Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Conjoint - Décès - Ressources - Charges
 

Dossier no 130493

Mme X...
Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

    Vu le recours formé le 28 août 2013 par Mme C..., belle-fille et obligée alimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne réunie le 19 juin 2013 confirmant la décision du président du conseil général de la Mayenne du 9 avril 2013 de maintien de la prise en charge de Mme X... au titre de l’aide sociale à la dépendance, sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois à compter du 1er avril 2013 ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est injuste et aberrante par rapport aux trente-trois ans d’ancienneté de sa relation avec Mme X..., son mari étant décédé en 1980, et à la durée de huit ans de son mariage ; qu’elle est remariée depuis dix-sept ans et en retraite depuis quatre ans ; que l’application de la loi est différente selon les départements pour les descendants directs ; que l’on a pas tenu compte de ses charges fixes qui absorbent la moitié de son revenu ; qu’elle a proposé payer la moitié de 105 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne, enregistré le 25 novembre 2013, tendant au rejet de la requête aux motifs que l’article 206 du code civil prévoit que les belles-filles doivent aliment à leur belle-mère dans les mêmes circonstances que les descendants directs, sauf lorsque l’époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés. Ces conditions étant cumulatives, l’obligation alimentaire envers un beau-parent ne peut disparaître, même en cas de décès de celui des époux qui produisait l’affinité lorsqu’il existe un enfant survivant issu de cette union ; que Mme C... a été mariée avec M. X... jusqu’à son décès en 1980 ; que le couple a adopté Mlle X..., toujours vivante et que Mme X... a renoncé à son usufruit au profit de cette dernière en 2012 ; que ni la loi ni la jurisprudence ne restreignent cette disposition au prorata du nombre d’années de mariage ou du nombre d’années après le décès de l’époux qui produisait l’affinité ; que Mme C... ne s’oppose pas à contribuer, au regard de ses charges, aux frais d’hébergement de sa belle-mère ; que la contribution pouvant être apportée par Mme C... a été calculée conformément au règlement départemental d’aide sociale à partir des revenus moyens nets mensuels auxquels le coefficient de 35 est appliqué ; que Mme C... perçoit 21 022 euros par an soit 1 751,83 mensuels, n’a pas d’enfant à charge et ne paye pas de loyer ; que faisant état d’une aide apportée à sa fille, aucun justificatif n’a été transmis au conseil général et à la commission départementale d’aide sociale ; que cette aide ne peut être assimilée à une charge déductible au titre d’une pension alimentaire puisque cette aide est non déclarée et que Mlle X... dispose de revenus corrects et a bénéficié en 2012 de l’héritage de son grand-père suite à l’abandon de Mme X... de son bénéfice d’usufruit pour un montant net de 35 834 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus », qu’aux termes de l’article 206 du code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président du conseil général de la Mayenne a admis Mme X..., résidant à l’EHPAD « E... », au bénéfice de l’aide sociale à la dépendance sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois à compter du 1er avril 2013 ; que cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux de la part de Mme C... invoquant les courts délais de traitement du dossier d’aide sociale ; que par courrier du 15 avril 2013, le conseil général lui répond qu’un instructeur a tenté de la joindre et que face à l’absence de réponse puis à son refus de communiquer les pièces, le dossier a été instruit selon la procédure légale ;
    Considérant que selon l’article 206 du code civil, l’obligation alimentaire envers le parent d’un précédent conjoint décédé ne cesse que lorsque les enfants issus de cette union sont également décédés ; que la loi ne fait aucune distinction entre les enfants légitimes, naturels ou adoptés ; que l’obligation alimentaire de Mme C... ne peut pas disparaître du seul fait du décès de son ex-mari ;
    Considérant que la participation de Mme C... a été calculée selon ses ressources mensuelles conformément au règlement départemental d’aide sociale telles que les salaires et pensions de retraite et que seuls les crédits immobiliers et les loyers peuvent être déduits des ressources ; que conformément aux documents transmis, la somme de ses revenus s’élevait en moyenne à 1 751,83 euros par mois ; que sa contribution a été évaluée selon la formule de calcul à 105 euros par mois ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ayant confirmé la décision du président du conseil général de la Mayenne de maintien de la prise en charge de Mme X... au titre de l’aide sociale sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois, au vu des difficultés financières de sa fille, ayant elle-même un enfant à charge, sa participation mensuelle est réduite à 75 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La participation mensuelle de Mme C... est réduite à 75 euros.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme C..., au président du conseil général de la Mayenne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet