Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Motivation - Travailleur handicapé - Précarité
 

Dossier no 130111

M. X...
Séance du 3 juin 2014

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014

    Vu le recours en date du 16 janvier 2013 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 25 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions du 4 mai 2009 et du 25 janvier 2010 du président du conseil général qui, dans un premier temps a refusé de lui accorder toute remise sur un indu initial de 3 879,60 euros puis, dans un second temps, lui a accordé une remise partielle de 775,92 euros, laissant à sa charge un reliquat de 3 103,68 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu, mais précise que celui-ci est dû à une erreur du conseiller social qu’il a rencontré ; il affirme que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; que de plus, il a à charge un jeune enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 30 mai 2013 par le président du conseil général du Calvados qui affirme que les éléments de précarité évoqués par le requérant ne sont pas de nature à empêcher un remboursement échelonné de la dette, et qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2014 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 de ce même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Calvados affirme avoir constaté, par un procédé dont le dossier ne rend pas compte, que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis mai 1998, est devenu le 1er janvier 2007, travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel ; qu’il a néanmoins continué à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’il n’y avait plus droit ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 3 879,60 euros a été mis à la charge de M. X..., correspondant à un indu détecté au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 ;
    Considérant que, saisi d’une demande de remise de cet indu, le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 4 mai 2009, a rejeté celle-ci au motif que le requérant n’avait pas transmis un questionnaire lui permettant d’examiner sa demande ; que, par courrier du 14 mai 2009, le requérant a retourné ledit questionnaire en précisant que le retard de l’envoi était dû à de fortes grèves ayant touché la Guadeloupe ; que par une décision du 25 janvier 2010 le président du conseil général, au regard de la situation de précarité du requérant, a accordé une remise partielle de 775,92 euros, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 3 103,68 euros ; que, saisie d’un recours contre ces décisions, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 25 octobre 2012, a rejeté la requête au motif que « même en l’absence de faute de l’allocataire, les sommes versées l’ont été à tort et que la demande de remboursement est justifiée », et que le président du conseil général du Calvados avait, dans sa décision du 25 janvier 2010, accordé une remise partielle de dette ; qu’en statuant ainsi, sans examiner elle-même si une majoration de remise pour précarité était ou non justifiée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit en conséquence être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu, qui résulte de la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors que les conditions requises pour la percevoir n’étaient pas remplies, est fondé en droit, quand bien même un conseiller social aurait mal renseigné M. X... ;
    Considérant en revanche que M. X... ne s’est vu reprocher aucune manœuvre frauduleuse comme le donne à entendre la remise partielle accordée par le président du conseil général du Calvados ; que l’intéressé justifie d’une situation de précarité, que la maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe lui a reconnu le statut de travailleur handicapé à 50 % ; qu’il perçoit une rente de la sécurité sociale s’élevant à 373 euros par mois ; que sa femme travaille et perçoit le SMIC ; qu’il a à charge un jeune enfant ; que, de plus, il a déjà commencé à rembourser sa dette et qu’au 4 janvier 2013, il lui restait 1 919,68 euros à payer ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il convient de décharger M. X... du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont il est encore redevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 919,68 euros dont il est encore redevable.
    Art. 3.  -  La décision en date du 25 janvier 2010 du président du conseil général du Calvados est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet