Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Remise - Appréciation |
Dossier no 130276
M. X...
Séance du 18 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014
Vu le recours en date du 13 mai 2013 et le mémoire en date du 25 juillet 2013 présentés par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 18 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 41 911,47 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 1998 à octobre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme quil ne dispose que dune retraite de 700 euros mensuels et quil est hébergé à titre gratuit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme 41 911,47 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 1998 à octobre 2007 a été mis à la charge de M. X... ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension dinvalidité perçue par M. X... et quil omit de déclarer, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a sollicité une remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 17 décembre 2008, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 mars 2013, lui a accordé une remise 50 % laissant à sa charge un reliquat de 20 955,74 euros ; quainsi, la portée du litige se limite à lexamen dune remise complémentaire ;
Considérant quil est constant que M. X... sest abstenu de déclarer ses ressources pendant une longue période ; quaucun élément du dossier ne conduit à majorer la remise déjà consentie par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a exactement apprécié la situation de précarité de M. X... ; que son recours ne peut, dès lors, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet