 ; que celle-ci a toujours jugé, depuis lors, que les personnes handicapées avaient droit aux formes d’aide sociale susrappelées de l’aide aux personnes âgées par renvoi de l’article L. 241-1 (ancien article 166 du CFAS) suscité ; que dans sa rédaction actuelle, en tout état de cause, cet article renvoie, non seulement aux prestations à domicile pour lesquelles le Conseil d’Etat vient de confirmer la position de la présente juridiction dans sa décision département de Maine-et-Loire du 12 novembre 2014, mais encore, toutes choses égales, à l’aide au placement sur laquelle, d’ailleurs, le conseil d’Etat parait avoir, en l’état d’alors des textes, fait la même analyse dans une situation et en termes complexes dans la décision de section G... du 25 avril 2001, décision qui certes pour l’essentiel de ses solutions, est rendue caduque par l’évolution des textes depuis la loi du 11 février 2005 mais qui, sur la « problématique »... des rapports entre l’aide sociale aux personnes handicapées et l’aide sociale aux personnes âgées, dont ils peuvent bénéficier par renvoi de l’article L. 241-1 précité, demeure pertinente ; qu’ainsi, c’est à tort que le président du conseil général soutient qu’aucune disposition légale et réglementaire du corpus des règles nationales codifiées qui s’impose à lui ne prévoit l’admission des personnes handicapées de moins de 60 ans à la prise en charge de leurs frais d’hébergement et d’entretien en USLD, dès lors que, comme il a été dit en l’espèce, par la même décision suscitée de la CDAPH, M. X... s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
    Considérant qu’il suit de là qu’est de la même manière, entachée d’erreur de droit l’argumentation du défendeur en ce qu’il se prévalait et se prévaut, ce sur quoi n’a pas statué expressément le premier juge, des dispositions suscitées du règlement départemental d’aide sociale qu’il présente en fait comme des dispositions améliorant le corpus national, voire plutôt créant une forme d’aide sociale en somme facultative ; que cette analyse est clairement erronée ; que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Marne ne sauraient avoir, comme elles l’ont en l’espèce, en réalité pour objet et pas davantage pour effet de subordonner l’admission à une forme d’aide sociale prévue par la loi à des conditions plus restrictives ; que c’est cette situation juridique et non celle que décrit l’administration, qui est la réalité du présent litige ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le moyen tiré devant le juge seulement par le défendeur de l’absence d’éligibilité à l’aide sociale légale codifiée, dont les règles s’imposent à tous les départements sans qu’ils puissent en restreindre les conditions et le quantum imposant la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans dans les USLD aux frais de l’aide sociale, ne saurait être qu’écarté ;
    Sur le moyen tiré par le défendeur de ce que l’orientation vers une maison d’accueil spécialisé (MAS) limitativement prévue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne s’imposait à l’administration et s’impose au juge de l’aide sociale ;
    Considérant que ce moyen, seul motif en réalité de la décision initiale, sinon de celle de rejet du recours gracieux est bien davantage « discutable », même si en réalité, dans l’analyse qui le soutient, son exposé procède de la confusion regrettable - et sans doute en l’état des textes pour longtemps largement inévitable - ci-dessus explicitée des modalités de la garantie du droit subjectif et fondamental de l’assisté à l’assistance et des perspectives politico-financières globales de chaque collectivité d’aide sociale conduisant chacune de ces collectivités à interpréter le système institutionnel et de reconnaissance des droits existant aux seules fins ou même (en l’espèce où les préoccupations sociales et humaines de l’administration ne sont pas absentes) aux fins également de corriger ce qu’elles considèrent comme des transferts indus de responsabilité financière d’une collectivité financeuse sur une autre ;
Considérant que depuis une quinzaine d’années, la présente formation considère d’une part, que lorsqu’une CDAPH a, par une décision non contestée devant le juge compétent, décidé de l’orientation à titre principal voire subsidiaire vers une USLD à laquelle l’assisté est par ailleurs éligible au titre des dispositions ci-dessus rappelées, sa décision doit être appliquée par l’administration et par le juge de l’aide sociale tant qu’elle n’est pas infirmée par le juge compétent pour en connaitre (avec ou sans renvoi préjudiciel... !) ; que pour autant, elle a constamment considéré que l’existence d’une décision de la CDAPH orientant vers une MAS ou un foyer au titre de l’orientation vers des établissements pour personnes handicapées prévue aux articles L. 344-1 et L. 344-5 n’interdisait pas à la personne handicapée de moins de 60 ans qui en remplirait les conditions, de demander le bénéfice des prestations prévues au titre de l’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficient également les personnes handicapées par le renvoi de l’article L. 241-1, non pas dans l’exercice d’une compétence discrétionnaire, mais sous l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale et ce même en l’absence de décision de la CDAPH statuant sur l’aide aux personnes âgées dont bénéficient, en vertu des textes précités, les personnes handicapées ; qu’à la compréhension de la présente juridiction, cette façon de voir a été expressément confirmée par la décision G... précitée d’où il ressort que (cf. notamment paragraphes 8 à 10) M. G... avait été placé au titre des dispositions actuellement codifiées à l’article L. 241-1 et admis en maison de retraite aux frais de l’aide sociale sur décision seule de la commission d’admission à l’aide sociale sans intervention préalable de - alors - la COTOREP et que le juge régulateur avait bien admis qu’avant 60 ans, de ce seul fait, le droit à l’aide sociale (dans le cas alors envisagé mais qui n’est pas juridiquement différent d’une récupération non litigieuse dans la présente instance) était ouvert ; que dans cette mesure, la jurisprudence constante de la présente formation lui parait conforme à celle de la juridiction régulatrice, sauf erreur de compréhension de celle-ci ;
    Considérant, il est vrai, qu’un pan entier de l’argumentation de fait, davantage que de droit, énoncée « pour marquer sa loyauté et sa bonne volonté » dans les relations inter collectivités en l’état actuel du dispositif textuel et institutionnel par le défendeur, est qu’il admet bien la prise en charge au titre des dispositions (qu’il applique alors systématiquement !) dérogatoires du règlement départemental d’aide sociale après avis (en l’espèce non donné ? !...) du médecin contrôleur mais qu’il refuse d’étendre cette position à l’hypothèse où, du fait des transferts de charges de l’Etat titre assurance maladie sur les départements, les orientations inabouties faute de places relèveraient des MAS et du financement par l’assurance maladie (article L. 344-1 et non L. 344-5) ; que la question est donc posée par cette argumentation de savoir si la solution qui paraissait s’évincer de la décision G... est bien applicable dans le cas présent de demande d’aide sociale au titre de l’article L. 241-1, nonobstant la décision antérieure de la CDAPH qui a orienté uniquement vers une MAS ;
    Considérant qu’à cette question, la réponse de la commission centrale d’aide sociale sera affirmative, en retenant que, nonobstant la littéralité des énonciations des dispositions de l’article L. 241-6 I 2o (« établissements (...) concourant (...) à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir »), ni les textes, ni en l’état la jurisprudence précitée n’interdisent au président du conseil général de statuer sur l’application de l’article L. 241-1 sans décision de la CDAPH prise au titre dudit article, y compris dans le cas où la CDAPH a, par ailleurs, statué sur une orientation vers un établissement « pour personnes handicapées » demeurée inaboutie et ce, non seulement comme l’admet l’administration lorsque l’orientation inaboutie a été décidée vers un foyer relevant du financement de l’aide sociale départementale, mais encore lorsqu’elle l’a été vers une MAS relevant de celui de l’assurance maladie ; qu’ainsi la distinction établie à cet égard par l’administration ne lui semble pas pertinente, étant observé enfin, que, comme il a été relevé ci-dessus, la décision précitée de la CDAPH a bien reconnu à M. X... un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % le rendant comme tel éligible à l’article L. 241-1 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le second moyen de défense du président du conseil général doit également être écarté ;
    Considérant qu’il convient d’ajouter deux éléments complémentaires, selon la commission nécessaires, procédant du dossier ;
    Considérant d’abord, que la décision de rejet du recours gracieux est notamment motivée comme suit : « ainsi il vous appartient de contacter l’assurance maladie afin de connaître les modalités de prise en charge des frais d’hébergement » (sic !) « de votre frère par leurs services » !... ; qu’une telle motivation est à la vérité surprenante et inopérante ; qu’en effet, il résulte de la propre analyse du défendeur qu’en réalité la situation serait exclusivement générée par le manque de places dû en l’état à la carence de l’Etat à pourvoir aux investissements nécessaires pour créer des places en MAS ; que l’organisme d’assurance maladie n’est évidemment pour rien dans cette situation et que nul n’a jamais contesté en l’état, ce qu’il reviendrait du reste au TASS et non au TCI d’apprécier, que les conditions administratives de prise en charge au titre de l’assurance maladie soient remplies et que tel ne soit pas le problème, l’invitation faite à une requérante dans la situation de Mme Y... ne pouvant alors qu’être relevée comme l’un des éléments de la situation constante dans laquelle les conflits administratifs et financiers entre collectivités d’aide sociale conduisent les services à placer les demandeurs d’aide ;
    Considérant ensuite, que l’analyse selon laquelle le problème ne procèderait que de la carence financière globale de la collectivité étatique au titre de l’assurance maladie est pour le moins questionnée par la seule attestation de refus de prise en charge d’une MAS figurant au dossier qui mérite à tous égards d’être citée pour un examen réel et non pas seulement juridiquement formel par le juge « spécialisé » de plein contentieux de l’aide sociale ; qu’en effet, la décision de la directrice de la MAS de la Marne en date du 16 novembre 2012, consécutive à la décision de la CDAPH du 20 mars 2012 qu’il y avait lieu pour elle - et son association gestionnaire - d’exécuter, est ainsi rédigée « nous avons bien reçu la demande d’entrée dans notre établissement de M. X... J’ai le regret de vous informer qu’à l’examen des éléments constitutifs de son dossier, le comité des admissions n’est pas en mesure de retenir sa candidature. Néanmoins, je vous invite à contacter Mademoiselle (...) pour vous aider éventuellement à poursuivre votre démarche » ; que cette décision pose le problème particulièrement sérieux des motifs réels de non admission en MAS, non seulement par « manque de places » disponibles, mais par « manque de places » adaptées au « projet » de l’établissement ; qu’en effet, la lettre précitée de la directrice de la MAS de la Marne implique clairement que ce n’est pas selon ses propres dires par manque de places que le gestionnaire refuse l’accueil, conforme à la décision de l’instance d’orientation, mais parce que son comité de sélection, donc lui-même, considère que la situation de M. X... est de la nature de celles dont son autorisation et/ou son habilitation lui imposent, sous le contrôle, non du juge des décisions de la commission, mais de celui des décisions du gestionnaire, de refuser l’admission d’une personne qui ne répond pas au « projet » de l’établissement ; que selon la présente juridiction, une telle analyse qui ne procède pas de manière suffisamment claire du manque de places dont se prévaut l’administration mais du refus d’une personne qui ne serait pas de la nature de celles dont la prise en charge s’impose à l’établissement manifeste, à tout le moins, la situation même qu’a voulu éviter le législateur en conférant le pouvoir de décision et non d’avis aux commissions à compter de 1975 et en outre, parait juridiquement contraire aux textes ; qu’en effet, les décisions de la CDAPH s’imposent selon l’article L. 241-6 « à l’établissement ou au service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé » ; que par ailleurs, l’article L. 241-9 dispose que « les décisions relevant (...) du 2 » de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif (...) » dans le cas notamment où il est introduit par l’établissement ; qu’il suit de ces dispositions, selon la présente commission - et ce point est important - sa méconnaissance expliquant les nombreuses situations rencontrées qui même si elles ne sont pas le litige de l’espèce, l’éclairent seules en « profondeur », qu’elles s’imposent, selon l’intention même des législateurs successifs de 1975 et de 2005, à l’établissement jusqu’à ce qu’elles soient infirmées par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) ; qu’il appartient donc au gestionnaire s’il considère que l’assisté ne relève pas de « sa compétence » de le faire juger par le TCI ; que par contre, les termes « en mesure de l’accueillir » renvoient exclusivement, selon la présente juridiction et jusqu’à infirmation expresse d’une telle position par l’une des juridictions suprêmes des deux ordres de juridictions, au manque de places dont se prévaut exclusivement, mais comme il résulte semble t-il de ce qui précède de façon pas totalement exacte, le défendeur ; qu’il est apparu nécessaire à la présente formation, pour que les litiges ne soient pas traités en pur formalisme, de rappeler cette situation qui encore une fois éclaire, pour l’essentiel, la pesée lourde du dispositif administratif, institutionnel et financier sur le respect des droits subjectifs fondamentaux de l’assisté, sans d’ailleurs que cette situation ne soit due à l’existence même nécessaire, dans un Etat de droit, de frontières et limites juridiques par construction pour les personnes de la nature de celles dont la situation est en cause artificielles nécessairement, mais à leur interprétation par trop « constructives » par les différents acteurs administratifs et gestionnaires du système ;
    Sur le surplus de l’argumentation du défendeur devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le 6 de l’article L. 312-1 du code l’action de l’action sociale et des familles est applicable et non le 7 du même article aux autorisations et que ces 6 et 7 distinguent bien les établissements pour personnes âgées visés au 6 et pour personnes handicapées visés au 7 sont inopérants, dès lors que, s’agissant du droit de l’aide sociale applicable dans la présente instance, l’article L. 241-1 rend applicables aux personnes handicapées les dispositions relatives à l’aide sociale au placement des personnes âgées ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de « dérogation d’âge » dans les conditions prévues au règlement départemental d’aide sociale de la Marne ne peut à aucun titre être utilement soulevée ;
    Considérant en troisième lieu, que le moyen explicitement formulé, selon lequel « il apparaît évident que le financement par l’aide sociale de l’accueil d’une personne handicapée orientée vers un établissement de la compétence de l’assurance maladie, mais qui ne trouverait pas de place, faute pour l’Etat d’organiser une offre suffisante d’accueil, s’apparenterait à un transfert de compétence » qui traduit la confusion même effectuée par la collectivité d’aide sociale entre droit subjectif de l’assisté à l’assistance en l’état du droit applicable et problématiques plurielles globales « de transferts de financement indus » entre Etat-assurance maladie et aide sociale départementale, ne saurait davantage être accueilli ;
    Considérant enfin qu’un moyen (ou un argument ?) qui, s’il est juridiquement inopérant, justifie sur le fond des choses à nouveau réponse pour la compréhension de la réalité du contentieux de l’aide sociale à laquelle est confrontée son juge, est tiré de ce que « conscient des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies en EHPAD » (USLD...) « le conseil général a saisi le directeur général de l’ARS qui a lancé » (sic !) « une expertise juridique sur cette question. Nous avons également saisi Mme la ministre sur cette question fin février 2013 » ; que le 31 janvier 2013, le directeur général de l’ARS a informé le président du conseil général du « lancement » dont il s’agit en relevant qu’il ne serait pas insusceptible de nécessiter le concours de l’administration centrale concernée ; que de la même façon, la ministre a fait au président du conseil général la réponse d’attente habituelle le 6 mai 2013 en relevant qu’elle avait « prescrit un examen attentif (du) dossier et qu’elle ne manquerait pas d’apporter une réponse dans les meilleurs délais » ; que dans les nombreux dossiers de la sorte dont la présente juridiction a eu à connaitre, aucune suite n’a été donnée par la direction compétente à la transmission par les services déconcentrés ou le cabinet de la demande d’expertise dont s’agit ; que tel parait à nouveau, à la date de la présente décision, la situation en l’espèce... ;
    Considérant qu’indépendamment de cet aspect factuel, certes non dénué d’une certaine importance dans le fonctionnement global du système et sa pesée sur le respect des droits juridiques subjectifs des assistés, la commission centrale d’aide sociale souhaite faire observer au président du conseil général de la Marne que dans un état de droit décentralisé, le premier « expert » de l’état du droit est le Conseil d’Etat par le biais des juridictions subordonnées ; qu’au surplus, quel que soit le souci d’objectivité des services juridiques, une expertise par l’Etat fait de l’expert en quelque mesure une partie au problème posé à l’Etat au titre assurance maladie et aux départements ; qu’en réalité, la seule instance juridiquement experte et, ce qui continue à la rendre seule pleinement efficace, dotée du pouvoir de décision est bien la juridiction suprême de chaque ordre habilitée à interpréter l’état du droit qui en l’espèce peut l’être par le juge dans des décisions qui, à la différence de toutes les autres « expertises », s’imposent aux parties et garantissent ainsi le droit subjectif de l’assisté ; que, compte tenu de la conscience qu’à l’administration, en l’espèce, de l’enjeu, non seulement financier, mais juridique et humain du présent litige, en vérité répétitif dans de nombreux départements, il est apparu utile de répondre explicitement à ce dernier « moyen », même juridiquement inopérant et en tout cas sans portée du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Y... considérée recevable par la commission centrale d’aide sociale, compte tenu de ses termes et d’ailleurs également implicitement, mais nécessairement en l’état par un défendeur - partie avisée, doit être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du « séance du 25 juin 2013 prononcée le 5 septembre 2013 » est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à l’USLD (décision attaquée) ou à l’EHPAD (demande ?) résidence R... du CHU de la Marne à compter du 6 juin 2012.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne pour qu’il soit statué sur le quantum de sa participation et sur celui de la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien, à compter du début de la période d’admission mentionné à l’article 2.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Y..., pour M. X..., au président du conseil général de la Marne et, pour information, au directeur du centre hospitalier universitaire de la Marne, section annexe EHPAD et/ou ULSD. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet