Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Jugement - Fraude - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 130246
Mme X... et M. Y...
Séance du 4 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 28 janvier 2013 par Mme X... et M. Y... à lencontre de la décision du 4 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté leur demande dannulation de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de lAude en date du 14 octobre 2009 leur notifiant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 571,95 euros décompté au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008, au motif que Mme X..., allocataire, na pas déclaré dune part sa vie maritale depuis le 1er janvier 2005 avec M. Y... qui est salarié, dautre part ses revenus dactivité et ceux de son fils perçus en octobre 2008 et tirés de leur emploi saisonnier dans la société gérée par Mme X... et détenue pour 90 % des parts sociales par M. Y... ;
Mme X... et M. Y... contestent formellement la décision en cause ainsi que lindu porté à leur débit ; ils souhaitent être entendus devant la présente commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... et M. Y... se sont acquittés de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAude en date du 22 mars 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les écritures produites par le cabinet davocats SCP CABEE-BIVER pour le compte de Mme X... adressées au conseil général de lAude, à la suite de larrêt rendu par la 3e chambre correctionnelle de la cour dappel de Montpellier en date du 23 mai 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juillet 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion du 1er janvier 1996 au 31 janvier 2009 au titre dune personne isolée, locataire, sans activité ni ressources hormis les prestations sociales, et sans enfant à charge ; que comme suite à un rapport denquête administrative sur la situation familiale et les ressources de lintéressée en date du 22 janvier 2009, la caisse dallocations familiales de lAude a conclu que lallocataire vivait maritalement depuis le 1er janvier 2005 avec M. Y... ; quil est apparu que ce dernier était salarié de la SARL S... depuis le 1er octobre 2008, et associé majoritaire de la SARL T... services créée en janvier 2003 et sise chez Mme X... qui en est la gérante non rémunérée avec 10 % des parts ; quil suit de là quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 8 571,95 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 a été assigné à lallocataire par décision du directeur de la caisse dallocations familiales de lAude en date du 14 octobre 2009 ; que par un courrier en date du 25 novembre 2009 adressé à la commission départementale daide sociale de lAude, Mme X... et M. Y... ont formé un recours contre cette décision ; que par une décision en date du 4 décembre 2012, la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté ce recours aux motifs dune part que « par jugement du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel de Carcassonne a déclaré Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés, et la condamnée à payer au conseil général la somme de 8 571,95 euros en réparation du préjudice matériel », dautre part que « M. et Mme sont toujours en vie maritale, sans enfant à charge ; Mme est salariée depuis janvier 2010 et M. est salarié depuis avril 2011 » ;
Considérant quun procès-verbal dinfraction en date du 5 janvier 2009 établi conjointement par un agent de contrôle assermenté de la fédération grand sud des caisses de la Mutualité sociale agricole de lAude, et un inspecteur auprès de linspection du travail de lemploi et de la politique sociale agricole de lAude, a souligné la responsabilité de Mme X... et M. Y... pour des faits de dissimulation de salariés, par le défaut de déclaration dembauche pour trois salariés, respectivement en leurs qualités de gérante de la SARL T... et dassocié majoritaire de cette société ; que par un jugement en date du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel de Carcassonne a jugé Mme X... coupable davoir obtenu, par fraude ou fausse déclaration, des allocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 8 571,95 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 ; que ce tribunal a condamné la requérante à payer au conseil général de lAude le montant litigieux en réparation du préjudice matériel subi, condamnation confirmée par arrêt rendu par la troisième chambre correctionnelle de la cour dappel de Montpellier en date du 23 mai 2013 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale, juridiction de laide sociale, est tenue par la qualification des faits portée par le juge pénal, et nest plus en mesure de se prononcer dans un sens différent ; quil suit de là quelle ne peut accueillir une demande de remise de lindu litigieux,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil général de lAude. Copie en sera à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juillet 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet