Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Justificatifs - Compétence juridictionnelle - Recours gracieux - Remise |
Dossier no 140141
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 février 2014, la requête présentée, pour M. X..., par Mme Y..., demeurant dans le Gard, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 14 février 2013 notifiant un indu dun montant de 17 148,48 euros à M. X... relatif à des sommes indûment perçues au titre de la prestation de compensation du handicap du 1er janvier au 31 décembre 2011 par les moyens quelle méconnaissait la procédure ; quelle nétait pas informée de la nécessité de produire des justificatifs des dépenses relatives à laide apportée ; quelle a déménagé en octobre 2011 et a perdu plusieurs documents comme les reçus et factures ; quelle fait état de sa situation personnelle, notamment financière très précaire ; que sa bonne foi sera appréciée avec la production des volets sociaux, justificatifs de lemploi de personnes salariées pour une aide humaine à son fils handicapé pour toute la période litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2013, présenté devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la demande ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne devant la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a contesté devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne la décision de répétition, elle-même du 14 février 2013, par demande du 4 avril 2013 ; que par ailleurs, il avait le 20 mars 2013 sollicité, eu égard aux termes de ladite correspondance, par une demande dérivée et distincte de la contestation contentieuse de la répétition elle-même, du président du conseil général, la remise gracieuse de lindu répété ; que le 6 mai 2013, le président du conseil général a répondu quil appartenait à M. X... de fournir les documents CESU nécessaires auquel cas une nouvelle étude de sa demande serait faite ; que statuant sur la demande, seule présentée en première instance, dirigée contre la décision du 14 février 2013, la commission départementale daide sociale la rejetée pour défaut dacquitement du droit de timbre alors exigible, nonobstant les invitations non contesteés faites à le produire ; quen appel, Mme Y... ne conteste pas cette fin de non-recevoir mais explique les motifs pour lesquels, dans son désarroi, elle navait pas fourni initialement les justificatifs requis et entend les fournir à lappui de sa requête ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne na pas cru devoir dans cette circonstance, nouvelle illustration de la situation de dénuement de la personne handicapée et de sa mère apparamment sans appui social ou médico-social pour la gestion de leurs démarches, produire en défense ; que laffaire se présente dans cet état ;
Considérant en premier lieu, que la requérante ne conteste pas, comme il a été dit, la fin de non-recevoir qui lui a été opposée et se borne, comme il a été également dit, à rappeler ses difficultés et lévolution de sa situation et à produire des documents quelle estime probants ; quil nappartient pas au juge dappel, fut-il de plein contentieux de laide sociale, lorsque le premier juge a rejeté pour irrecevabilité, dailleurs en lespèce fondée, une demande, de lexaminer au fond lorsque cette irrecevabilité nest pas contestée ; que dans ces conditions, la requête ne peut être que rejetée ;
Considérant, toutefois, quil y a lieu dindiquer à Mme Y... que le président du conseil général, qui nétait pas compétent pour statuer sur sa demande dérivée et distincte de caractère purement gracieux, devait transmettre cette demande au conseil général pour décison ; quil lui a fait, comme il a été évoqué, le 6 mai 2013, une réponse dattente formulant une demande à laquelle la requérante entend répondre par les pièces jointes à sa requête dont il résulte de ce qui précède que la présente formation dans la présente instance nest pas en état de les examiner ; quen cet état, est toutefois intervenue une décision implicite de rejet du conseil général de la demande de remise gracieuse dune décision de répétition, elle-même non contestée, en date du 20 mars 2013 ; que lon doit envisager, quà loccasion de cette demande, dune part ladministration - le conseil général - se prononcera sur le plan gracieux, dautre part le président du conseil général aura à cette occasion examiné les justificatifs apportés dans une situation contentieuse ne permettant pas de les examiner dans la présente instance et en aura, si possible, tiré les conséquences dabandon de la répétition qui sensuivent si elles sévincent desdits documents, nétant plus alors besoin de statuer sur la remise gracieuse, mais que quoiquil en soit la demande de remise gracieuse faisant, en létat, lobjet dune décision implicite de rejet du conseil général auquel il appartenait au président du conseil général de transmettre la demande peut, en cet état, être contestée par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne à réception de la présente décison,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée, pour M. X..., par Mme Y..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet