Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Date deffet - Rétroactivité |
Dossier no 120647
M. X...
Séance du 1er juillet 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 1er août 2012 formé par Maître Samuel KATZ, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé quil na lieu à statuer sur son recours tendant au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre des années 2000 à 2007 ;
Maître Samuel KATZ conteste la décision ; il affirme que M. X... a formé son recours contre la décision en date du 2 février 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, non pour obtenir une remise de dette mais pour réclamer le paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les années 2000 à 2007 ; que la commission départementale daide sociale na pas statué sur la difficulté soumise à son appréciation ; quà partir de lannée 2000, M. X... sest vu refuser le revenu minimum dinsertion et sest trouvé dans une situation de grande précarité ; que M. X... a été considéré comme travaillant chez « les francs compagnons » alors que tel nétait pas le cas ; quil na obtenu lallocation de revenu minimum dinsertion que le 2 février 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 20 novembre 2012 de M. X... qui reprend les conclusions de son conseil ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 11 septembre 2012 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant à M. X... le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis une première fois au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 23 avril 1998 ; que par la suite, le remboursement de la somme de 8 585,33 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2000 à mai 2002 a été mis à sa charge, et que M. X... a été radié du droit à la prestation ; que lintéressé a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion le 28 novembre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé louverture du droit ; que suite à une nouvelle demande, un droit au revenu minimum dinsertion a été ouvert à M. X... à compter du 1er octobre 2007 ; que par ailleurs, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 11 décembre 2007, a décidé dannuler lindu de 8 585,33 euros relatif à la période de mai 2000 mai 2002 ;
Considérant que M. X... a demandé le paiement de manière rétroactive de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis lannée 2000 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé quil na lieu à statuer dans la mesure où lindu qui était à la charge de M. X... a été annulé par la décision en date du 11 décembre 2007 du président du conseil général ; que ce faisant, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas statué sur lobjet du litige porté devant elle et que sa décision date du 22 juin 2010 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X... na jamais contesté sa radiation du droit au revenu minimum dinsertion intervenue en 2002 ; que toutefois il a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion le 28 novembre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir un droit ; que la décision de refus na pas davantage été contestée ; que M. X... ne peut prétendre à un versement de lallocation de revenu minimum dinsertion avant cette date dans la mesure où aucune demande de revenu minimum dinsertion na été introduite durant cette période ; que suite à une nouvelle demande, un droit au revenu minimum dinsertion lui a été ouvert le 2 février 2007 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de M. X... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 juin 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Samuel KATZ, à M. X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet