Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Surendettement - Compétence juridictionnelle - Prescription - Précarité |
Dossier no 130250
Mme X...
Séance du 4 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 3 février 2013 par Mme X... à lencontre de la décision du 12 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2009 ne figurant pas au dossier, lui accordant une remise de dette partielle à hauteur de 54 658,27 euros sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 77 717,51 euros, décompté au titre de la période du 1er novembre 1990 au 31 mars 2008, pour non-déclaration de son activité salariée exercée de novembre 1990 à avril 2008, des salaires perçus à ce titre, et de la pension dinvalidité attribuée depuis février 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
Mme X... reconnaît les omissions de déclaration reprochées, affirmant avoir agi en raison des difficultés financières quelle rencontrait à lépoque ; elle a un dossier de surendettement en cours, vit seule avec des revenus mensuels de 640 euros et « une complémentaire » à hauteur de 598 euros par trimestre ; elle sollicite une remise du solde de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juillet 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 24 avril 1990 au titre dune personne isolée, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales, et sans enfant à charge ; que comme suite à un contrôle de ressources et de situation de lintéressée en date du 2 avril 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les ressources que lallocataire avait portées sur sa déclaration fiscale de 2005 et celles indiquées dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil est apparu que la requérante navait jamais déclaré dune part son activité salariée exercée du 23 novembre 1990 au 7 avril 2008 et les revenus perçus à ce titre, dautre part, une pension dinvalidité dun montant annuel de 8 748,62 euros versée à compter du 1er février 2007 ; quil suit de là que Mme X... a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion par une décision de la caisse dallocations familiales en date du 18 avril 2008, et quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 77 717,51 euros décompté au titre de la période du 1er novembre 1990 au 31 mars 2008 a été assigné à lallocataire ; que par une décision en date du 12 décembre 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de réformation dune décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2009 ne figurant pas au dossier, accordant à lallocataire une remise partielle de dette dun montant de 54 658,27 euros, laissant à la charge de Mme X... un solde dindu sélevant à 23 059,24 euros ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait ou non quil lui soit accordé une majoration de la remise déjà consentie par le président du conseil général ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quaux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 25 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée, les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 77 717,51 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de remise partielle du président du conseil général datée du 31 août 2009 ; quen dépit de cette correspondance, le préfet na que partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant que Mme X... reconnaît les omissions déclaratives reprochées ; que de nombreux bulletins de salaire produits, ainsi quun certificat de travail en date du 24 avril 2008, attestent que Mme X... a été salariée en qualité demployée dans les services généraux de la clinique C... au titre de la période du 23 novembre 1990 au 7 avril 2008 ; que celle-ci a également bénéficié dune pension dinvalidité dun montant annuel de 8 748,62 euros à compter du 1er février 2007 ; quainsi, lindu est fondé dans son principe ; que lintéressée ne conteste pas formellement le montant de celui-ci ; quil nest pas établi quune plainte pour fraude au revenu minimum dinsertion aurait été effectivement déposée ni, si cela avait été le cas, quelle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a dailleurs déjà accordé à Mme X... une remise importante de dette dun montant de 54 658,27 euros ; que la requérante sollicite une majoration de la remise déjà consentie pour précarité, affirmant vivre seule avec des revenus mensuels de 640 euros et une « complémentaire » à hauteur de 598 euros par trimestre ; quelle a déposé un dossier de surendettement ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en ramenant le reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X..., de 23 059,24 euros à la somme de 10 000 euros ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy estime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que les sommes illégalement récupérées viendront en déduction du reliquat dindu de 10 000 euros dont Mme X... est finalement redevable,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 12 décembre 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 77 717,51 euros laissé à la charge de Mme X... est limitée à 10 000 euros.
Art. 3. - La décision du 31 août 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ne figurant pas au dossier, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Les sommes illégalement prélevées viendront en déduction de reliquat dindu de 10 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet