Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Date deffet - Arrérage |
Dossier no 130573
Mme X...
Séance du 24 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par M. Y..., pour Mme X..., sa mère, le 5 septembre 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne en date du 28 juin 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 11 octobre 2012 en ce quil refuse à M. Y... une remise gracieuse de sa participation aux frais de séjour de sa mère en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes au titre de lobligation alimentaire pour la période du 21 juillet 2010 au 8 novembre 2011, soit 1 249,83 euros ;
Le requérant soutient que le juge aux affaires familiales a fixé sa participation au titre de lobligation alimentaire à 80,00 euros par mois à compter du 9 novembre 2011, et que par conséquent, il na pas à payer pour la période précédente ; il indique avoir payé cette obligation alimentaire sous la pression conjointe des services du conseil généralet de la direction départementale de la cohésion sociale et en demande le remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que le juge aux affaires familiales de Poitiers a fixé, dans sa décision en date du 16 avril 2012, la participation de M. Y... à 80 euros mensuels à compter du 9 novembre 2011 ; quainsi conformément à ladage « aliments ne sarréragent pas » le conseil général de la Vienne nest pas fondé à demander à M. Y... le paiement de 1 249,83 euros au titre dune obligation alimentaire pour la période précédant la décision du juge aux affaires familiales ; que dès lors, le recours de M. Y... est accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... en date du 5 septembre 2013 est accueilli.
Art. 2. - le conseil général de la Vienne reversera à M. Y... 1 249,83 euros dobligation alimentaire indûment versés.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet