Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Date d’effet - Preuve - Forclusion - Erreur
 

Dossier no 130109

M. et Mme X...
Séance du 3 juin 2014

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014

    Vu le recours en date du 14 février 2013 formé par M. et Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 14 decembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé de leur accorder toute remise gracieuse sur un indu de 11 340,76 euros mis à leur charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur une période non précisée au dossier ;
    Les requérants contestent l’indu ; ils affirment avoir déclaré à plusieurs reprises à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur changement de situation familiale à la suite de leur mariage , que malgré ces déclarations, l’allocation de revenu minimum d’insertion a continué à leur être versée pendant plusieurs mois ; que quelques années plus tard, en se rendant au conseil général suite à la grossesse de Mme X..., ils ont appris qu’ils avaient une dette liée au versement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; ils mettent en avant la précarité de leur situation financière et leur bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. et Mme X... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produits et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2014 Mme HENNETEAU, rapporteurre, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenue minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informaitons relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X... s’est marié sans en faire état sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 11 340,76 euros a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;
    Considérant que saisi d’une contestation et d’une demande de remise de cet indu, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 26 octobre 2009, les a rejetées ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 décembre 2010, a rejeté la requête pour forclusion dans la mesure où sa saisine a eu lieu le 18 novembre 2010, soit plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général ;
    Considérant que le dossier ne comporte pas de pièces donnant date certaine à la notification de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2009 contestée devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il suit de là qu’aucune forclusion ne pouvait être opposée aux requérants ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler pour erreur d’appréciation la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en litige ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que toute erreur ou ommisison déclarative imputable à un bénéficiaire du revenue minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement l’allocation de revenu minimum d’insertion ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que M. et Mme X... déclarent, sans être contredits, connaître une situation financière précaire liée aux nombreuses dettes qu’ils ont contractées (crédit de 60 000 euros pour assainir la société de Mme X...) ; qu’il s’ensuit que M. et Mme X... doivent être déchargés de tout indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 octobre 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont intégralement déchargés de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 340,76 euros qui leur a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2014 où siegeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.
    Le Républque mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet