Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Participation financière - Ressources - Réexamen |
Dossier no 130396
M. X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 15 juillet 2013 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision en date du 27 mai 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a confirmé la décision en date du 11 mars 2013 du président du conseil général de la Marne refusant la prise en charge des frais dhébergement et de participation au titre de la dépendance de M. X..., père de Mme Y..., à lEHPAD E..., rattaché au centre hospitalier universitaire de la Marne ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de régler la somme mensuelle de 620 euros qui lui est réclamée au titre de lobligation alimentaire en raison dun récent divorce, du fait quelle se trouve être sans emploi et ne bénéficie que des allocations chômage, quà linverse, sa sur ne doit sacquitter que dune somme de 120 euros alors même que son ménage dispose de deux salaires ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Marne en date du 6 novembre 2013 qui conclut au rejet de la requête au motif que le total du potentiel participatif global de la famille sélève à 1 667,94 euros par mois, que lestimation de la participation globale des obligés alimentaires sélève à 740 euros par mois, que le montant de laide sociale à consentir par la collectivité est donc nul ;
Vu le mémoire en réplique en date du 27 juillet 2014 par lequel la requérante persiste dans ses conclusions et apporte la preuve de la modification de sa situation familiale (divorce, perte demploi) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014 Mme Y..., requérante, et Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (...). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale est en mesure dapprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que depuis la décision du président du conseil général en date du 11 mars 2013, Mme Y... a divorcé, que ses revenus ont ainsi fortement diminué, quelle a été atteinte dune longue maladie au terme de laquelle elle a été licenciée, quà la suite de ce licenciement elle a cherché à travailler à nouveau, a réalisé des ménages et sest accidentellement cassé le poignet en travaillant ; quelle dispose donc aujourdhui et pour seules ressources dune somme de 164,92 euros mensuelle ; que dès lors lestimation faite par le président du conseil général de porter le potentiel participatif de la famille à 1 667,94 euros ne correspond plus à la réalité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le changement de situation de Mme Y... et les nouvelles informations fournies à la commission justifient un nouvel examen du dossier afin de procéder à une nouvelle estimation de la contribution globale des obligés alimentaires,
Décide
Art. 1er. - Les décisions attaquées sont annulées.
Art. 2. - Il est procédé à un nouvel examen du dossier de M. X... par le président du conseil général de la Marne afin de réaliser une nouvelle estimation de la contribution globale des obligés alimentaires.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de la Marne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet