Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours - Délai - Forclusion - Preuve - Justificatifs |
Dossier no 130247
Mme X...
Séance du 4 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 3 juin 2013 par Mme X... à lencontre de la décision du 13 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a conclu que son recours était forclos, au motif « que lintéressée a formulé un recours auprès de la commission départementale daide sociale en date du 27 novembre 2009 ; quà lappui de son recours, elle fournit une décision de rejet de remise de dette prise par le conseil général et datée du 15 juin 2009 ; que ce document a été adressé à lallocataire par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2009 ; quil na pas été réclamé et a été retourné à lenvoyeur ; quainsi le délai de deux mois étant dépassé, le recours est forclos » ;
Mme X... affirme, pièce à lappui, navoir jamais perçu lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant total de 1 182,48 euros au titre de la période du 1er juin au 31 août 2008 ; elle précise que le versement de cette allocation a pris fin en février 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juillet 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion, ni à la suite de quel contrôle un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 182,48 euros lui a été assigné le 23 mars 2009 au titre de la période du 1er juin au 31 août 2008 ; que par une décision en date du 15 juin 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de remise gracieuse effectuée par lallocataire ; quun titre exécutoire en date du 10 septembre 2009 a été émis à lencontre de cette dernière concernant ce trop-perçu ; que la dette totale sélevait à 1 217,48 euros en raison des frais occasionnés ; que par un courrier en date du 27 novembre 2009, la requérante a contesté lindu litigieux auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, affirmant navoir jamais perçu le montant en cause et sollicitant lannulation de celui-ci ; que par une décision en date du 13 février 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a conclu que ce recours était forclos, au motif « que lintéressée a formulé un recours auprès de la commission départementale daide sociale en date du 27 novembre 2009 ; quà lappui de son recours, elle fournit une décision de rejet de remise de dette prise par le conseil général et datée du 15 juin 2009 ; que ce document a été adressé à lallocataire par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2009 ; quil na pas été réclamé et a été retourné à lenvoyeur ; quainsi le délai de deux mois étant dépassé, le recours est forclos » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 25 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée, les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 1 182,48 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 15 juin 2009 accompagnée de laccusé de réception en date du 22 juin 2009 ; quen dépit de cette correspondance, le préfet na pas satisfait à lintégralité de la demande ;
Considérant que le seul document figurant au dossier retraçant lenvoi dune décision à Mme X... ne permet pas de vérifier que la notification en litige est conforme aux dispositions législatives et réglementaires du code de laction sociale et des familles ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2012, fondée sur la forclusion, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que Mme X... conteste formellement lindu porté à son débit ; que deux attestations du directeur de la caisse dallocations familiales de Marseille en date des 31 juillet 2009 et 27 août 2012 indiquent que celle-ci na perçu le revenu minimum dinsertion quau titre des mois de janvier et février 2008, nayant reçu que laide personnalisée au logement au cours de la période de mars à décembre 2008 ; quen conséquence lindu litigieux ne peut être regardé comme fondé en droit et quil convient dès lors de décharger la requérante de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2012, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2009, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 182,48 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet