Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Modalités de calcul - Revenus fonciers - Justificatifs |
Dossier no 120921
Mme X...
Séance du 18 juillet 2014
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014
Vu le recours en date du 13 août 2010 et le mémoire en date du 10 juin 2014 présentés par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 mai 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 6 210 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2007 à mars 2009 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir sa bonne foi en précisant que les revenus perçus servaient à rembourser les emprunts et à régler les factures diverses de la SCI S... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2012 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que suite à deux rapports denquête en date des 4 juillet 2008 et 2 avril 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, cette dernière, par décision en date du 12 mai 2009, a mis à la charge de Mme X... le remboursement dun montant de 6 210 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 mars 2009 ; que cet indu résulte du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par lintéressée durant les années 2007 et 2008 ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision de rejet de son recours gracieux par le président du conseil général du Finistère en date du 11 septembre 2009 devant la commission départementale daide sociale du Finistère, qui par décision en date du 12 février 2010 dont Mme X... relève appel, a rejeté sa requête ;
Considérant que Mme X... soutient que les loyers de la SCI S... dont elle détiendrait 70 % des parts sociales, ne couvrent même pas les prêts souscrits ; que toutefois ces revenus, quelque soit la destination à laquelle ils sont affectés, doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; quil a été versé au dossier les avis dimposition de Mme X... qui font état de la perception de 3 087 euros pour lannée 2007 et de 3 350 euros pour 2008 de revenus fonciers ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ; que par ailleurs, Mme X... sest acquittée de lintégralité de sa dette suite au signalement au procureur de la République qui a classé laffaire sans suite ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale du Finistère, par sa décision en date du 12 février 2010, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet