Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Actif net successoral - Décision - Motivation
Dossier nos 130364 et 140322
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 17 juin 2013 par Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI en sa qualité de conseil de M. M... et de M. P..., tendant à lannulation de la décision en date du 15 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision notifiée le 19 septembre 2011 du président du Conseil de Paris de récupérer la somme avancée au titre de laide sociale au bénéfice de Mme X... pour un hébergement en établissement pour personnes âgées du 21 avril 1999 au jour de son décès, le 9 mai 2010, soit 190 250,11 euros à concurrence de lactif net successoral ;
Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI conseil de M. M... et de M. P... soutient en premier lieu que cette décision a été prise par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général alors quil a été jugé que seule la commission dadmission à laide sociale est compétente pour décider dune récupération, en deuxième lieu, quil appartient au département de communiquer tous les éléments de nature à établir lexistence et le montant de la créance quil souhaite récupérer, quen létat il est fait référence à une créance de 190 250,11 euros sans aucun détail ; en troisième lieu que cette récupération fait grief aux requérants :
- à M. M..., dune part, le frère de Mme X... dans la mesure où la récupération des prestations daide sociale accordées à Mme X... pourrait avoir pour effet de contraindre M. M... à perdre le revenu mensuel de 500 euros qui représente la part lui revenant dans le loyer alors que M. M... a besoin de ce revenu pour son budget mensuel. Par ailleurs, la récupération des prestations daide sociale pourrait conduire à la nécessité de vendre cet appartement à laquelle il ne peut consentir et que son propre fils, seul héritier de sa sur - lui ayant renoncé à la succession - ne saurait lui imposer ; en effet, il a été jugé : « si les commissions daide sociale peuvent décider la récupération de prestations soit sur les bénéficiaires de celles-ci soit sur leur succession, soit sur leurs donataires, aucune disposition légale ou règlementaire daucune sorte ne leur donne compétence pour décider la récupération sur des tiers ». Que compte tenu des circonstances, il paraitrait juste et opportun que les modalités de la récupération soient aménagées de façon à ce que M. M... ne soit pas lésé par une vente de cet appartement qui le priverait dune part de ses revenus ;
- à M. P..., dautre part, qui a hérité de sa tante, Mme X..., de la moitié indivise de cet appartement et dont la situation financière est telle quelle ne lui permet pas de régler la somme de 137 500 euros réclamée par laide sociale ; sachant quil refuse la vente de cet appartement ;
En quatrième lieu, que lestimation du bien réalisée par le Conseil de Paris est erronée, que la somme de 137 500 euros du bien indivis que le Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a demandé dinscrire à lactif net successoral correspond au prix dun appartement libre à la vente, ce qui ne correspond pas à la réalité puisquil sagit dun appartement occupé, dun appartement en indivision, et dun appartement qui nécessite un nombre important de travaux, quil y a donc lieu dappliquer au minimum une décote 20 % pour cet appartement, sachant que les décotes peuvent tout à fait sappliquer à des biens non vendus ;
En dernier lieu, que la décision du 19 Septembre 2011 na pas expliqué ses références de sorte au surplus quelle manque de motivation alors que les décisions de la commission daide sociale doivent être motivées ;
Par ces motifs, Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI conseil de M. M... et de M. P... demande à titre principal lannulation de la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 19 septembre 2011, et à titre subsidiaire de constater que le département de Paris admet à présent quune décote de 20 % de la valeur du bien immobilier dont la moitié indivise revient à la succession peut être appliquée ce qui revient à ce quil accepte lévaluation de la dite part du bien constitutif de lactif net successoral au montant de 110 000 euros telle que proposée dès le 6 septembre 2011 par M. P... ;
Vu le mémoire produit par le conseil général de Paris en date du 29 avril 2014 par lequel il rappelle dune part quil nappartient pas au juge de laide sociale de se prononcer sur la détermination de lactif net successoral qui constitue en lespèce, lobjet principal du litige, quil appartient au seul juge judiciaire de connaître les litiges portant sur la valeur de la succession, que la commission centrale daide sociale ne peut ainsi être saisie, et admet dautre part « quune décote de 20 % de la valeur du bien immobilier à Paris Nième arrondissement dont la moitié indivise revient à la succession de Mme X... peut être appliquée si celui-ci vient à être vendu occupé, ce qui revient à accepter lévaluation de ladite part du bien constitutive de lactif successoral au montant de 110 000 euros en valeur occupée, ou à 135 000 euros en valeur libre, à parfaire si une vente est réalisée à un prix supérieur » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI, M. M... et M. P... et Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dans un premier temps que larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles dispose quil appartient au président du conseil général ou au préfet de fixer le montant des sommes à récupérer dans le cadre dun recours en récupération sur succession, le moyen selon lequel seule la commission dadmission à laide sociale est compétente pour décider dune récupération est alors sans effet ;
Considérant dans un deuxième temps que le moyen selon lequel le département est dans lobligation de communiquer tous les éléments de nature à établir lexistence et le montant de la créance quil souhaite récupérer est inopérant dans la présente instance dès lors quil résulte de linstruction du dossier un état des lieux précis du montant des frais avancés au titre de laide sociale, que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
Considérant en troisième lieu quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que dans une décision en date du 19 septembre 2011, le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a prononcé un recours sur la succession de Mme X... à concurrence de lactif net successoral ; quil résulte de linstruction du dossier que Mme X... a bénéficié de laide sociale à lhébergement pour son accueil en unité de soins de longue durée de lhôpital H... dans le Val-de-Marne du 21 avril 1999 au 9 mai 2010, date de son décès, que le montant de la créance départementale sélève ainsi à 190 250,11 euros, que le recours en récupération est donc fondé ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil général de récupérer, dans la limite de lactif successoral, la totalité des sommes avancées par laide sociale ;
Considérant et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens que nest pas contesté le montant de la dette de laide sociale qui se porte à 190 250,11 euros, mais que le litige porte sur la valeur de lactif net successoral ; que conformément à une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale (no 980122), il nappartient pas à la juridiction de laide sociale de se prononcer sur la valeur dun bien immobilier ni darrêter le montant de lactif dune succession ;
Considérant quil y a lieu à cet effet de procéder à une évaluation contradictoire de la valeur du bien immobilier en cause, quelle que soit la solution choisie par les requérants : conserver le bien ou sen dessaisir au profit de la collectivité créancière, à charge pour eux de procéder à sa vente ; que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher un tel litige,
Décide
Art. 1er. - La commission centrale daide sociale est incompétente pour apprécier la valeur du bien en cause, partie intégrante de lactif net successoral, qui nest, au moment de la présente instance, toujours pas fixé.
Art. 2. - Le recours présenté par Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI conseil de M. M... et de M. P... est rejeté.
Art. 3. - Les requérants sont invités à se présenter devant la juridiction judiciaire.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Maître Michèle ABECASSIS-GUIDICELLI, à M. P..., à M. M..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet