Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Précarité |
Dossier no 130282
Mme X...
Séance du 18 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014
Vu le recours introductif et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 6 mai, 27 juin, 7 octobre et 11 décembre 2013, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 497,76 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour une période qui ne figure pas au dossier ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle affirme quelle-même et son compagnon sont en situation de surendettement et quils ont entamé une procédure à cet effet ; que son compagnon ne dispose que dune retraite de 354,69 euros ; quelle a deux enfants à charge et quelle accueille son fils âgé de 21 ans, sa compagne et leur bébé, qui sont dans lattente dun logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la ccommission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à des contrôles de lorganisme payeur en février et octobre 2008, il a été constaté que Mme X... vivait maritalement avec M. Y... et quelle avait exercé une activité salariée ; que les dossiers des deux allocataires ont été joints ; que suite à cette régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 497,76 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires de Mme X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 31 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 3 avril 2013, la rejeté au motif que lindu est fondé ;
Considérant en premier lieu, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux ccommissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quaucun élément du dossier nindique lexistence dune manuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration imputable à Mme X... ;
Considérant en second lieu, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours au motif du bien-fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant quil a été produit à linstance une ordonnance du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône en date du 29 avril 2013 conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue à lencontre de Mme X... préconisant leffacement de ses dettes ; que Mme X... affirme que son compagnon ne dispose que dune retraite de 354,69 euros ; quelle a deux enfants à charge et quelle accueille son fils âgé de 21 ans, sa compagne et leur bébé, qui sont dans lattente dun logement ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur le budget du foyer et constituerait une situation de privation matérielle grave ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise totale de lindu de 1 497,76 euros porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 avril 2013 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 497,76 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la ccommission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet