Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Modalités de calcul - Revenus fonciers - Justificatifs
 

Dossier no 120921

Mme X...
Séance du 18 juillet 2014

Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014

    Vu le recours en date du 13 août 2010 et le mémoire en date du 10 juin 2014 présentés par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mai 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 6 210 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mai 2007 à mars 2009 ;
    La requérante conteste la décision ; elle fait valoir sa bonne foi en précisant que les revenus perçus servaient à rembourser les emprunts et à régler les factures diverses de la SCI S... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2012 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant que suite à deux rapports d’enquête en date des 4 juillet 2008 et 2 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, cette dernière, par décision en date du 12 mai 2009, a mis à la charge de Mme X... le remboursement d’un montant de 6 210 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 mars 2009 ; que cet indu résulte du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par l’intéressée durant les années 2007 et 2008 ;
    Considérant que Mme X... a contesté la décision de rejet de son recours gracieux par le président du conseil général du Finistère en date du 11 septembre 2009 devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère, qui par décision en date du 12 février 2010 dont Mme X... relève appel, a rejeté sa requête ;
    Considérant que Mme X... soutient que les loyers de la SCI S... dont elle détiendrait 70 % des parts sociales, ne couvrent même pas les prêts souscrits ; que toutefois ces revenus, quelque soit la destination à laquelle ils sont affectés, doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’il a été versé au dossier les avis d’imposition de Mme X... qui font état de la perception de 3 087 euros pour l’année 2007 et de 3 350 euros pour 2008 de revenus fonciers ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ; que par ailleurs, Mme X... s’est acquittée de l’intégralité de sa dette suite au signalement au procureur de la République qui a classé l’affaire sans suite ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale du Finistère, par sa décision en date du 12 février 2010, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet