Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Ouverture des droits - Date deffet |
Dossier no 140140
M. X...
Séance du 12 décembre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014, à 19 heures
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 26 mars 2014 et 12 juin 2014, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant dans lEure, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 28 janvier 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lEure du 28 juin 2013 rejetant sa demande de remboursement de frais engagés pour laménagement de son véhicule par les moyens que le dossier daménagement était géré par le service dappui au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés de lEure, lequel lui aurait communiqué des informations erronées ayant une incidence sur le traitement puis leffectivité de sa demande ; que cest sur ce fondement quil a procédé à lacquisition du véhicule et procédé à laménagement nécessaire compte tenu de son handicap ; que cest donc à bon droit quil sollicite le remboursement des frais quil a engagés auprès de lentreprise E... pour laménagement de son véhicule dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) le 25 mars 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure tendant au rejet de la requête par les motifs que louverture des droits à la prestation de compensation du handicap a été notifiée à M. X... le 9 novembre 2011 et quà compter de cette date lintéressé avait douze mois pour effectuer les travaux daménagement de son véhicule, comme précisé dans la notification ; que selon les articles D. 245-56, D. 245-57, D. 245-58 et R. 245-67 du code de laction sociale et des familles, les travaux daménagement du véhicule doivent être effectués dans le délai règlementaire de douze mois ; que le président du conseil général doit procéder au contrôle de lutilisation de la prestation, à la vérification de son effectivité et dans certains cas, dont celui de lespèce, aux versements ponctuels de la prestation sur présentation de factures ; que M. C... a fait réaliser les travaux daménagement de son véhicule le 29 mai 2013, soit hors du délai réglementaire et quen conséquence, il ne doit pas verser la prestation à M. C... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale de lEure ;
Considérant que, contrairement à ce quindique la lettre de lentreprise E... adressée au requérant, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) na jamais « annulé » sa décision conditionnelle doctroi ; que cest la décision attaquée du président du conseil général de lEure du 28 juin 2013 qui a refusé le versement de la prestation accordée par la décision du 6 septembre 2011 de la CDAPH et par sa propre décision conditionnelle doctroi du 2 novembre 2011 motivée comme suit : « la demande de prestation de compensation du handicap pour les besoins daide à laménagement du véhicule est accordée suivant les modalités du devis référencées dans le plan personnalisé de compensation validé par la CDAPH. Travaux ainsi financés devront avoir débuté (souligné par la commission centrale daide sociale) dans les douze mois qui suivent la réception de la présente notification (...) » au motif que lesdits travaux nont pas « débuté dans les douze mois qui suivent la réception de la notification » conformément à larticle D. 245-54 du code de laction sociale et des familles ; que cette décision non contestée dans le délai de recours contentieux est définitive et que la condition de versement quelle prévoit na pas été réalisée ;
Considérant que larticle D. 245-54 nest pas applicable puisquil concerne les aides techniques visées au 2 de larticle L. 245-3 du même code ; que sapplique, ainsi que le relève cette fois ci exactement le président du conseil général dans son mémoire en défense, larticle D. 245-56 selon lequel « laménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision dattribution » ; que, comme le relève ladministration en défense, les travaux nont pas été effectués dans ce délai ; quainsi, M. X... nest pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par la décision de ladministration ;
Considérant encore, comme la relevé à raison le premier juge, que la décision du 28 juin 2013 est encore erronée en ce quelle indique que « la décision vous a été notifiée le 9 novembre 2011 et lentreprise E... nous fait parvenir une facture datée du 29 mai 2013 » ; quen effet, y compris dans le cas où lassisté a, comme en lespèce, opté pour un ou des versements ponctuels au sens de larticle R. 245-67, la date de production des factures demeure sans incidence sur la réalisation de la condition de délai litigieuse, seule devant être prise en compte la réalisation des travaux dans le délai sous réserve dinterruption du cours de celui-ci dans des conditions opposables à ladministration et procédant du, ou assimilables au, fait de celle-ci ;
Considérant que tel nest pas le cas, en lespèce, en létat des moyens de M. X... et des pièces du dossier ; que le requérant se borne, en effet, à soutenir que cest le service de lAGEFIPH qui lassistait dans le montage et le traitement du dossier de prestation qui la incité à ne pas procéder immédiatement aux travaux prévus en sursoyant à lachat du véhicule à aménager ; que le requérant se borne à faire valoir que ce dépassement du délai quil reconnait mais quil considère ne lui être pas imputable, ne doit pas dans ces conditions lui être opposé ; que, toutefois, cet unique moyen est inopérant et que dès lors que le délai imparti pour « effectuer les travaux » a été dépassé, sans quil nait été interrompu, ni même, au vu du dossier semble t-il, que lesdits travaux aient même commencé moyennant le versement dun premier acompte de 30 % (sil est intervenu), un tel moyen nest pas opposable à ladministration et il appartient à M. X..., sil sy croit fondé, de rechercher la responsabilité du prestataire aux fins de réparation du préjudice quil subit du fait du non paiement de la somme dont lattribution avait été décidée par la CDAPH, en raison de la non réalisation de la condition de délai deffectuation des travaux ;
Considérant ainsi que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général de lEure. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lEure et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet