Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Actif net successoral - Recevabilité - Droit de timbre |
Dossier no 130092
M. X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 26 janvier 2013 par Mme T... et Mme D... tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a jugé irrecevable le recours des requérantes contre la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 11 mars 2012 décidant la récupération des frais avancés au titre de laide sociale sur lactif net successoral de M. X..., frère des requérantes, bénéficiaire de laide médicale, les cotisations dassurance personnelle et les frais du CART de la Vienne sélevant à 17 148,19 euros ;
Les requérantes soutiennent, dune part, que malgré des demandes insistantes auprès des services du conseil général, il ne leur jamais été fourni la moindre explication précise quant aux 17 148,19 euros demandés, dautant que M. X..., leur frère, était sous tutelle et que leur père jusquà son propre décès, réglait régulièrement les factures, et dautre part, que M. X... avait une assurance-vie dont le département était bénéficiaire et quil y a lieu de sinterroger à la fois sur les conditions dans lesquelles ce choix du bénéficiaire sest opéré, et sur la raison pour laquelle la somme de 4 220,02 euros de cette assurance-vie nest pas venue en déduction des 17 148,19 euros réclamés sur lactif net successoral ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Vienne en date du 26 juin 2013 qui répond dune part aux interrogations des requérantes en fournissant le détail du montant de la créance et précise que le département nétait pas plus au courant que les requérantes de lexistence du contrat dassurance-vie, et qui conclut, dautre part, au rejet de la requête au regard de lensemble des éléments exposés ci-dessus et du fait que le recours a été déclaré irrecevable en première instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours a été jugé irrecevable en première instance par la commission départementale daide sociale de la Vienne en raison de labsence dacquittement par les requérantes du timbre fiscal dû au titre de laide juridique ;
Considérant que le juge administratif refuse de manière constante que lirrecevabilité opposée à raison par le juge de première instance puisse être régularisée en appel, une telle régularisation entrainant lannulation du jugement de première instance pour une cause intervenue postérieurement à sa lecture ;
Considérant également que le Conseil dEtat refuse dadmettre que la production pour la première fois en appel de lhabilitation à agir du requérant puisse régulariser leur défaut en première instance ;
Considérant, et sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, quil résulte de ce qui précède que la requête des requérantes doit, dès lors, être regardée comme irrecevable ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mmes T... et D... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mmes T... et D..., au président du conseil général de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet