Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Fraude - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 130278
M. X...
Séance du 18 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014
Vu le recours en date du 28 mars 2013 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 octobre 2008 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 081,77 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour une période qui ne figure pas au dossier ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il affirme quil a déjà remboursé 5 000 euros ; quil ne dispose plus daucun revenu locatif ni professionnel ; quil ne peut rembourser le reliquat encore à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, était propriétaire de deux logements pour lesquels il percevait des loyers quil avait omis de déclarer ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 9 081,77 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ;
Considérant que les revenus locatifs perçus, quelle que soit la destination à laquelle ils sont affectés, constituent des ressources à prendre en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion ; quainsi, lindu assigné à M. X..., qui résulte du défaut de la prise en compte des loyers perçus, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 octobre 2008, a refusé toute remise gracieuse sur le fondement de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2013, la rejeté ;
Considérant que dune part, il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... qui font apparaître que les loyers perçus nont pas été renseignés ; que M. X... na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; que dautre part, M. X... indique quil a été condamné par le tribunal correctionnel de C... pour lindu litigieux ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; quil suit de là que le recours de M. X... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet