Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Motivation - Travailleur handicapé - Précarité |
Dossier no 130111
M. X...
Séance du 3 juin 2014
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 16 janvier 2013 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 25 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions du 4 mai 2009 et du 25 janvier 2010 du président du conseil général qui, dans un premier temps a refusé de lui accorder toute remise sur un indu initial de 3 879,60 euros puis, dans un second temps, lui a accordé une remise partielle de 775,92 euros, laissant à sa charge un reliquat de 3 103,68 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu, mais précise que celui-ci est dû à une erreur du conseiller social quil a rencontré ; il affirme que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; que de plus, il a à charge un jeune enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 mai 2013 par le président du conseil général du Calvados qui affirme que les éléments de précarité évoqués par le requérant ne sont pas de nature à empêcher un remboursement échelonné de la dette, et qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2014 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-15 de ce même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Calvados affirme avoir constaté, par un procédé dont le dossier ne rend pas compte, que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis mai 1998, est devenu le 1er janvier 2007, travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel ; quil a néanmoins continué à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion alors quil ny avait plus droit ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 3 879,60 euros a été mis à la charge de M. X..., correspondant à un indu détecté au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise de cet indu, le président du conseil général du Calvados, par décision en date du 4 mai 2009, a rejeté celle-ci au motif que le requérant navait pas transmis un questionnaire lui permettant dexaminer sa demande ; que, par courrier du 14 mai 2009, le requérant a retourné ledit questionnaire en précisant que le retard de lenvoi était dû à de fortes grèves ayant touché la Guadeloupe ; que par une décision du 25 janvier 2010 le président du conseil général, au regard de la situation de précarité du requérant, a accordé une remise partielle de 775,92 euros, laissant à la charge de M. X... un reliquat de 3 103,68 euros ; que, saisie dun recours contre ces décisions, la commission départementale daide sociale du Calvados, par décision en date du 25 octobre 2012, a rejeté la requête au motif que « même en labsence de faute de lallocataire, les sommes versées lont été à tort et que la demande de remboursement est justifiée », et que le président du conseil général du Calvados avait, dans sa décision du 25 janvier 2010, accordé une remise partielle de dette ; quen statuant ainsi, sans examiner elle-même si une majoration de remise pour précarité était ou non justifiée, la commission départementale daide sociale du Calvados a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit en conséquence être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte de la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion alors que les conditions requises pour la percevoir nétaient pas remplies, est fondé en droit, quand bien même un conseiller social aurait mal renseigné M. X... ;
Considérant en revanche que M. X... ne sest vu reprocher aucune manuvre frauduleuse comme le donne à entendre la remise partielle accordée par le président du conseil général du Calvados ; que lintéressé justifie dune situation de précarité, que la maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe lui a reconnu le statut de travailleur handicapé à 50 % ; quil perçoit une rente de la sécurité sociale sélevant à 373 euros par mois ; que sa femme travaille et perçoit le SMIC ; quil a à charge un jeune enfant ; que, de plus, il a déjà commencé à rembourser sa dette et quau 4 janvier 2013, il lui restait 1 919,68 euros à payer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil convient de décharger M. X... du reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dont il est encore redevable,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 octobre 2012 de la commission départementale daide sociale du Calvados est annulée.
Art. 2. - M. X... est déchargé du reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 919,68 euros dont il est encore redevable.
Art. 3. - La décision en date du 25 janvier 2010 du président du conseil général du Calvados est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet