Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Conjoint - Décès - Ressources - Charges |
Dossier no 130493
Mme X...
Séance du 25 novembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014
Vu le recours formé le 28 août 2013 par Mme C..., belle-fille et obligée alimentaire de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne réunie le 19 juin 2013 confirmant la décision du président du conseil général de la Mayenne du 9 avril 2013 de maintien de la prise en charge de Mme X... au titre de laide sociale à la dépendance, sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois à compter du 1er avril 2013 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est injuste et aberrante par rapport aux trente-trois ans dancienneté de sa relation avec Mme X..., son mari étant décédé en 1980, et à la durée de huit ans de son mariage ; quelle est remariée depuis dix-sept ans et en retraite depuis quatre ans ; que lapplication de la loi est différente selon les départements pour les descendants directs ; que lon a pas tenu compte de ses charges fixes qui absorbent la moitié de son revenu ; quelle a proposé payer la moitié de 105 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne, enregistré le 25 novembre 2013, tendant au rejet de la requête aux motifs que larticle 206 du code civil prévoit que les belles-filles doivent aliment à leur belle-mère dans les mêmes circonstances que les descendants directs, sauf lorsque lépoux qui produisait laffinité et les enfants issus de cette union sont décédés. Ces conditions étant cumulatives, lobligation alimentaire envers un beau-parent ne peut disparaître, même en cas de décès de celui des époux qui produisait laffinité lorsquil existe un enfant survivant issu de cette union ; que Mme C... a été mariée avec M. X... jusquà son décès en 1980 ; que le couple a adopté Mlle X..., toujours vivante et que Mme X... a renoncé à son usufruit au profit de cette dernière en 2012 ; que ni la loi ni la jurisprudence ne restreignent cette disposition au prorata du nombre dannées de mariage ou du nombre dannées après le décès de lépoux qui produisait laffinité ; que Mme C... ne soppose pas à contribuer, au regard de ses charges, aux frais dhébergement de sa belle-mère ; que la contribution pouvant être apportée par Mme C... a été calculée conformément au règlement départemental daide sociale à partir des revenus moyens nets mensuels auxquels le coefficient de 35 est appliqué ; que Mme C... perçoit 21 022 euros par an soit 1 751,83 mensuels, na pas denfant à charge et ne paye pas de loyer ; que faisant état dune aide apportée à sa fille, aucun justificatif na été transmis au conseil général et à la commission départementale daide sociale ; que cette aide ne peut être assimilée à une charge déductible au titre dune pension alimentaire puisque cette aide est non déclarée et que Mlle X... dispose de revenus corrects et a bénéficié en 2012 de lhéritage de son grand-père suite à labandon de Mme X... de son bénéfice dusufruit pour un montant net de 35 834 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus », quaux termes de larticle 206 du code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que le président du conseil général de la Mayenne a admis Mme X..., résidant à lEHPAD « E... », au bénéfice de laide sociale à la dépendance sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois à compter du 1er avril 2013 ; que cette décision a fait lobjet dun recours gracieux de la part de Mme C... invoquant les courts délais de traitement du dossier daide sociale ; que par courrier du 15 avril 2013, le conseil général lui répond quun instructeur a tenté de la joindre et que face à labsence de réponse puis à son refus de communiquer les pièces, le dossier a été instruit selon la procédure légale ;
Considérant que selon larticle 206 du code civil, lobligation alimentaire envers le parent dun précédent conjoint décédé ne cesse que lorsque les enfants issus de cette union sont également décédés ; que la loi ne fait aucune distinction entre les enfants légitimes, naturels ou adoptés ; que lobligation alimentaire de Mme C... ne peut pas disparaître du seul fait du décès de son ex-mari ;
Considérant que la participation de Mme C... a été calculée selon ses ressources mensuelles conformément au règlement départemental daide sociale telles que les salaires et pensions de retraite et que seuls les crédits immobiliers et les loyers peuvent être déduits des ressources ; que conformément aux documents transmis, la somme de ses revenus sélevait en moyenne à 1 751,83 euros par mois ; que sa contribution a été évaluée selon la formule de calcul à 105 euros par mois ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que si Mme C... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ayant confirmé la décision du président du conseil général de la Mayenne de maintien de la prise en charge de Mme X... au titre de laide sociale sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de 105 euros par mois, au vu des difficultés financières de sa fille, ayant elle-même un enfant à charge, sa participation mensuelle est réduite à 75 euros,
Décide
Art. 1er. - La participation mensuelle de Mme C... est réduite à 75 euros.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme C..., au président du conseil général de la Mayenne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet