Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide personnalisée dautonomie (APA) - Recours - Preuve |
Dossier no 130398
Mme X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014
Vu le recours formé le 10 juin 2013 par Mme M... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire réunie le 9 avril 2013 ayant confirmé la décision du président du conseil général décidant de récupérer contre la succession de sa mère, Mme X..., la somme de 8 945,71 euros correspondant à la créance daide sociale à lhébergement pour personnes âgées pour la période du 1er janvier 2007 au 9 février 2011, dans la limite de lactif net successoral de 35 814,33 euros ;
La requérante soutient quil ny a pas de passif à la succession, quelle nest pas imposable, quelle na pas eu linformation de la part de la tutrice de sa mère de la créance daide sociale et que le titre de 8 945,71 euros correspondant à laide sociale est soldé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 25 septembre 2013 qui conclut au rejet de la requête relative à la récupération contre succession ; il soutient quaucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit labsence de recours en récupération contre une succession dont lhéritière ne serait pas imposable, que le défaut dinformation relatif au recours en récupération ne saurait faire obstacle aux dispositions de larticle L. 132-8 1o du code de laction sociale et des familles et que le titre émis suite à la décision du président du conseil général de recours en récupération du 13 mars 2013 nest pas soldé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code, « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; que le recours en récupération est exercé contre la succession du bénéficiaire, et non sur les biens propres des héritiers, dans la limite de lactif net successoral et à hauteur des prestations allouées ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées au titre des frais dhébergement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 1er janvier 2007 au 9 février 2011, date de son décès ; que les sommes avancées à ce titre par le département de Saône-et-Loire sélèvent à 8 945,71 euros ; que par ailleurs, Mme X... a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie (APA) non récupérable sur succession pour la période du 28 juillet 2005 au 9 février 2011 pour un montant de 14 437,62 euros ; que Mme M... a hérité de la totalité des biens de sa mère, la déclaration de succession faisant apparaître un appartement dune valeur de 35 000 euros, 16 035,61 euros de liquidités et 2 153 euros de passif ;
Considérant que le président du conseil général a prononcé, par décision du 13 mars 2013, la récupération de la créance daide sociale dun montant de 8 945,71 euros contre la succession de la bénéficiaire ; que Mme M... a formé un recours contre cette décision ; que par décision du 9 avril 2013, la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté son recours et maintenu la décision de récupération sur succession estimant que Mme M... nétait pas sans ressources et quelle pouvait solliciter un échéancier ;
Considérant dune part que la déclaration de succession fournie par Maître SIMON, notaire de Mme X..., nest pas déficitaire mais fait état dun passif de la succession comprenant les frais dobsèques de 1 500 euros, la taxe foncière 2011 de 588 euros pour son appartement habité gratuitement par sa fille et 65 euros dimpôt sur le revenu ; que Maître SIMON nayant pas interrogé le département avant de verser lintégralité de la succession, les créances de 15 620,06 euros correspondant à la participation de Mme X... aux frais dhébergement et de 8 945,71 euros napparaissent pas au passif de la déclaration ; que le département a néanmoins informé Mme M... par courrier du 28 mars 2011 du recours en récupération de 8 945,71 euros ; quelle avait connaissance de lexistence de la créance départementale avant daccepter la succession mais nen a pas fait part au notaire et que ni elle, ni Mme N..., administrateur légal sous contrôle judiciaire, nont fourni les coordonnées de loffice notarial demandées par le département ; que Mme M... a de nouveau été informée, par courrier recommandé quelle na jamais retiré, de la créance correspondant à la participation aux frais dhébergement, créance daide sociale aux personnes âgées récupérable contre la succession et de la possibilité de faire part de sa situation personnelle ;
Considérant dautre part que Mme M... a déclaré 994 euros de ressources mensuelles et 291 euros de charges mais a omis dindiquer quelle est logée gratuitement chez sa mère depuis de nombreuses années ; que Mme M... a accepté la succession comprenant un appartement de 35 000 euros et 16 035,61 euros de liquidités ; quelle nest pas imposable ; que le département lui a proposé une alternative au remboursement de la créance daide sociale en reportant cette récupération au moment de la vente de lappartement ou à sa succession par linscription dune hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier ; quelle na jamais retiré les courriers adressées en recommandé et quelle napporte pas la preuve de son impossibilité à rembourser le montant de la récupération prononcée à son encontre ;
Considérant enfin que Mme M... indique que Mme N... ne la pas informée du recours en récupération de 8 945,71 euros ; que le département a néanmoins informé Mme M... des recours exercés par ladministration en cas dadmission à laide sociale en récupération, de la décision du président du conseil général du 22 février 2007 dadmission à laide sociale de Mme X... suite à la dispense de lobligation alimentaire accordée par le juge aux affaires familiales ainsi que du recours en récupération contre la succession dun montant de 8 945,71 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces éléments que la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération à lencontre de lhéritière de la somme de 8 945,71 euros ; que dès lors le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme M..., au président du conseil général de la Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet