Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Remise - Appréciation
 

Dossier no 130276

M. X...
Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

    Vu le recours en date du 13 mai 2013 et le mémoire en date du 25 juillet 2013 présentés par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 41 911,47 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 1998 à octobre 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme qu’il ne dispose que d’une retraite de 700 euros mensuels et qu’il est hébergé à titre gratuit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme 41 911,47 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 1998 à octobre 2007 a été mis à la charge de M. X... ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension d’invalidité perçue par M. X... et qu’il omit de déclarer, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a sollicité une remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 17 décembre 2008, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 mars 2013, lui a accordé une remise 50 % laissant à sa charge un reliquat de 20 955,74 euros ; qu’ainsi, la portée du litige se limite à l’examen d’une remise complémentaire ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... s’est abstenu de déclarer ses ressources pendant une longue période ; qu’aucun élément du dossier ne conduit à majorer la remise déjà consentie par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a exactement apprécié la situation de précarité de M. X... ; que son recours ne peut, dès lors, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet