Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Curateur - Ressources - Capitaux placés
 

Dossier no 130491

M. X...
Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé par l’Union départementale des associations familiales de Dordogne (UDAF 24) curateur de M. X... - qui est décédé le 5 février 2014 - le 22 juillet 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 31 août 2012 en ce qu’elle refuse l’admission à l’aide sociale à l’hébergement à M. X... pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 au motif que ses revenus, y compris ses capitaux placés, lui permettent de financer son hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « la Rivière Espérance » à Lalinde (24150), puis accorde le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016 ;
    Le requérant soutient que la jurisprudence ne prévoit qu’aucune interruption de prise en charge ne peut être opposée au bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement et que M. X... bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement depuis le 1er juillet 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 113-1, L. 132-3, R. 132-1 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012, s’est vu opposer un refus d’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 au motif que ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent de financer son hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E... » pendant cette période ; que l’UDAF 24 fait valoir qu’aucune interruption de prise en charge ne peut être opposée à un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement ; que la jurisprudence à laquelle l’UDAF fait référence semble être la décision du Conseil d’Etat no 303888 du 23 mars 2009 ; que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce puisque celle-ci porte sur une interruption de prise en charge en raison d’une demande tardive de prise en charge par l’aide sociale, ce qui n’est pas le cas puisque la demande a été déposée le 26 mars 2012 alors que la précédente demande prenait fin au 30 juin 2012 ;
    Considérant enfin que le conseil général dans son mémoire en défense évoque le caractère subsidiaire de l’aide sociale, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; qu’ainsi l’ensemble des capitaux placés ne sauraient être pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l’aide sociale à l’hébergement ; que M. X... est titulaire d’un livret A créditeur de 7 784,84 euros en mars 2012, qui ont produit 158,86 euros d’intérêt en 2011, et d’un livret d’épargne populaire créditeur de 247,44 euros, qui ont produit 6,23 euros d’intérêt en 2011 ; que dans le calcul des ressources de l’intéressé, il convient donc de compter 165,09 euros annuels en plus de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (8 525,88 euros annuels) ; que dès lors M. X... doit être admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 sous réserve du reversement de 90 % de ses ressources, y compris les intérêts des capitaux placés, sans que cette somme ne puisse être inférieure à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble la décision du président du conseil général de Dordogne en date du 31 août 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne du 16 mai 2013 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012. Le bénéficiaire est renvoyé devant le conseil général de Dordogne pour le calcul de ses droits conformément à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire général e
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet