Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Charges - Obligation alimentaire |
Dossier no 130351
Mme X...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale, sous le numéro 130351, la requête présentée par Mme Y... en date du 9 mai 2013, héritière de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Jura en date du 2 avril 2012 confirmant la décision du président du conseil général du Jura en date du 4 novembre 2011 qui décide de la récupération dune partie de la créance daide sociale au titre des services ménagers et frais de repas de Mme X..., limitée au montant des sommes perçues par chaque donataire soit 9 300 euros pour M. Z... et 9 300 euros pour Mme Y... ;
La requérante soutient quen toute bonne foi, elle na jamais été informée des conséquences de ladmission à laide sociale ; quaucun document quel quil soit ne lui est parvenu pour lalerter sur les risques encourus ; que sa mère a fait à ses deux enfants, une donation-partage en février 2003 dune terre agricole ; que son frère, devenu le seul propriétaire, a racheté sa part ; que cette somme lui a permis denvisager des soins dentaires et ophtalmologiques onéreux et de placer le restant en prévision dun soutien financier pour sa mère ; quen janvier 2004, à larrivée de sa mère à la résidence mutualiste R..., elle a apporté tous les soins nécessaires à son adaptation ; que de juin 2005 à mars 2011 (date de son décès) sa participation financière sest élevée à 12 390,45 euros dont elle joint les attestations ; quà cela sajoutait les frais annexes tels que le coiffeur, la pédicure et les médicaments non remboursés ; que le 14 mars 2011, elle a, avec son frère, participé aux frais dobsèques de sa mère soit un montant de 2 884,40 euros ; que suite au décès de sa mère, elle a subi de lourds dommages tels que la fracture de la cheville droite, un accident de la route et un acte de vandalisme sur le nouveau véhicule, qui ont entraîné des dépenses supplémentaires ; que depuis novembre 2008, elle bénéficie dune pension civile mensuelle de léducation nationale qui sélève à 1 478,58 euros ; que ses charges atteignent un montant denviron 1 235 euros ; que bien que non imposable les dernières années, elle le sera en 2013 pour les revenus 2012 (nayant plus sa mère à charge) ; quaprès un divorce prononcé en 1989, elle a occupé avec sa fille un logement social type 3 ; quelle a élevé sa fille seule sans bénéficier de pension alimentaire étant donné que le père est au chômage et insolvable ; que pour des raisons de nuisances, dinsolvabilité et dinsécurité dans le quartier classé zone sensible, elle a dû quitter cet appartement ; que depuis le 1er août 2013, elle réside dans un logement social type 2 dans lagglomération de la Côte-dOr ; que le loyer et les charges ont augmenté ce qui rend difficile sa situation financière ; que ses loisirs sont inexistants par manque de moyens ; que lattribution de ce nouveau logement social démontre bien la modestie de ses revenus ; quâgée aujourdhui de 65 ans, elle aspire à retrouver un équilibre et profiter de quelques années de sérénité car sa santé sest fragilisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Jura tendant au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... est décédée le 14 mars 2011 et a été bénéficiaire de laide sociale au titre des services ménagers du 1er août 1994 au 30 juin 2002 et des frais de repas du 1er mai 1997 au 30 avril 2001 ; que la créance départementale sélève à 19 667,42 euros ; que selon un acte notarié établi le 8 février 2003, Mme X... a fait donation de ses biens à ses deux enfants, évaluée à 18 600 euros ; quen application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, un recours peut être exercé lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui lont précédée ; quil convient de rappeler quaucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation, dinformer le successeur éventuel du bénéficiaire de lexercice possible dun recours en récupération ; que toutefois depuis 1998, cette information a été apportée au dos de chaque dossier de renouvellement ; que dans le cadre dun recours contre donataire, il na pas été fixé de seuil de récupération à 46 000 euros comme cela a été prévu pour un recours sur la succession ; quune demande daide sociale, déposée en janvier 2004 pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à la résidence R..., avait fait lobjet dun refus au motif que lintéressée aidée de ses obligés alimentaires était en mesure de régler les frais ; quà lépoque cette décision avait été prise en fonction des ressources des obligés alimentaires qui leur permettaient de contribuer à lhébergement de leur mère, sans tenir compte quune donation avait été effectuée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département :1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que sagissant dun recours exercé sur la donation dun bénéficiaire de laide sociale, les deux conditions de lexistence de la donation et de ladmission du bénéficiaire à laide sociale doivent être réunies ; quune donation, effectuée par les bénéficiaires de laide sociale postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, peut être récupérée par le département ; quil sagit dun droit dont dispose le département ou lEtat ; que lorsque le département a connaissance dune telle donation, il est de son droit den demander la récupération à hauteur des sommes effectivement versées au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la date de la décision ;
Considérant que Mme Y... a bénéficié dune donation de Mme X..., sa mère, bénéficiaire de laide sociale ; que cette donation est datée du 8 février 2003 ; que la première demande de prise en charge aide sociale a été déposée à une date non précisée mais que la première admission est datée de 1994 et que des renouvellements successifs ont eu lieu jusquen 2002 ; que le délai de dix ans prévu par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles nest pas atteint ; que la donation peut être récupérée ; que les biens donnés atteignent la somme de 9 300 euros ;
Considérant que Mme X... a été admise à laide sociale au titre des services ménagers du 1er août 1994 au 30 juin 2002 et des frais de repas du 1er mai 1997 au 30 avril 2001 ; que Mme X... est décédée le 14 mars 2011 ;
Considérant quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération si létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé le justifient ;
Considérant que la requérante soutient quen toute bonne foi, elle na jamais été informée des conséquences de ladmission à laide sociale ; quaucun document quel quil soit ne lui est parvenu pour lalerter sur les risques encourus ; que sa mère a fait à ses deux enfants une donation-partage en février 2003 dune terre agricole ; que son frère, devenu le seul propriétaire, a racheté sa part ; que cette somme lui a permis denvisager des soins dentaires et ophtalmologiques onéreux et de placer le restant en prévision dun soutien financier pour sa mère ; quen janvier 2004, à larrivée de sa mère à la résidence mutualiste R..., elle a apporté tous les soins nécessaires à son adaptation ; que de juin 2005 à mars 2011 (date de son décès) sa participation financière sest élevée à 12 390,045 euros dont elle joint les attestations ; quà cela sajoutaient les frais annexes tels que le coiffeur, la pédicure et les médicaments non remboursés ; que le 14 mars 2011, elle a, avec son frère, participé aux frais dobsèques de sa mère soit un montant de 2 884,40 euros ; que suite au décès de sa mère, elle a subi de lourds dommages tels que la fracture de la cheville droite, un accident de la route et un acte de vandalisme sur le nouveau véhicule, qui ont entraîné des dépenses supplémentaires ; que depuis novembre 2008, elle bénéficie dune pension civile mensuelle de léducation nationale qui sélève à 1 478,58 euros ; que ses charges atteignent un montant denviron 1 235 euros ; que bien quimposable les dernières années, elle le sera en 2013 pour les revenus 2012 (nayant plus sa mère à charge) ; quaprès un divorce prononcé en 1989, elle a occupé avec sa fille un logement social type 3 ; quelle a élevé sa fille seule sans bénéficier de pension alimentaire étant donné que le père est au chômage et insolvable ; que pour des raisons de nuisances, dinsolvabilité et dinsécurité dans le quartier classé zone sensible, elle a dû quitter cet appartement ; que depuis le 1er août 2013, elle réside dans un logement social type 2 dans lagglomération de la Côte-dOr ; que le loyer et les charges ont augmenté ce qui rend difficile sa situation financière ; que ses loisirs sont inexistants par manque de moyens ; que lattribution de ce nouveau logement social démontre bien la modestie de ses revenus ; quâgée aujourdhui de 65 ans, elle aspire à retrouver un équilibre et profiter de quelques années de sérénité car sa santé sest fragilisée ;
Considérant quau vu des éléments fournis, Mme Y... dispose de ressources à hauteur de 1478,58 euros par mois ; que ses charges atteignent la somme denviron 1 200 euros ; que lors du placement en maison de retraite de sa mère, laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement leur a été refusée ; quau vu des attestations fournies par létablissement, la participation financière de Mme Y... fut de 12 390,45 euros ;
Considérant quau regard de ces éléments, la demande dallègement de la créance ne peut quêtre admise ; que la récupération est diminuée à la somme de 4 650 euros ; que concernant létalement de la dette, il revient à la requérante den faire la demande elle-même à la paierie départementale ; que la commission ne peut intervenir à ce niveau ; quelle est donc invitée à contacter la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - Sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale du Jura en date du 2 avril 2012 et du président du conseil général du Jura en date du 4 novembre 2011.
Art. 2. - La récupération au titre de la donation perçue par Mme Y... est diminuée à la somme de 4 650 euros au regard de sa situation personnelle.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Jura. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet