Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Contentieux - Conseil dEtat - Régularité - Moyen de légalité |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 385006
M. X...
Séance du 22 janvier 2015
Lecture du 12 février 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure ;
M. X... a demandé à la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, dune part, dannuler la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme lui notifiant un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 17 241,16 euros et, dautre part, de le décharger des sommes dont le remboursement lui est réclamé. Par une décision no 2011/2 du 26 juin 2012, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ;
1o Par une décision no 130019 du 4 juillet 2014, la commission centrale daide sociale a rejeté la demande de récusation présentée par M. X.... dans le cadre de lappel quil avait formé contre la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme ;
2o Par une décision no 130019 bis du 4 juillet 2014, la commission centrale daide sociale a, à la demande de M. X... :
- annulé la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme ;
- ramené à 500 euros le montant de lindu de revenu minimum dinsertion mis à sa charge et réformé dans cette mesure la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
- rejeté le surplus de sa demande ;
Procédure devant le Conseil dEtat ;
Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. X... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision no 130019 de la commission centrale daide sociale du 4 juillet 2014 ;
2o Dannuler les articles 2, 3 et 4 de cette décision no 130019 bis de la commission centrale daide sociale du 4 juillet 2014 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de larticle L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat fait lobjet dune procédure préalable dadmission. Ladmission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou nest fondé sur aucun moyen sérieux » ;
2. Pour demander lannulation de la décision no 130019 de la commission centrale daide sociale et des articles 2, 3 et 4 de la décision no 130019 bis de cette commission quil attaque, M. X... soutient que :
- la décision no 130019 est irrégulière dès lors que sa minute nest pas signée ;
- cette même décision est intervenue au terme dune procédure irrégulière, la présidente de la séance au cours de laquelle a été examinée et rejetée la demande de récusation du président de la commission centrale daide sociale ne présentant aucune garantie dindépendance à légard de ce président ;
- la commission a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le président de la commission, qui navait pas compétence pour modifier la loi quand bien même il doutait de sa constitutionnalité et qui nétait pas, à titre personnel, concerné par le vice dinconstitutionnalité relevé par la décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, ait présidé cette même commission antérieurement au 8 juin 2012 et fait application des dispositions alors en vigueur nétait pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce quil siège pour juger une requête présentée à cette commission ;
- la commission a commis une erreur de droit en jugeant quil résultait des dispositions des articles L. 132-1, L. 262-10 et R. 262-3 du code de laction sociale et des familles que, dès lors que lappelant tirait des revenus de sommes placées sur un plan épargne logement, il convenait de ne prendre en compte que les revenus quil avait effectivement appréhendés, cest-à-dire le produit des intérêts de la somme placée sur ce plan épargne logement net des contributions sociales prélevées à la source par létablissement payeur ;
3. Aucun de ces moyens nest de nature à permettre ladmission du pourvoi,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de M... nest pas admis.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M...
Copie en sera adressée pour information au département du Puy-de-Dôme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré dans la séance du 22 janvier 2015 où siégeaient : M. Marc Sanson, assesseur, président ; M. Michel Thénault, conseiller dEtat et M. Yannick Faure, auditeur-rapporteur.
Lue en séance publique le 12 février 2015.
Le président :
M. Sanson
Le rapporteur :
Y.Faure
Le secrétaire :
S. Alleil
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire