Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Date deffet - Preuve - Forclusion - Erreur |
Dossier no 130109
M. et Mme X...
Séance du 3 juin 2014
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 14 février 2013 formé par M. et Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 14 decembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé de leur accorder toute remise gracieuse sur un indu de 11 340,76 euros mis à leur charge, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur une période non précisée au dossier ;
Les requérants contestent lindu ; ils affirment avoir déclaré à plusieurs reprises à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône leur changement de situation familiale à la suite de leur mariage , que malgré ces déclarations, lallocation de revenu minimum dinsertion a continué à leur être versée pendant plusieurs mois ; que quelques années plus tard, en se rendant au conseil général suite à la grossesse de Mme X..., ils ont appris quils avaient une dette liée au versement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion ; ils mettent en avant la précarité de leur situation financière et leur bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. et Mme X... se sont acquittés de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produits et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juin 2014 Mme HENNETEAU, rapporteurre, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenue minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informaitons relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X... sest marié sans en faire état sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 11 340,76 euros a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que saisi dune contestation et dune demande de remise de cet indu, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 26 octobre 2009, les a rejetées ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 décembre 2010, a rejeté la requête pour forclusion dans la mesure où sa saisine a eu lieu le 18 novembre 2010, soit plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général ;
Considérant que le dossier ne comporte pas de pièces donnant date certaine à la notification de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2009 contestée devant la commission départementale daide sociale ; quil suit de là quaucune forclusion ne pouvait être opposée aux requérants ; quil y a lieu, par suite, dannuler pour erreur dappréciation la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en litige ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que toute erreur ou ommisison déclarative imputable à un bénéficiaire du revenue minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement lallocation de revenu minimum dinsertion ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que M. et Mme X... déclarent, sans être contredits, connaître une situation financière précaire liée aux nombreuses dettes quils ont contractées (crédit de 60 000 euros pour assainir la société de Mme X...) ; quil sensuit que M. et Mme X... doivent être déchargés de tout indu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 octobre 2006, sont annulées.
Art. 2. - M. et Mme X... sont intégralement déchargés de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 340,76 euros qui leur a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juin 2014 où siegeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
Le Républque mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet