Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Indu - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 120655
Mme X...
Séance du 1er juillet 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 12 juillet 2012 et le mémoire en date du 20 mai 2014 présentés par Maître Samira KORHILI, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 juillet 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui a supprimé le droit au revenu minimum dinsertion de Mme X... ;
Maître Samira KORHILI conteste la décision ; elle fait valoir que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a statué sur la suppression du droit au revenu minimum dinsertion mais na pas statué sur lindu de 38 374,69 euros assigné à Mme X... ; que dune part, les sommes réclamées ne tiennent pas compte de la prescription biennale et que dautre part, la créance de la caisse dallocations familiales nest pas fondée concernant la vie maritale avec M. D... ;
Maître Samira KORHILI demande lannulation du commandement à payer en date du 3 février 2012 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision en date du 16 juillet 2012 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil résulte de la décision en date du 14 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale attaquée que Mme X... a été radiée du droit au revenu minimum dinsertion par décision en date du 14 juillet 2007 au motif dune vie maritale avec M. D..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, suite à une enquête de la caisse dallocations familiales en date du 13 avril 2006 ; que cette situation de vie maritale a été déduite du fait que M. D... a fourni ladresse de Mme X... à ses employeurs et que ses parents se seraient portés caution pour le logement occupé par Mme X... ; que saisie dun recours contre la décision de radiation précitée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 14 décembre 2010, la rejeté ;
Considérant quil ressort des conclusions de Maître Samira KORHILI quun commandement à payer a été émis le 3 février 2012 réclamant à Mme X... la somme de 38 374,69 euros qui correspondrait à deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus, le premier dun montant de 25 834,69 euros pour la période de juin 1999 à janvier 2004 et le second dun montant de 11 422 euros pour la période de juin 2004 à avril 2006 ; que la requête de Maître Samira KORHILI formée le 12 juillet 2012 lui a été réexpédiée ; que la commission départementale daide sociale a considéré, à tort, quil sagissait dun appel contre la décision de radiation datée du 14 juillet 2007 alors quil sagissait dune requête dirigée contre le commandement à payer émis le 3 février 2012 ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu pour une bonne administration de la justice, de renvoyer laffaire devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, qui, sauf à méconnaître son office de juge de première instance, se devra de statuer sur le bien-fondé et la légalité du commandement à payer,
Décide
Art. 1er. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître Samira KORHILI, à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet