Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Curateur - Placement - Participation financière - Recours - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130611
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 septembre 2013, la requête présentée par la directrice du centre médicalisé de Lolme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 13 juin 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a refusé partiellement ladmission à laide sociale au titre de larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code laction sociale et des familles de M. X... par les moyens quelle a été témoin début 2012 du montage du dossier de demande daide sociale élaboré par (alors) le curateur familial, M. Y..., frère de lassisté, et que ce dossier a été envoyé dans la première semaine du juillet 2012, selon les dires du curateur, au service daide sociale du département de la Dordogne qui affirme nen avoir jamais eu trace ; que si la fragilité du curateur dalors nest pas contestable, il nen reste pas moins que lEHPAD a apporté toute laide logistique nécessaire à la finalisation du dossier et que lon ne peut en retour lui laisser à charge les conséquences des défaillances éventuelles du curateur ; que la gestion de lEHPAD étant très contrainte et ne pouvant assumer seule la charge litigieuse, elle demande à ce que lassertion en ce sens dans la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne soit supprimée et quil soit tenu compte de la responsabilité du curateur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs quaucun élément ne permet dattester que le montage du dossier ait été suivi dune expédition ; que la demande daide sociale a été enregistrée quatre mois et vingt-sept jours après lentrée en établissement et laide sociale ne pouvait intervenir légalement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment des éléments fournis dans le mémoire en défense et des pièces jointes, dailleurs non contestés en réplique par le requérant, que la demande daide sociale pour lhébergement de M. X... à lEHPAD E... a été déposée postérieurement au délai de quatre mois prévu au 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; quen tout cas, les éléments du constat rapportés par le requérant selon lesquels le curateur, alors curateur familial de lassisté, aurait effectivement réuni les pièces du dossier de la demande daide sociale et adressé celui-ci à ladministration, ne sont établis par aucun commencement de preuve ;
Considérant quen relevant les éléments de fait et de droit ci-dessus rappelés au regard de lapplication de larticle R. 131-2, le premier juge a justifié sa décision indépendamment du motif surabondant selon lequel létablissement avait la possibilité de renoncer à la créance de lassisté à son égard compte tenu du refus daide sociale ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, comme le demande le requérant, dordonner que le motif surabondant soit supprimé dans la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, non plus que de statuer sur les responsabilités encourues et notamment celle du curateur familial envisagée par le requérant auquel il appartient, sil sy croit fondé, de rechercher celle-ci devant la juridiction compétente, mais que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaitre de cette responsabilité et/ou de celle de létablissement ;
Considérant que celui-ci fait valoir que, dès lors quil a apporté tous ses soins au suivi du dossier, il ne peut se substituer au curateur dans la responsabilité de celui-ci ; que cette argumentation est inopérante ; que certes, létablissement, sauf prise en compte au compte de résultat de la situation créée, se retrouve déficitaire en létat, à due concurrence des sommes non versées par laide sociale, mais que cette circonstance demeure sans incidence juridique sur lapplication par le juge de laide sociale dans les rapports entre lassisté et la collectivité daide sociale (létablissement ne disposant que du droit au recours contentieux) des dispositions susrappelées de larticle R. 131-2 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête susvisée de la directrice de lEHPAD E... est rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de la directrice du centre médicalisé E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la directrice du centre médicalisé E... et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet