Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Curateur - Ressources - Capitaux placés |
Dossier no 130491
M. X...
Séance du 24 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé par lUnion départementale des associations familiales de Dordogne (UDAF 24) curateur de M. X... - qui est décédé le 5 février 2014 - le 22 juillet 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 31 août 2012 en ce quelle refuse ladmission à laide sociale à lhébergement à M. X... pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 au motif que ses revenus, y compris ses capitaux placés, lui permettent de financer son hébergement au sein de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « la Rivière Espérance » à Lalinde (24150), puis accorde le bénéfice de laide sociale à lhébergement pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016 ;
Le requérant soutient que la jurisprudence ne prévoit quaucune interruption de prise en charge ne peut être opposée au bénéficiaire de laide sociale à lhébergement et que M. X... bénéficie de laide sociale à lhébergement depuis le 1er juillet 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2014 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X..., bénéficiaire de laide sociale à lhébergement du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012, sest vu opposer un refus dadmission à laide sociale à lhébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 au motif que ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent de financer son hébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » pendant cette période ; que lUDAF 24 fait valoir quaucune interruption de prise en charge ne peut être opposée à un bénéficiaire de laide sociale à lhébergement ; que la jurisprudence à laquelle lUDAF fait référence semble être la décision du Conseil dEtat no 303888 du 23 mars 2009 ; que cette jurisprudence nest pas applicable en lespèce puisque celle-ci porte sur une interruption de prise en charge en raison dune demande tardive de prise en charge par laide sociale, ce qui nest pas le cas puisque la demande a été déposée le 26 mars 2012 alors que la précédente demande prenait fin au 30 juin 2012 ;
Considérant enfin que le conseil général dans son mémoire en défense évoque le caractère subsidiaire de laide sociale, il convient de rappeler quen application de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; quainsi lensemble des capitaux placés ne sauraient être pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à laide sociale à lhébergement ; que M. X... est titulaire dun livret A créditeur de 7 784,84 euros en mars 2012, qui ont produit 158,86 euros dintérêt en 2011, et dun livret dépargne populaire créditeur de 247,44 euros, qui ont produit 6,23 euros dintérêt en 2011 ; que dans le calcul des ressources de lintéressé, il convient donc de compter 165,09 euros annuels en plus de lallocation de solidarité aux personnes âgées (8 525,88 euros annuels) ; que dès lors M. X... doit être admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources, y compris les intérêts des capitaux placés, sans que cette somme ne puisse être inférieure à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à leuro le plus proche,
Décide
Art. 1er. - Ensemble la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 31 août 2012 et la décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne du 16 mai 2013 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012. Le bénéficiaire est renvoyé devant le conseil général de Dordogne pour le calcul de ses droits conformément à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire général e
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet