Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Aide personnalisée dautonomie (APA) - Prescription
Dossier no 130357
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé par Mme R... pour Mme X..., sa mère le 14 mai 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 11 décembre 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 1er juin 2007 en ce quil décide de procéder à la récupération sur succession de 23 815,80 euros de prestation spécifique dépendance dont bénéficiait Mme X... du 12 mars 1999 au 31 décembre 2003 ;
La requérante soutient quelle navait pas été avisée que sa mère bénéficiait de la prestation spécifique dépendance et que cette dernière était récupérable sur la succession, quelle a toujours aidé financièrement sa mère, le fait quelle ait bénéficié de la prestation létonne, que personne ne lui a demandé son avis lors de la demande initiale de la prestation, que de plus, la récupération na pas été faite sur la succession étant donné que sa mère est décédée le 16 mai 2004 et que le président du conseil général ne la informée de cette récupération que le 1er juin 2007 ; que sa mère aurait dû bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, qui elle nest pas récupérable sur la succession, quenfin, les actions personnalisées se prescrivant par cinq ans, la demande est donc prescrite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande daide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;
Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre la succession du bénéficiaire conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quaux termes de larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu aux articles L. 132-8, L. 132-9 du code de laction sociale et des familles, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait de la prestation spécifique dépendance du 12 mars 1999 au 31 décembre 2003 pour un montant total de 24 575,80 euros ; que la succession de Mme X... sélevait à 76 031,05 euros, cest donc à bon droit que le président du conseil général du Nord a décidé de procéder à la récupération contre la succession ;
Considérant que le fait que Mme R... nait pas été consultée ou informée, dune part, que sa mère bénéficiait de la prestation spécifique dépendance et, dautre part, que cette prestation était récupérable contre la succession du bénéficiaire, ainsi que le fait que Mme R... ait toujours respecté lobligation alimentaire sont sans objet ; concernant les délais tardifs du recours du président du conseil général du Nord, laction nétait pas prescrite, en effet avant 2008, les délais de prescription étaient de trente ans, et depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile de cinq ans ; que la décision du président du conseil général du Nord en date du 1er juin 2007 interrompt les délais, que dès lors le Président du conseil général du Nord a intenté son action trois ans après le décès de Mme X... ; quil résulte de tout ce qui précède que le recours ne saurait quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme R... en date du 14 mai 2013 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme R..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet