Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Contentieux - Conseil d’Etat - Régularité - Moyen de légalité
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 385006

M. X...
Séance du 22 janvier 2015

Lecture du 12 février 2015

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure ;
    M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, d’une part, d’annuler la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme lui notifiant un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 17 241,16 euros et, d’autre part, de le décharger des sommes dont le remboursement lui est réclamé. Par une décision no 2011/2 du 26 juin 2012, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ;
    1o Par une décision no 130019 du 4 juillet 2014, la commission centrale d’aide sociale a rejeté la demande de récusation présentée par M. X.... dans le cadre de l’appel qu’il avait formé contre la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;
    2o Par une décision no 130019 bis du 4 juillet 2014, la commission centrale d’aide sociale a, à la demande de M. X... :
        -  annulé la décision du 26 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ;
        -  ramené à 500 euros le montant de l’indu de revenu minimum d’insertion mis à sa charge et réformé dans cette mesure la décision du 24 décembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
        -  rejeté le surplus de sa demande ;
    Procédure devant le Conseil d’Etat ;
    Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler cette décision no 130019 de la commission centrale d’aide sociale du 4 juillet 2014 ;
    2o D’annuler les articles 2, 3 et 4 de cette décision no 130019 bis de la commission centrale d’aide sociale du 4 juillet 2014 ;
    Vu :
        -  les autres pièces du dossier ;
        -  le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
        -  le rapport de M. Yannick Faure, auditeur ;
        -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
    Considérant ce qui suit :
    1.  Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
    2.  Pour demander l’annulation de la décision no 130019 de la commission centrale d’aide sociale et des articles 2, 3 et 4 de la décision no 130019 bis de cette commission qu’il attaque, M. X... soutient que :
        -  la décision no 130019 est irrégulière dès lors que sa minute n’est pas signée ;
        -  cette même décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la présidente de la séance au cours de laquelle a été examinée et rejetée la demande de récusation du président de la commission centrale d’aide sociale ne présentant aucune garantie d’indépendance à l’égard de ce président ;
        -  la commission a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le président de la commission, qui n’avait pas compétence pour modifier la loi quand bien même il doutait de sa constitutionnalité et qui n’était pas, à titre personnel, concerné par le vice d’inconstitutionnalité relevé par la décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, ait présidé cette même commission antérieurement au 8 juin 2012 et fait application des dispositions alors en vigueur n’était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il siège pour juger une requête présentée à cette commission ;
        -  la commission a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions des articles L. 132-1, L. 262-10 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que, dès lors que l’appelant tirait des revenus de sommes placées sur un plan épargne logement, il convenait de ne prendre en compte que les revenus qu’il avait effectivement appréhendés, c’est-à-dire le produit des intérêts de la somme placée sur ce plan épargne logement net des contributions sociales prélevées à la source par l’établissement payeur ;
    3.  Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M...
    Copie en sera adressée pour information au département du Puy-de-Dôme et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré dans la séance du 22 janvier 2015 où siégeaient : M. Marc Sanson, assesseur, président ; M. Michel Thénault, conseiller d’Etat et M. Yannick Faure, auditeur-rapporteur.
    Lue en séance publique le 12 février 2015.
            Le président :
M. Sanson
            Le rapporteur :
                Y.Faure
            Le secrétaire :

S. Alleil

    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
            Le secrétaire