Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Frais - Actif net successoral - Déduction
 

Dossier no 130399

M. X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014

    Vu le recours formé le 19 juin 2013 par M. Y..., frère et cohéritier du bénéficiaire M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris réunie le 4 janvier 2013 ayant décidé que le recours sur la succession suite à la prise en charge de frais d’hébergement et de frais de restauration, arrêté initialement à 8 838,35 euros, est ramené à la somme de 5 075,50 euros ;
    Le requérant soutient que le calcul de la créance d’aide sociale à l’hébergement établie par le service comptable de Paris est erroné puisqu’il révèle une facturation en maison de retraite de 188 jours au lieu de 174 jours, soit un trop payé de 830 euros ; il conteste le montant de l’actif net successoral retenu par le président du conseil général de Paris et par la commission départementale d’aide Sociale pour déterminer l’étendue de l’exercice du recours sur la succession de M. X... ; il soutient que l’actif net successoral s’élève à 40 398,92 euros et non à 50 056,42 euros comme mentionné dans le projet du notaire, ce qui tombe sous l’effet de l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Paris qui conclut au rejet de la requête présentée par M. Y... et au maintien de la récupération des sommes avancées par le département pour l’hébergement à hauteur de 5 075,50 euros ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale s’est déjà prononcée sur le montant de la créance d’aide sociale en permettant la déduction d’une somme de 586,85 euros correspondant à 55 jours de forfait journalier acquitté au titre de l’hospitalisation de l’intéressé du 5 juin au 29 juillet 2003 ; que le département a néanmoins continué à régler l’établissement au-delà du 30 septembre 2003, date à laquelle M. X... a de nouveau été hospitalisé pendant quatorze jours afin de conserver sa place au sein de l’établissement ; que le seuil de récupération de 46 000 euros concerne un nombre limité de prestations d’aides sociales, au nombre desquelles ne figurent pas les créances d’aides sociales à l’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles « En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses et du travail du donataire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ».
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que par décision du 24 juillet 2003, M. X... a été admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’accueil à la maison de retraite Les Lumières d’automne du 9 avril 2003 au 30 septembre 2003 et par décision du 5 mars 1999 au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de restauration et de portage des repas ; que les avances consenties à ce titre par le département de Paris se sont élevées à 14 567,89 euros, soit 8 838,35 euros au titre de la créance d’hébergement et 5 729,50 euros au titre des frais de restauration ; que l’actif successoral a été estimé à 50 056,42 euros ; que suite à son décès le 6 septembre 2008, chacun des quatre frères et sœurs a été bénéficiaire pour un quart de sa succession ;
    Considérant en premier lieu que le règlement du département d’aide sociale de Paris prévoit en cas d’hospitalisation que ce dernier continue à régler le prix de pension déduit du forfait journalier ; que les ressources du résident continuent d’être perçues par l’établissement qui réserve le lit pendant 100 jours consécutifs ou non ; qu’après ce délai, l’établissement n’est plus payé au titre de l’aide sociale ; qu’en cas d’hospitalisation, le forfait journalier est réglé directement à l’hôpital par le département sauf si ces frais sont pris en charge par une mutuelle ; que le département de Paris a continué à régler l’établissement au-delà du 30 septembre 2003, date d’une nouvelle hospitalisation, 14 jours à compter de la sortie de M. X... afin que ce dernier puisse conserver sa place au sein de l’établissement d’accueil ; que 188 jours ont été facturés au sein de la maison de retraite « R... » correspondant aux 174 jours de frais de séjour et aux 14 jours correspondant aux frais de séjour du 30 septembre au 14 octobre 2013 facturés pendant l’hospitalisation de M. X... ;
    Considérant en second lieu que le montant de l’actif net successoral a été définitivement ramené de 50 056,42 euros à 40 398,92 euros ; que l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles définit une liste limitative des prestations d’aide sociale dont la récupération est fixée au-delà d’un seuil de recouvrement au nombre desquelles ne figurent pas les créances d’aide sociale à l’hébergement ; que le seuil de récupération de 46 000 euros est inapplicable à la récupération des créances d’aide sociale à l’hébergement ;
    Considérant enfin que le recours sur succession a déjà été diminué de la somme de 586,85 euros correspondant aux 55 jours de forfait journalier acquittés au titre de l’hospitalisation de M. X... à l’hôpital H... du 5 juin au 9 juillet 2013, de 118 euros de frais de portage de repas et de la somme de 3 058 euros au titre des frais d’obsèques acquittés par la déduction forfaitaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a porté à 5 075,50 euros le montant de la récupération des sommes avancées par le département de Paris au titre de l’hébergement en maison de retraite de M. X... sur la succession de l’intéressé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet