Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Décision - Forclusion - Date deffet - Erreur - Précarité |
Dossier no 120504
Mme X...
Séance du 1er juillet 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 12 mars 2012 et le mémoire en date du 5 septembre 2012 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté pour forclusion, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 juillet 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 3 633,46 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2007 juin 2008 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une remise en faisant valoir que cest suite à un accident survenu alors quelle était avec sa fille qui na pas été reconnu en tant quaccident de travail, quelle sétait retrouvée dans une situation précaire ; que sa mise en disponibilité nétait en rien un choix de vie mais résultait du fait que son employeur avait cessé de la payer ; quelle a demandé le revenu minimum dinsertion suite à une démarche auprès de lassistante sociale qui laccompagnait dans ses démarches ; quaujourdhui elle perçoit à peine le SMIC et a la charge de sa fille qui est handicapée des suites de laccident ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 avril 2012, qui indique que lindu est fondé ; que la demande de remise de dette de Mme X... a été effectuée cinq mois après avoir reçu la notification de lindu ; que le président du conseil général a conclu à lirrecevabilité de la demande ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu le mémoire en date du 14 janvier 2014 de Maître Christophe RUFFEL qui développe les mêmes conclusions que Mme X... ; il fait valoir :
- que la MSA était au fait de la situation professionnelle de Mme X... lors de son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
- que Mme X... na pas eu la volonté de se placer en disponibilité mais que cette situation na été que la suite de son accident ; que son métier de surveillante nétait plus adapté et quelle avait formulé plusieurs demandes de changement de poste qui nont pas abouti ;
- que sa tentative de reconversion professionnelle a été un échec et quelle a été contrainte de solliciter le revenu minimum dinsertion ;
Vu le second mémoire de Maître Christophe RUFFEL en date du 28 février 2014 qui soutient que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a retenu un délai de forclusion erroné ; quil nest pas justifié de la date de réception de la décision 12 décembre 2008 et quil est donc impossible de connaître la date du commencement dudit délai ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2014 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Christophe RUFFEL ainsi que Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties le 1er juillet 2014, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2007 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quelle était en disponibilité ; que le président du conseil général de la Dordogne, par décision en date du 17 novembre 2008, a décidé que lintéressée ne remplissait pas les conditions déligibilité à lallocation de revenu minimum dinsertion du fait dun choix personnel de privation de revenus ; que par suite le président du conseil général, par décision en date du 12 décembre 2008, a assigné à Mme X... un indu de 3 633,46 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période mars 2007 juin 2008 ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision dassignation de lindu, et demandé une remise gracieuse ; que la président du conseil général de la Dordogne, par décision en date du 24 juillet 20009, a refusé toute remise au motif que la demande de Mme X... est intervenue cinq mois après la notification de la décision dassignation de lindu ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne qui, par décision du 16 février 2012 dont Mme X... relève appel, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant dune part quaucune disposition du code de laction sociale et des familles ne fixe de délai pour présenter une demande de remise gracieuse pour précarité, celle-ci pouvant être variable selon la situation des intéressés ; que dautre part il na été produit aucun avis de réception de la décision en date 12 décembre 2008 établissant de manière incontestable la date de réception de la décision par Mme X... ; que par ailleurs, la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général de la Dordogne en date du 24 juillet 2009 ne fait pas état des voies, modalités et délais de recours ; quil suit de là que la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 16 février 2012 doit être annulée pour erreur dappréciation ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a signalé sa situation à la MSA et a signé des contrats dinsertion où elle fait mention de sa mise en disponibilité ; que si lallocation de revenu minimum dinsertion lui a été servie à tort et que lindu qui lui a été assigné est fondé, Mme X... ne sest rendue coupable daucune manuvre frauduleuse ; quelle affirme, sans être contredite, quelle perçoit aujourdhui à peine le SMIC et a la charge de sa fille handicapée des suites de laccident ; quelle fait face à un endettement lourd ; quainsi, le remboursement de la totalité de lindu encore à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité et de détresse en lui accordant une remise de 80 % sur la somme de 3 633,46 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 février 2012 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, ensemble la décision en date du 24 juillet 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 80 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 633,46 euros porté à son débit.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Christophe RUFFEL, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet