Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Frais - Actif net successoral - Déduction |
Dossier no 130399
M. X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014
Vu le recours formé le 19 juin 2013 par M. Y..., frère et cohéritier du bénéficiaire M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris réunie le 4 janvier 2013 ayant décidé que le recours sur la succession suite à la prise en charge de frais dhébergement et de frais de restauration, arrêté initialement à 8 838,35 euros, est ramené à la somme de 5 075,50 euros ;
Le requérant soutient que le calcul de la créance daide sociale à lhébergement établie par le service comptable de Paris est erroné puisquil révèle une facturation en maison de retraite de 188 jours au lieu de 174 jours, soit un trop payé de 830 euros ; il conteste le montant de lactif net successoral retenu par le président du conseil général de Paris et par la commission départementale daide Sociale pour déterminer létendue de lexercice du recours sur la succession de M. X... ; il soutient que lactif net successoral sélève à 40 398,92 euros et non à 50 056,42 euros comme mentionné dans le projet du notaire, ce qui tombe sous leffet de larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris qui conclut au rejet de la requête présentée par M. Y... et au maintien de la récupération des sommes avancées par le département pour lhébergement à hauteur de 5 075,50 euros ; il soutient que la commission départementale daide sociale sest déjà prononcée sur le montant de la créance daide sociale en permettant la déduction dune somme de 586,85 euros correspondant à 55 jours de forfait journalier acquitté au titre de lhospitalisation de lintéressé du 5 juin au 29 juillet 2003 ; que le département a néanmoins continué à régler létablissement au-delà du 30 septembre 2003, date à laquelle M. X... a de nouveau été hospitalisé pendant quatorze jours afin de conserver sa place au sein de létablissement ; que le seuil de récupération de 46 000 euros concerne un nombre limité de prestations daides sociales, au nombre desquelles ne figurent pas les créances daides sociales à lhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles « En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses et du travail du donataire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ».
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que par décision du 24 juillet 2003, M. X... a été admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil à la maison de retraite Les Lumières dautomne du 9 avril 2003 au 30 septembre 2003 et par décision du 5 mars 1999 au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de restauration et de portage des repas ; que les avances consenties à ce titre par le département de Paris se sont élevées à 14 567,89 euros, soit 8 838,35 euros au titre de la créance dhébergement et 5 729,50 euros au titre des frais de restauration ; que lactif successoral a été estimé à 50 056,42 euros ; que suite à son décès le 6 septembre 2008, chacun des quatre frères et surs a été bénéficiaire pour un quart de sa succession ;
Considérant en premier lieu que le règlement du département daide sociale de Paris prévoit en cas dhospitalisation que ce dernier continue à régler le prix de pension déduit du forfait journalier ; que les ressources du résident continuent dêtre perçues par létablissement qui réserve le lit pendant 100 jours consécutifs ou non ; quaprès ce délai, létablissement nest plus payé au titre de laide sociale ; quen cas dhospitalisation, le forfait journalier est réglé directement à lhôpital par le département sauf si ces frais sont pris en charge par une mutuelle ; que le département de Paris a continué à régler létablissement au-delà du 30 septembre 2003, date dune nouvelle hospitalisation, 14 jours à compter de la sortie de M. X... afin que ce dernier puisse conserver sa place au sein de létablissement daccueil ; que 188 jours ont été facturés au sein de la maison de retraite « R... » correspondant aux 174 jours de frais de séjour et aux 14 jours correspondant aux frais de séjour du 30 septembre au 14 octobre 2013 facturés pendant lhospitalisation de M. X... ;
Considérant en second lieu que le montant de lactif net successoral a été définitivement ramené de 50 056,42 euros à 40 398,92 euros ; que larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles définit une liste limitative des prestations daide sociale dont la récupération est fixée au-delà dun seuil de recouvrement au nombre desquelles ne figurent pas les créances daide sociale à lhébergement ; que le seuil de récupération de 46 000 euros est inapplicable à la récupération des créances daide sociale à lhébergement ;
Considérant enfin que le recours sur succession a déjà été diminué de la somme de 586,85 euros correspondant aux 55 jours de forfait journalier acquittés au titre de lhospitalisation de M. X... à lhôpital H... du 5 juin au 9 juillet 2013, de 118 euros de frais de portage de repas et de la somme de 3 058 euros au titre des frais dobsèques acquittés par la déduction forfaitaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a porté à 5 075,50 euros le montant de la récupération des sommes avancées par le département de Paris au titre de lhébergement en maison de retraite de M. X... sur la succession de lintéressé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet