Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Recours - Preuve
 

Dossier no 130398

Mme X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014

    Vu le recours formé le 10 juin 2013 par Mme M... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire réunie le 9 avril 2013 ayant confirmé la décision du président du conseil général décidant de récupérer contre la succession de sa mère, Mme X..., la somme de 8 945,71 euros correspondant à la créance d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées pour la période du 1er janvier 2007 au 9 février 2011, dans la limite de l’actif net successoral de 35 814,33 euros ;
    La requérante soutient qu’il n’y a pas de passif à la succession, qu’elle n’est pas imposable, qu’elle n’a pas eu l’information de la part de la tutrice de sa mère de la créance d’aide sociale et que le titre de 8 945,71 euros correspondant à l’aide sociale est soldé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 25 septembre 2013 qui conclut au rejet de la requête relative à la récupération contre succession ; il soutient qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit l’absence de recours en récupération contre une succession dont l’héritière ne serait pas imposable, que le défaut d’information relatif au recours en récupération ne saurait faire obstacle aux dispositions de l’article L. 132-8 1o du code de l’action sociale et des familles et que le titre émis suite à la décision du président du conseil général de recours en récupération du 13 mars 2013 n’est pas soldé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code, « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; que le recours en récupération est exercé contre la succession du bénéficiaire, et non sur les biens propres des héritiers, dans la limite de l’actif net successoral et à hauteur des prestations allouées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées au titre des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 1er janvier 2007 au 9 février 2011, date de son décès ; que les sommes avancées à ce titre par le département de Saône-et-Loire s’élèvent à 8 945,71 euros ; que par ailleurs, Mme X... a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) non récupérable sur succession pour la période du 28 juillet 2005 au 9 février 2011 pour un montant de 14 437,62 euros ; que Mme M... a hérité de la totalité des biens de sa mère, la déclaration de succession faisant apparaître un appartement d’une valeur de 35 000 euros, 16 035,61 euros de liquidités et 2 153 euros de passif ;
    Considérant que le président du conseil général a prononcé, par décision du 13 mars 2013, la récupération de la créance d’aide sociale d’un montant de 8 945,71 euros contre la succession de la bénéficiaire ; que Mme M... a formé un recours contre cette décision ; que par décision du 9 avril 2013, la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté son recours et maintenu la décision de récupération sur succession estimant que Mme M... n’était pas sans ressources et qu’elle pouvait solliciter un échéancier ;
    Considérant d’une part que la déclaration de succession fournie par Maître SIMON, notaire de Mme X..., n’est pas déficitaire mais fait état d’un passif de la succession comprenant les frais d’obsèques de 1 500 euros, la taxe foncière 2011 de 588 euros pour son appartement habité gratuitement par sa fille et 65 euros d’impôt sur le revenu ; que Maître SIMON n’ayant pas interrogé le département avant de verser l’intégralité de la succession, les créances de 15 620,06 euros correspondant à la participation de Mme X... aux frais d’hébergement et de 8 945,71 euros n’apparaissent pas au passif de la déclaration ; que le département a néanmoins informé Mme M... par courrier du 28 mars 2011 du recours en récupération de 8 945,71 euros ; qu’elle avait connaissance de l’existence de la créance départementale avant d’accepter la succession mais n’en a pas fait part au notaire et que ni elle, ni Mme N..., administrateur légal sous contrôle judiciaire, n’ont fourni les coordonnées de l’office notarial demandées par le département ; que Mme M... a de nouveau été informée, par courrier recommandé qu’elle n’a jamais retiré, de la créance correspondant à la participation aux frais d’hébergement, créance d’aide sociale aux personnes âgées récupérable contre la succession et de la possibilité de faire part de sa situation personnelle ;
    Considérant d’autre part que Mme M... a déclaré 994 euros de ressources mensuelles et 291 euros de charges mais a omis d’indiquer qu’elle est logée gratuitement chez sa mère depuis de nombreuses années ; que Mme M... a accepté la succession comprenant un appartement de 35 000 euros et 16 035,61 euros de liquidités ; qu’elle n’est pas imposable ; que le département lui a proposé une alternative au remboursement de la créance d’aide sociale en reportant cette récupération au moment de la vente de l’appartement ou à sa succession par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier ; qu’elle n’a jamais retiré les courriers adressées en recommandé et qu’elle n’apporte pas la preuve de son impossibilité à rembourser le montant de la récupération prononcée à son encontre ;
    Considérant enfin que Mme M... indique que Mme N... ne l’a pas informée du recours en récupération de 8 945,71 euros ; que le département a néanmoins informé Mme M... des recours exercés par l’administration en cas d’admission à l’aide sociale en récupération, de la décision du président du conseil général du 22 février 2007 d’admission à l’aide sociale de Mme X... suite à la dispense de l’obligation alimentaire accordée par le juge aux affaires familiales ainsi que du recours en récupération contre la succession d’un montant de 8 945,71 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération à l’encontre de l’héritière de la somme de 8 945,71 euros ; que dès lors le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme M..., au président du conseil général de la Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet