Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2310
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Prescription
Dossier no 130357

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé par Mme R... pour Mme X..., sa mère le 14 mai 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 11 décembre 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 1er juin 2007 en ce qu’il décide de procéder à la récupération sur succession de 23 815,80 euros de prestation spécifique dépendance dont bénéficiait Mme X... du 12 mars 1999 au 31 décembre 2003 ;
    La requérante soutient qu’elle n’avait pas été avisée que sa mère bénéficiait de la prestation spécifique dépendance et que cette dernière était récupérable sur la succession, qu’elle a toujours aidé financièrement sa mère, le fait qu’elle ait bénéficié de la prestation l’étonne, que personne ne lui a demandé son avis lors de la demande initiale de la prestation, que de plus, la récupération n’a pas été faite sur la succession étant donné que sa mère est décédée le 16 mai 2004 et que le président du conseil général ne l’a informée de cette récupération que le 1er juin 2007 ; que sa mère aurait dû bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui elle n’est pas récupérable sur la succession, qu’enfin, les actions personnalisées se prescrivant par cinq ans, la demande est donc prescrite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande d’aide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
    Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre la succession du bénéficiaire conformément à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait de la prestation spécifique dépendance du 12 mars 1999 au 31 décembre 2003 pour un montant total de 24 575,80 euros ; que la succession de Mme X... s’élevait à 76 031,05 euros, c’est donc à bon droit que le président du conseil général du Nord a décidé de procéder à la récupération contre la succession ;
    Considérant que le fait que Mme R... n’ait pas été consultée ou informée, d’une part, que sa mère bénéficiait de la prestation spécifique dépendance et, d’autre part, que cette prestation était récupérable contre la succession du bénéficiaire, ainsi que le fait que Mme R... ait toujours respecté l’obligation alimentaire sont sans objet ; concernant les délais tardifs du recours du président du conseil général du Nord, l’action n’était pas prescrite, en effet avant 2008, les délais de prescription étaient de trente ans, et depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile de cinq ans ; que la décision du président du conseil général du Nord en date du 1er juin 2007 interrompt les délais, que dès lors le Président du conseil général du Nord a intenté son action trois ans après le décès de Mme X... ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours ne saurait qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme R... en date du 14 mai 2013 est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme R..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet