Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recours - Compétence juridictionnelle - Recevabilité - Moyen de légalité - Compétence financière de lEtat ou du département - Erreur
Dossier no 130616
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 septembre 2013, la requête présentée par Mme Y..., tutrice, pour M. X..., demeurant dans la Marne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 25 juin 2013 confirmant la décision du président du conseil général de la Marne du 15 mars 2013 de refus de prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes de M. X... à la résidence Roux rattachée au centre hospitalier universitaire de la Marne par les moyens quelle est consciente que vu son âge son frère relève dune maison daccueil spécialisé (MAS) et non dun établissement pour personnes âgées ; que cependant, devant le manque de place dans cette structure adaptée, la seule solution a été le placement à la résidence ; quil est célibataire et sans enfant ; quil a besoin de soins ; quil ne perçoit quune retraite de 946 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 avril 2014, le mémoire de Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que ses démarches effectuées en MAS, sont toujours infructueuses ;
Vu, enregistré le 5 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la combinaison des articles L. 113-1 et L. 231-4 du code de laction sociale et des familles détermine lâge à partir duquel une personne peut être placée dans une maison de retraite habilitée par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que cet âge est fixé à 60 ans ; quen deçà de cet âge, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en charge dans un établissement pour personnes âgées au titre de laide sociale dune personne âgée de moins de 60 ans (CCAS, 1er juillet 1988, département du Pas-de-Calais) ; que larticle L. 113-1 du code précité dispose que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsquelles sont reconnues inaptes au travail (...) » ; que la capacité daccueil en EHPAD est déterminée par le biais dun arrêté dautorisation et ne concerne que les personnes de plus de 60 ans et plus ; que larticle L. 312-1 dans ses 6e et 7e alinéa dispose que : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non dune personnalité morale propre, énumérés ci-après : 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ; 7o Les établissements et les services, y compris les foyers daccueil médicalisés, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert » ; que ces établissements sont bien soumis à une police administrative stricte et un régime dautorisation qui relève des articles L. 313-1 et suivants du code de laction sociale et des familles ; quainsi les projets de création, de transformation et dextension des établissements ou de services sociaux et médico-sociaux sont autorisés par le président du conseil général ; que les établissements visés au 6o de larticle précité ne peuvent accueillir un public visé au 7o que par dérogation apportée par lautorité compétente pour autoriser et contrôler les structures de chacun des secteurs dactivité ; que cette décision est bien distincte de toute question relative au financement des coûts daccueil, laide sociale ayant dailleurs un caractère subsidiaire ; que larticle II-25 17 du règlement départemental daide sociale prévoit : « a titre dérogatoire, un adulte handicapé peut être accueilli en établissement pour personnes âgées avant lâge de 60 ans après avis du médecin chef des affaires sanitaires du conseil général et sur autorisation du président du conseil général ; quil est donc indispensable de déposer une demande écrite et motivée auprès du médecin chef des affaires sanitaires qui prononcera un avis favorable ou défavorable quant à lentrée de la personne handicapées en EHPAD ; quune fois lavis rendu, le président du conseil général étudie notamment les possibilités daccueil au niveau départemental avant daccorder ou non cette dérogation ; quil convient ici de rappeler que la jurisprudence consacre la « non obligation » pour laide sociale de prendre en charge laccueil dune personne âgée de moins de 60 ans en EHPAD et ce, quelque soi son orientation ; quen lespèce aucune dérogation dâge na été accordée par le conseil général de la Marne à lEHPAD ; quune fois la dérogation dâge accordée, les frais dhébergement des personnes handicapées âgées de plus de vingt ans peuvent être pris en charge dans la mesure où les conditions de ressources, de résidence et de nationalité, ainsi que la condition dorientation prononcée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir foyer dhébergement, foyer de vie et FAM, sont remplies ; quen cas daccord, les frais dhébergement peuvent être pris en charge par laide sociale si létablissement est habilité par le président du conseil général ; quen dehors de la problématique du placement des personnes handicapées de moins de 60 ans en EHPAD, faute de place dans un établissement médico-social relevant de son orientation et de ses besoins, la répartition des compétences entre le conseil général et la caisse primaire dassurance maladie est assez simple ; que la compétence financière est répartie comme suit : les foyers dhébergement et les foyers de vie relèvent de la compétence du conseil général, les maisons daccueil spécialisées relèvent de la compétence de la caisse primaire dassurance maladie, les foyers daccueil médicalisés font lobjet dun double financement par le conseil général et la caisse primaire dassurance maladie ; que les personnes handicapées intègrent donc un établissement médico-social en fonction dune orientation prononcée par la CDAPH ; que laccueil des personnes handicapées de moins de 60 ans en EHPAD nest donc accordé que pour pallier au manque de place dans les structures correspondant aux besoins réels de la personne ; que cest la raison pour laquelle le conseil général accepte de financer laccueil des personnes orientées en foyer de vie ou en FAM lorsquelles ne sont pas dans ces établissements ; quil paraît évident que le financement par laide sociale de laccueil dune personne handicapées orientée vers un établissement de la compétence de lassurance maladie mais qui ne trouverait pas de place, faute pour lEtat dorganiser une offre suffisante daccueil, sapparenterait à un transfert de compétence ; quen labsence de cadre juridique relatif à la question de la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans orientées en MAS et conscient des difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes lorsquelles sont accueillies en EHPAD, le conseil général a saisi le directeur général de lARS qui a lancé une expertise juridique sur cette question ; quil a également saisi Mme la ministre sur cette question fin février 2013 ; que le 6 mai 2013, Mme la ministre les a informé quune réponse serait apportée dans les meilleurs délais ; que cette absence immédiate de réponse montre bien la carence de texte imposant une prise en charge par laide sociale ;
Vu, enregistré le 27 août 2014, le nouveau mémoire de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quelle constate que les structures daccueil manquent pour accueillir les personnes dans le cas de son frère et que la procédure est compliquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le règlement départemental daide sociale de la Marne ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le présent litige pose, dans des conditions de « sensibilité » particulière, deux questions récurrentes dans lexercice par le juge dappel de laide sociale de ce quil est convenu dappeler son « office » qui quoique lune juridiquement de procédure et lautre juridiquement de fond sont, dans la réalité, non dissociables dans lexercice dudit « office » ; que ces questions sur lesquelles il va être statué pour la première expressément conformément à lusage de la présente formation de jugement qui entend que dans les situations de la sorte chaque partie et chaque juge prennent en clarté leurs responsabilités sont dabord celle de la conduite à tenir pour le juge dappel de laide sociale lorsque ni le premier juge, ni la partie défenderesse ninvoquent des irrecevabilités de requêtes présentées par des personnes particulièrement vulnérables juridiquement autodidactes lesquelles sont, dans la généralité des litiges soumis au juge administratif, néanmoins dordre public ; ensuite celle de savoir, sur le fond, si la présente juridiction na pas erré dans lanalyse qui va suivre, si ce dossier, comme bien dautres soumis à la commission centrale daide sociale, ne fait pas apparaitre la méconnaissance par les collectivités daide sociale du droit subjectif et fondamental de lassisté à laide sociale en vue de la résolution de conflits dordre général entre collectivités daide sociale de transfert de compétences dans le contexte institutionnel des structures pour handicapés adultes et de leur financement, lequel ne peut que générer telles stratégies politico financières de refus de prises en charge estimées constitutives de transferts indus, contexte sans rapport juridique, pourtant, avec létat du droit positif applicable à chaque cas individuel, notamment celui de M. X... ; que cest dans ce contexte, dont la présente juridiction souhaite avoir fait percevoir la difficulté, quelle statuera sur le présent litige ;
Sur la demande et la requête de M. X..., représenté par sa sur et tutrice, Mme Y... ;
Considérant que dans sa demande, comme dans sa requête, Mme Y..., dailleurs induite en erreur préalablement à la demande par le médecin contrôleur amené à lui exposer des opinions juridiques, tout en sabstenant de donner lavis qui réglementairement lui revient pour des motifs qui ressortent du dossier, de contexte local, expose les faits de la situation où elle se trouve mais quà la vérité il peut être difficile didentifier les moyens de droit sur lesquels précisément elle se fonde (dailleurs la requérante accepte même à un moment de son argumentation la « problématique »... juridique du service) tout comme une contestation de la motivation, à la supposer même erronée, des premiers juges ; que dans la présente instance, néanmoins, la commission centrale daide sociale, confrontée à la réalité de la situation particulière de lespèce (même si lUSLD de lhôpital accueillant lassisté ne la pas encore renvoyé et ne le renverra sans doute pas) et à labsence, quelle soit ou non volontaire, de toute fin de non recevoir opposée en première instance comme en appel par ladministration, considèrera, sous le contrôle le cas échéant de la juridiction supérieure dont elle appliquerait dorénavant la position contraire dans toutes les instances à venir, quel que puisse être leur degré de densité humaine, que tant dans la demande que dans la requête, compte tenu de son caractère autodidacte, la requérante a de manière suffisante fait valoir, non seulement en fait, mais en droit que cest à bon droit que M. X... était accueilli à lUSLD du CHU de la Marne et quainsi - et nécessairement - il devait lêtre, nonobstant les contradictions de ses écritures aux frais de laide sociale ;
Sur le fond du droit ;
Considérant quil résulte de linstruction que par demande du 3 février 2012, le CHU de la Marne, par une assistante sociale qui sera réputée avoir formulé la demande au nom et pour le compte de M. X... (autre question récurrente... !), a sollicité ladmission de celui-ci au titre des dispositions de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles à laide sociale aux personnes âgées accordée également aux personnes handicapées de moins de 60 ans en vertu de larticle L. 241-1 selon les modalités prévues au « chapitre 1er du titre III du (...) livre » II ; que par une décision en date du 2 juillet 2012, confirmée sur recours gracieux du 7 février 2013 par une décision du 15 mars 2013 déférée à la commission départementale daide sociale en date du 22 avril 2013, le président du conseil général a rejeté la demande dadmission à laide sociale ; que le seul texte, auquel doit se tenir le juge en létat du dossier qui lui est soumis, de la décision du 2 juillet 2012 ne fait pas, en toute hypothèse, apparaitre lénonciation des voies et délais de recours (en outre dailleurs la pièce versée au dossier comporte la mention « transmise par simple lettre le 30 juillet 2012 » ? !) ; que dans ces conditions, la demande à la commission départementale daide sociale était bien, en létat du dossier, recevable quant aux délais ; que la décision du 2 juillet 2012 est motivée par la circonstance que la décision dorientation de la CDAPH de la Marne du 20 mars 2012 ne portait orientation que vers une Maison daccueil spécialisé mentionnée à larticle L. 344-1 dans laquelle les frais sont pris en charge par lassurance maladie ; que cette décision de la CDAPH, jamais déférée au tribunal du contentieux de lincapacité est devenue définitive et était ainsi motivée « taux dincapacité 80 %, carte dinvalidité : accord (...) ; établissement médico-social : accord. Cette décision est valable du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 en établissement médico-social de type maison daccueil spécialisé (MAS) » ; quelle avait ainsi exclusivement statué sur une telle orientation et pour ce motif ; que cette situation constitue lun des motifs de la défense du président du conseil général ;
Considérant que le premier juge a ainsi motivé sa décision : « considérant dune part, que les frais daccueil et de soins dans les établissements ou services destinés à recevoir des personnes handicapées adultes nayant pu acquérir un minimum dautonomie et dont létat nécessite une surveillance médicale et des soins constants, sont pris en charge au titre de lassurance maladie en application de larticle L. 344-1 CASF et dautre part, quaucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en charge dans un établissement pour personnes âgées au titre de laide sociale dune personne âgée de moins de 60 ans ; quil résulte que X... qui, nayant pas atteint cet âge, a obtenu laccord de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Marne daccueil en établissement médico-social de type MAS, ne peut être admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans lEHPAD dépendant du CHU de la Marne » ; que cest dans ce contexte, par requête ci-dessus considérée comme suffisamment motivée, que Mme Y..., pour son frère, expose la situation sans issue en létat, sauf si le CHU de la Marne continue à ne pas impartir à lhébergé de quitter lUSLD et dans le même état à supporter les frais qui saccumulent, où elle se trouve et sollicite linfirmation de la décision du premier juge ; quil y a lieu, compte tenu de la requête et essentiellement, bien entendu, du mémoire en défense comme des pièces du dossier, de statuer tant sur la motivation de la requête que sur, à la vérité essentiellement, largumentation du défendeur ;
Considérant que celui-ci fait valoir que « le jugement rendu par la CDAS repose sur deux moyens indiscutables » (souligné par la commission centrale daide sociale) « - labsence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant la prise en charge de personnes handicapées de moins de 60 ans dans un établissement pour personne âgées par laide sociale - lorientation vers une Maison daccueil spécialisé prononcée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées induisant compétence de lassurance maladie » ; quil ajoute « quil convient néanmoins de prendre en considération dautres éléments quant à la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans qui ne peuvent pas être accueillies en établissement médico-social de type foyer dhébergement, foyer de vie, foyer daccueil médicalisé ou Maison daccueil spécialisé » ; que, sagissant du premier des deux moyens précités, non seulement la solution du premier juge nest pas indiscutable, mais il parait à la présente juridiction que sa motivation est erronée ; que sagissant par contre du second des moyens précités, la question est certes discutable mais cest ce moyen qui fait apparaitre dans la « problématique » du défendeur une confusion des perspectives entre dune part, ce qui regarde dans létat du droit positif le droit subjectif, individuel et fondamental de lassisté à laide sociale et dautre part, ce qui regarde dans le cadre des politiques globales des différents financeurs (Etat par lui même ou en fait par le biais de lassurance maladie dont il est responsable ou départements, entendant les uns et les autres pour les personnes les moins classables, parce quà la frontière dun médical et dun médico-social qui ne peuvent dans leur état que se brouiller, voir traités dans les instances portées devant le juge de laide sociale, les conflits financiers globaux entre Etat, département, voire assurance maladie, quant à la justification de létat du droit et aux transferts selon chaque collectivité indus de compétences financières que celui-ci induit, alors quen réalité le conflit juridique individuel en létat du droit opposant M. X... au département de la Marne est, selon la commission centrale daide sociale, distinct du, et non juridiquement déterminé en lespèce par le, conflit global sur les transferts de charges indus opposant départements, assurance maladie et de fait Etat ;
Considérant ainsi quil y a lieu alors de statuer dabord sur chacun des deux moyens ci-dessus cités ;
Sur le moyen tiré par le défendeur de labsence déligibilité de M. X... à laide sociale légale et de lapplication exclusive des dispositions de larticle D. 25 17 du règlement départemental daide sociale de la Marne ;
Considérant que le premier moyen, qui nest pas le motif des décisions administratives attaquées mais que le défendeur était en tout état de cause recevable à faire valoir devant le premier juge et lest de nouveau à le faire devant le juge dappel, est ainsi tiré de labsence de droit légal à la forme daide sociale sollicitée doù il suit, selon le président du conseil général, que sont applicables - par construction seules - les dispositions de larticle D. 25 17 du Règlement départemental daide sociale de la Marne selon lequel « à titre dérogatoire un adulte handicapé peut être accueilli en établissement pour personnes âgées avant lâge de 60 ans après avis du médecin chef des affaires sanitaires du conseil général et sur autorisation du président du conseil général. Les frais dhébergement peuvent être pris en charge au titre de laide sociale de létablissement habilité par le président du conseil général. Dans ce cas » les diverses « règles applicables sont celles régissant laide sociale aux personnes handicapées » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 susrappelé du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile. » ; quen application de ces dispositions, les personnes handicapées peuvent bénéficier de laide sociale au placement en établissement pour personnes âgées selon les modalités prévues au chapitre dont sagit du titre dont sagit du livre dont sagit ; que sil est vrai, que le président du conseil général sappuie sur lune des trois décisions citées par un code annoté de laide et de laction sociale reprises de fait de celles citées dans « les éléments de jurisprudence » édités par la commission centrale daide sociale en octobre 1997 et datant de 1988 et 1989, ces trois décisions nont, en tout état de cause, jamais été appliquées par la présente formation à compter de 1998 ; que celle-ci a toujours jugé, depuis lors, que les personnes handicapées avaient droit aux formes daide sociale susrappelées de laide aux personnes âgées par renvoi de larticle L. 241-1 (ancien article 166 du CFAS) suscité ; que dans sa rédaction actuelle, en tout état de cause, cet article renvoie, non seulement aux prestations à domicile pour lesquelles le Conseil dEtat vient de confirmer la position de la présente juridiction dans sa décision département de Maine-et-Loire du 12 novembre 2014, mais encore, toutes choses égales, à laide au placement sur laquelle, dailleurs, le conseil dEtat parait avoir, en létat dalors des textes, fait la même analyse dans une situation et en termes complexes dans la décision de section G... du 25 avril 2001, décision qui certes pour lessentiel de ses solutions, est rendue caduque par lévolution des textes depuis la loi du 11 février 2005 mais qui, sur la « problématique »... des rapports entre laide sociale aux personnes handicapées et laide sociale aux personnes âgées, dont ils peuvent bénéficier par renvoi de larticle L. 241-1 précité, demeure pertinente ; quainsi, cest à tort que le président du conseil général soutient quaucune disposition légale et réglementaire du corpus des règles nationales codifiées qui simpose à lui ne prévoit ladmission des personnes handicapées de moins de 60 ans à la prise en charge de leurs frais dhébergement et dentretien en USLD, dès lors que, comme il a été dit en lespèce, par la même décision suscitée de la CDAPH, M. X... sest vu reconnaitre un taux dincapacité égal ou supérieur à 80 % ;
Considérant quil suit de là quest de la même manière, entachée derreur de droit largumentation du défendeur en ce quil se prévalait et se prévaut, ce sur quoi na pas statué expressément le premier juge, des dispositions suscitées du règlement départemental daide sociale quil présente en fait comme des dispositions améliorant le corpus national, voire plutôt créant une forme daide sociale en somme facultative ; que cette analyse est clairement erronée ; que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Marne ne sauraient avoir, comme elles lont en lespèce, en réalité pour objet et pas davantage pour effet de subordonner ladmission à une forme daide sociale prévue par la loi à des conditions plus restrictives ; que cest cette situation juridique et non celle que décrit ladministration, qui est la réalité du présent litige ;
Considérant quil suit de ce qui précède, que le moyen tiré devant le juge seulement par le défendeur de labsence déligibilité à laide sociale légale codifiée, dont les règles simposent à tous les départements sans quils puissent en restreindre les conditions et le quantum imposant la prise en charge des personnes handicapées de moins de 60 ans dans les USLD aux frais de laide sociale, ne saurait être quécarté ;
Sur le moyen tiré par le défendeur de ce que lorientation vers une maison daccueil spécialisé (MAS) limitativement prévue par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Marne simposait à ladministration et simpose au juge de laide sociale ;
Considérant que ce moyen, seul motif en réalité de la décision initiale, sinon de celle de rejet du recours gracieux est bien davantage « discutable », même si en réalité, dans lanalyse qui le soutient, son exposé procède de la confusion regrettable - et sans doute en létat des textes pour longtemps largement inévitable - ci-dessus explicitée des modalités de la garantie du droit subjectif et fondamental de lassisté à lassistance et des perspectives politico-financières globales de chaque collectivité daide sociale conduisant chacune de ces collectivités à interpréter le système institutionnel et de reconnaissance des droits existant aux seules fins ou même (en lespèce où les préoccupations sociales et humaines de ladministration ne sont pas absentes) aux fins également de corriger ce quelles considèrent comme des transferts indus de responsabilité financière dune collectivité financeuse sur une autre ;
Considérant que depuis une quinzaine dannées, la présente formation considère dune part, que lorsquune CDAPH a, par une décision non contestée devant le juge compétent, décidé de lorientation à titre principal voire subsidiaire vers une USLD à laquelle lassisté est par ailleurs éligible au titre des dispositions ci-dessus rappelées, sa décision doit être appliquée par ladministration et par le juge de laide sociale tant quelle nest pas infirmée par le juge compétent pour en connaitre (avec ou sans renvoi préjudiciel... !) ; que pour autant, elle a constamment considéré que lexistence dune décision de la CDAPH orientant vers une MAS ou un foyer au titre de lorientation vers des établissements pour personnes handicapées prévue aux articles L. 344-1 et L. 344-5 ninterdisait pas à la personne handicapée de moins de 60 ans qui en remplirait les conditions, de demander le bénéfice des prestations prévues au titre de laide sociale aux personnes âgées dont bénéficient également les personnes handicapées par le renvoi de larticle L. 241-1, non pas dans lexercice dune compétence discrétionnaire, mais sous lentier contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale et ce même en labsence de décision de la CDAPH statuant sur laide aux personnes âgées dont bénéficient, en vertu des textes précités, les personnes handicapées ; quà la compréhension de la présente juridiction, cette façon de voir a été expressément confirmée par la décision G... précitée doù il ressort que (cf. notamment paragraphes 8 à 10) M. G... avait été placé au titre des dispositions actuellement codifiées à larticle L. 241-1 et admis en maison de retraite aux frais de laide sociale sur décision seule de la commission dadmission à laide sociale sans intervention préalable de - alors - la COTOREP et que le juge régulateur avait bien admis quavant 60 ans, de ce seul fait, le droit à laide sociale (dans le cas alors envisagé mais qui nest pas juridiquement différent dune récupération non litigieuse dans la présente instance) était ouvert ; que dans cette mesure, la jurisprudence constante de la présente formation lui parait conforme à celle de la juridiction régulatrice, sauf erreur de compréhension de celle-ci ;
Considérant, il est vrai, quun pan entier de largumentation de fait, davantage que de droit, énoncée « pour marquer sa loyauté et sa bonne volonté » dans les relations inter collectivités en létat actuel du dispositif textuel et institutionnel par le défendeur, est quil admet bien la prise en charge au titre des dispositions (quil applique alors systématiquement !) dérogatoires du règlement départemental daide sociale après avis (en lespèce non donné ? !...) du médecin contrôleur mais quil refuse détendre cette position à lhypothèse où, du fait des transferts de charges de lEtat titre assurance maladie sur les départements, les orientations inabouties faute de places relèveraient des MAS et du financement par lassurance maladie (article L. 344-1 et non L. 344-5) ; que la question est donc posée par cette argumentation de savoir si la solution qui paraissait sévincer de la décision G... est bien applicable dans le cas présent de demande daide sociale au titre de larticle L. 241-1, nonobstant la décision antérieure de la CDAPH qui a orienté uniquement vers une MAS ;
Considérant quà cette question, la réponse de la commission centrale daide sociale sera affirmative, en retenant que, nonobstant la littéralité des énonciations des dispositions de larticle L. 241-6 I 2o (« établissements (...) concourant (...) à laccueil de ladulte handicapé et en mesure de laccueillir »), ni les textes, ni en létat la jurisprudence précitée ninterdisent au président du conseil général de statuer sur lapplication de larticle L. 241-1 sans décision de la CDAPH prise au titre dudit article, y compris dans le cas où la CDAPH a, par ailleurs, statué sur une orientation vers un établissement « pour personnes handicapées » demeurée inaboutie et ce, non seulement comme ladmet ladministration lorsque lorientation inaboutie a été décidée vers un foyer relevant du financement de laide sociale départementale, mais encore lorsquelle la été vers une MAS relevant de celui de lassurance maladie ; quainsi la distinction établie à cet égard par ladministration ne lui semble pas pertinente, étant observé enfin, que, comme il a été relevé ci-dessus, la décision précitée de la CDAPH a bien reconnu à M. X... un taux dincapacité égal ou supérieur à 80 % le rendant comme tel éligible à larticle L. 241-1 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le second moyen de défense du président du conseil général doit également être écarté ;
Considérant quil convient dajouter deux éléments complémentaires, selon la commission nécessaires, procédant du dossier ;
Considérant dabord, que la décision de rejet du recours gracieux est notamment motivée comme suit : « ainsi il vous appartient de contacter lassurance maladie afin de connaître les modalités de prise en charge des frais dhébergement » (sic !) « de votre frère par leurs services » !... ; quune telle motivation est à la vérité surprenante et inopérante ; quen effet, il résulte de la propre analyse du défendeur quen réalité la situation serait exclusivement générée par le manque de places dû en létat à la carence de lEtat à pourvoir aux investissements nécessaires pour créer des places en MAS ; que lorganisme dassurance maladie nest évidemment pour rien dans cette situation et que nul na jamais contesté en létat, ce quil reviendrait du reste au TASS et non au TCI dapprécier, que les conditions administratives de prise en charge au titre de lassurance maladie soient remplies et que tel ne soit pas le problème, linvitation faite à une requérante dans la situation de Mme Y... ne pouvant alors quêtre relevée comme lun des éléments de la situation constante dans laquelle les conflits administratifs et financiers entre collectivités daide sociale conduisent les services à placer les demandeurs daide ;
Considérant ensuite, que lanalyse selon laquelle le problème ne procèderait que de la carence financière globale de la collectivité étatique au titre de lassurance maladie est pour le moins questionnée par la seule attestation de refus de prise en charge dune MAS figurant au dossier qui mérite à tous égards dêtre citée pour un examen réel et non pas seulement juridiquement formel par le juge « spécialisé » de plein contentieux de laide sociale ; quen effet, la décision de la directrice de la MAS de la Marne en date du 16 novembre 2012, consécutive à la décision de la CDAPH du 20 mars 2012 quil y avait lieu pour elle - et son association gestionnaire - dexécuter, est ainsi rédigée « nous avons bien reçu la demande dentrée dans notre établissement de M. X... Jai le regret de vous informer quà lexamen des éléments constitutifs de son dossier, le comité des admissions nest pas en mesure de retenir sa candidature. Néanmoins, je vous invite à contacter Mademoiselle (...) pour vous aider éventuellement à poursuivre votre démarche » ; que cette décision pose le problème particulièrement sérieux des motifs réels de non admission en MAS, non seulement par « manque de places » disponibles, mais par « manque de places » adaptées au « projet » de létablissement ; quen effet, la lettre précitée de la directrice de la MAS de la Marne implique clairement que ce nest pas selon ses propres dires par manque de places que le gestionnaire refuse laccueil, conforme à la décision de linstance dorientation, mais parce que son comité de sélection, donc lui-même, considère que la situation de M. X... est de la nature de celles dont son autorisation et/ou son habilitation lui imposent, sous le contrôle, non du juge des décisions de la commission, mais de celui des décisions du gestionnaire, de refuser ladmission dune personne qui ne répond pas au « projet » de létablissement ; que selon la présente juridiction, une telle analyse qui ne procède pas de manière suffisamment claire du manque de places dont se prévaut ladministration mais du refus dune personne qui ne serait pas de la nature de celles dont la prise en charge simpose à létablissement manifeste, à tout le moins, la situation même qua voulu éviter le législateur en conférant le pouvoir de décision et non davis aux commissions à compter de 1975 et en outre, parait juridiquement contraire aux textes ; quen effet, les décisions de la CDAPH simposent selon larticle L. 241-6 « à létablissement ou au service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé » ; que par ailleurs, larticle L. 241-9 dispose que « les décisions relevant (...) du 2 » de larticle L. 241-6 « peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu deffet suspensif (...) » dans le cas notamment où il est introduit par létablissement ; quil suit de ces dispositions, selon la présente commission - et ce point est important - sa méconnaissance expliquant les nombreuses situations rencontrées qui même si elles ne sont pas le litige de lespèce, léclairent seules en « profondeur », quelles simposent, selon lintention même des législateurs successifs de 1975 et de 2005, à létablissement jusquà ce quelles soient infirmées par le tribunal du contentieux de lincapacité (TCI) ; quil appartient donc au gestionnaire sil considère que lassisté ne relève pas de « sa compétence » de le faire juger par le TCI ; que par contre, les termes « en mesure de laccueillir » renvoient exclusivement, selon la présente juridiction et jusquà infirmation expresse dune telle position par lune des juridictions suprêmes des deux ordres de juridictions, au manque de places dont se prévaut exclusivement, mais comme il résulte semble t-il de ce qui précède de façon pas totalement exacte, le défendeur ; quil est apparu nécessaire à la présente formation, pour que les litiges ne soient pas traités en pur formalisme, de rappeler cette situation qui encore une fois éclaire, pour lessentiel, la pesée lourde du dispositif administratif, institutionnel et financier sur le respect des droits subjectifs fondamentaux de lassisté, sans dailleurs que cette situation ne soit due à lexistence même nécessaire, dans un Etat de droit, de frontières et limites juridiques par construction pour les personnes de la nature de celles dont la situation est en cause artificielles nécessairement, mais à leur interprétation par trop « constructives » par les différents acteurs administratifs et gestionnaires du système ;
Sur le surplus de largumentation du défendeur devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le 6 de larticle L. 312-1 du code laction de laction sociale et des familles est applicable et non le 7 du même article aux autorisations et que ces 6 et 7 distinguent bien les établissements pour personnes âgées visés au 6 et pour personnes handicapées visés au 7 sont inopérants, dès lors que, sagissant du droit de laide sociale applicable dans la présente instance, larticle L. 241-1 rend applicables aux personnes handicapées les dispositions relatives à laide sociale au placement des personnes âgées ;
Considérant en deuxième lieu, quil résulte de ce qui précède que labsence de « dérogation dâge » dans les conditions prévues au règlement départemental daide sociale de la Marne ne peut à aucun titre être utilement soulevée ;
Considérant en troisième lieu, que le moyen explicitement formulé, selon lequel « il apparaît évident que le financement par laide sociale de laccueil dune personne handicapée orientée vers un établissement de la compétence de lassurance maladie, mais qui ne trouverait pas de place, faute pour lEtat dorganiser une offre suffisante daccueil, sapparenterait à un transfert de compétence » qui traduit la confusion même effectuée par la collectivité daide sociale entre droit subjectif de lassisté à lassistance en létat du droit applicable et problématiques plurielles globales « de transferts de financement indus » entre Etat-assurance maladie et aide sociale départementale, ne saurait davantage être accueilli ;
Considérant enfin quun moyen (ou un argument ?) qui, sil est juridiquement inopérant, justifie sur le fond des choses à nouveau réponse pour la compréhension de la réalité du contentieux de laide sociale à laquelle est confrontée son juge, est tiré de ce que « conscient des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées lorsquelles sont accueillies en EHPAD » (USLD...) « le conseil général a saisi le directeur général de lARS qui a lancé » (sic !) « une expertise juridique sur cette question. Nous avons également saisi Mme la ministre sur cette question fin février 2013 » ; que le 31 janvier 2013, le directeur général de lARS a informé le président du conseil général du « lancement » dont il sagit en relevant quil ne serait pas insusceptible de nécessiter le concours de ladministration centrale concernée ; que de la même façon, la ministre a fait au président du conseil général la réponse dattente habituelle le 6 mai 2013 en relevant quelle avait « prescrit un examen attentif (du) dossier et quelle ne manquerait pas dapporter une réponse dans les meilleurs délais » ; que dans les nombreux dossiers de la sorte dont la présente juridiction a eu à connaitre, aucune suite na été donnée par la direction compétente à la transmission par les services déconcentrés ou le cabinet de la demande dexpertise dont sagit ; que tel parait à nouveau, à la date de la présente décision, la situation en lespèce... ;
Considérant quindépendamment de cet aspect factuel, certes non dénué dune certaine importance dans le fonctionnement global du système et sa pesée sur le respect des droits juridiques subjectifs des assistés, la commission centrale daide sociale souhaite faire observer au président du conseil général de la Marne que dans un état de droit décentralisé, le premier « expert » de létat du droit est le Conseil dEtat par le biais des juridictions subordonnées ; quau surplus, quel que soit le souci dobjectivité des services juridiques, une expertise par lEtat fait de lexpert en quelque mesure une partie au problème posé à lEtat au titre assurance maladie et aux départements ; quen réalité, la seule instance juridiquement experte et, ce qui continue à la rendre seule pleinement efficace, dotée du pouvoir de décision est bien la juridiction suprême de chaque ordre habilitée à interpréter létat du droit qui en lespèce peut lêtre par le juge dans des décisions qui, à la différence de toutes les autres « expertises », simposent aux parties et garantissent ainsi le droit subjectif de lassisté ; que, compte tenu de la conscience quà ladministration, en lespèce, de lenjeu, non seulement financier, mais juridique et humain du présent litige, en vérité répétitif dans de nombreux départements, il est apparu utile de répondre explicitement à ce dernier « moyen », même juridiquement inopérant et en tout cas sans portée du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Y... considérée recevable par la commission centrale daide sociale, compte tenu de ses termes et dailleurs également implicitement, mais nécessairement en létat par un défendeur - partie avisée, doit être admise,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du « séance du 25 juin 2013 prononcée le 5 septembre 2013 » est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lUSLD (décision attaquée) ou à lEHPAD (demande ?) résidence R... du CHU de la Marne à compter du 6 juin 2012.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne pour quil soit statué sur le quantum de sa participation et sur celui de la participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien, à compter du début de la période dadmission mentionné à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., pour M. X..., au président du conseil général de la Marne et, pour information, au directeur du centre hospitalier universitaire de la Marne, section annexe EHPAD et/ou ULSD. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet