Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - EHPAD - Date deffet - Délai - Justificatifs - Sans domicile fixe |
Dossier no 130626
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 novembre 2013, le recours par lequel le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge de laide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais dentretien et dhébergement de M. X... à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre daccueil et de soins hospitaliers (CASH) des Hauts-de-Seine, à compter du 28 mars 2013, par le moyen que lintéressé avait acquis puis conservé un domicile de secours dans ce département lorsquil a été admis dans cet établissement ;
Vu la lettre du 25 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au regard des dispositions de larticle L. 264-1 et du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, se déclare incompétent pour prendre en charge les frais dhébergement de M. X... à lEHPAD du CASH des Hauts-de-Seine depuis le 28 mars 2013 ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, que pour que le séjour dans un établissement social soit sans incidence sur lacquisition et la perte du domicile de secours au titre des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles, dune part cet établissement doit être désigné à larticle L. 312-1, dautre part il doit être autorisé en application de larticle L. 313-1 ; que, sagissant de lensemble des structures publiques, lautorisation est nécessaire depuis lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ; que sous lempire de la loi du 30 juin 1975, les établissements étaient créés par délibération de lorgane compétent de la collectivité gestionnaire ; que la commission centrale daide sociale a jugé, sans que le Conseil dEtat nait dailleurs été saisi de cette position intervenue depuis plusieurs années, que les établissements ainsi créés antérieurement à la loi du 2 janvier 2002 bénéficiaient au même titre que les établissements privés autorisés, du délai de quinze ans à compter de lentrée en vigueur de la loi prévu à larticle 80 de celle-ci ;
Considérant en deuxième lieu, que lorsque le domicile de secours peut être déterminé en application des articles L. 122-2 et 3, il ny a pas lieu à application des articles L. 121-7 et L. 111-3 ;
Considérant en troisième lieu, que les dispositions applicables en lespèce de lalinéa 3 de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle R. 264 nont, à la différence de celles du 4e alinéa de larticle L. 264-1 non applicable pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en EHPAD, aucune incidence sur limputation financière des frais dont sagit, qui demeure déterminée en premier lieu par lacquisition dun domicile de secours non ultérieurement perdu et dans la négative seulement par celles des articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en quatrième lieu, que le présent dossier concerne le cas (très...) particulier de lapplication de lensemble desdites dispositions au Centre daccueil et de soins hospitaliers des Hauts-de-Seine ; quantérieurement à lentrée en vigueur de larticle L. 6247-2 du code de la santé publique reproduit à larticle L. 346-1 du code de laction sociale et des familles, le Conseil dEtat avait été amené à juger - et la commission centrale daide sociale avait depuis lors appliqué sa position contraire à celle quelle avait elle-même prise - que le séjour même prolongé dans un établissement social nétait pas de nature à faire acquérir un domicile de secours et quil y avait lieu ainsi de mettre à charge de lEtat au titre des articles L. 121-7 et L. 111-3 les frais daccueil dans un tel « établissement » relevant de la structure alors dénommée Maison départementale des Hauts-de-Seine ; que toutefois, dans cette espèce, aucun domicile de secours navait pu être déterminé ; que selon les conclusions du commissaire du Gouvernement sur cette décision département des Hauts-de-Seine du 21 juillet 1989, la structure en cause à lintérieur de la « Maison (...) accueille (ait) les errants, les clochards et les marginaux de tout Paris et sa banlieue ramassés selon le vocabulaire en usage par la "brigade des bleus" avec leur consentement et souvent sans consentement. Les Hauts-de-Seine leur offre une nuit dans un dortoir, 1 200 places étant disponibles, un repas, un minimum dhygiène et une visite médicale (...). A lâge de la retraite (...) 527 places de maison de retraite hébergent ceux qui ne peuvent ou ne veulent finir leurs jours ailleurs. Mais les Hauts-de-Seine réinsèrent aussi tout ceux qui en sont capables, bien peu puisque 45 places seulement constituent la capacité daccueil du foyer de réinsertion » ; quil résulte de façon suffisamment claire de ces conclusions que les 19 requêtes alors en cause ne portaient pas sur des ressortissants de ce dernier foyer ; que néanmoins, toutefois, il était conclu et jugé que, dans les conditions daccueil dune telle structure où étaient orientées essentiellement les personnes justiciables de laccueil durgence relevant de la préfecture de police, la Maison des Hauts-de-Seine nétait pas un domicile de secours « puisque lalinéa 1er de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale (alors en vigueur) » dispose in fine que « le séjour dans un établissement sanitaire et social est sans effet sur le domicile de secours » alors pourtant que le Conseil dEtat devait juger que, sagissant en tout cas des structures privées, un établissement nétait ni acquisitif ni de nature à entrainer la perte du domicile de secours, que sil était à la fois désigné et autorisé comme relevé ci-dessus ;
Considérant que depuis lors, la situation juridique a sensiblement évolué ; que depuis la loi 89-3, la Maison départementale des Hauts-de-Seine est devenue le centre daccueil et de soins hospitaliers (CASH) des Hauts-de-Seine, établissement public « sanitaire et social » dont les différentes unités « sociales » sont soumises aux dispositions du titre III du code de laction sociale et des familles relatives depuis la loi du 2 janvier 2002 à lautorisation des structures publiques comme privées alors que, selon la jurisprudence susrappelée de la commission centrale daide sociale, les structures publiques créées antérieurement à la mise en vigueur de la loi par délibération de la collectivité publique compétente bénéficient du délai de quinze ans prévu par larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 ; que cet article est, le cas échéant, également applicable aux unités du CASH des Hauts-de-Seine qui en relèveraient ; quen outre, les dispositions précitées de larticle L. 6147-2 du code de la santé publique nont prévu expressément la possibilité pour létablissement public dont sagit de créer des unités à caractère social quau titre de « 1o laccueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police ainsi que lhébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à larticle 185 du code de la famille et de laide sociale » (devenu L. 345-1 du code de laction sociale et des familles) « dans la limite des capacités autorisées par le représentant de lEtat dans la région » et « 3o lhébergement et les soins des personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident » ; quainsi, littéralement, létablissement public nest autorisé à solliciter lautorisation que des structures désignées aux 6, 7 et 8 de larticle L. 312-1 et non au 9 concernant notamment les « lits halte soins garderie » autorisés depuis lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 ; que dailleurs, le dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permet pas de comprendre la situation de fait des deux structures en cause dans le parcours résidentiel litigieux de M. X... doù ne peut que procéder, tant pour la structure dénommée Centre dhébergement et dassistance des personnes sans abris (CHAPSA), que pour la structure dénommée « Lits halte soins garderie », la situation juridique desdites entités au regard de la notion ci-dessus légalement applicable aux structures publiques « détablissement sanitaire et social » ; quen outre, dans la description du parcours résidentiel de M. X... depuis son entrée au centre des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2011 jusquà la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite dudit centre le 2 mars 2013, le rapport du travailleur social du CASH et les documents joints sont parfois contradictoires (par exemple : le rapport où le travailleur social énonce que M. X... a été accueilli au CHAPSA pour la première fois le 1er septembre 2011. Il a été admis aux « Lits halte soins garderie » le 8 novembre 2011 jusquà ce jour (21 février 2013) avec des périodes dhospitalisation jusquau 12 juin » et lun de ces justificatifs, attestation du directeur du pôle urgence sociale et orientation du CHAPSA le 21 février 2013, énonçait que « M. X... a été hébergé à titre gratuit au CHAPSA du 18 janvier 2012 au 5 avril 2012 » sans que lon sache si, dans les faits, la structure « Lits halte soins garderie » est, comme cela est légalement le cas, effectivement différenciée par rapport à la structure CHAPSA ;
Considérant ainsi, que cet état du dossier ne permet pas de savoir si oui ou non M. X... a résidé, compte tenu par ailleurs des périodes « intercalaires » dhospitalisation et de celles de non renseignements des documents fournis (durant lesquelles lintéressé était sans doute « dans la rue »), dans un ou deux établissements sociaux autorisés après lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ou relevant de larticle 80 de ladite loi, alors même que les hospitalisations et les périodes de « documents non renseignés » nont quant à elles jamais excédé trois mois au vu des éléments fournis ;
Considérant que cest en cet état quil y a lieu, faute que naient pu être recueillis (oralement au cours de linstruction !...) (puis confirmés par communication contradictoire !...) les renseignements complémentaires nécessaires auprès des différents « interlocuteurs » des services du préfet comme du CASH, dappréhender la décision à prendre sur les conclusions de la requête, compte tenu de ce que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas présenté de mémoire en défense et dapprécier, après avoir statué sur ses moyens qui conduisent, en létat, selon la commission centrale daide sociale, à constater que M. X... na pas perdu le domicile de secours quil avait acquis de longue date avant fin août 2011, où il a quitté son appartement pour entrer le 1er septembre 2011 au CASH des Hauts-de-Seine, dans la Seine-Saint-Denis ; quil y a donc lieu de statuer dabord sur les moyens des parties et dapprécier ensuite si loffice du juge statuant au titre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles lui impose daller au-delà pour appréhender la véritable situation de droit et de fait, même pas évoquée par les deux parties, des deux structures sus rappelées du CASH des Hauts-de-Seine ;
Sur les moyens des parties ;
Considérant en premier lieu, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis expose dans sa saisine du préfet des Hauts-de-Seine un moyen unique aux termes duquel « il apparaît que M. X... est une personne sans domicile stable qui a séjourné près de deux ans au CHAPSA des Hauts-de-Seine (sic, cest CASH quil faut lire). Considérant les dispositions de larticle L. 264-1, L. 264-4 (...) le département de la Seine-Saint-Denis nest pas compétent pour prendre en charge les frais dhébergement de M. X... » à lEHPAD ;
Mais considérant que les dispositions des articles L. 264-1 et L. 264-4 sont, comme il a été relevé ci-dessus sans incidence sur lapplication combinée des articles L. 122-2 et 3 et des articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et quainsi, lorsque, comme en lespèce, il peut être déterminé un domicile de secours acquis et non perdu dans un département, il ny a lieu de faire application desdites dispositions combinées sans quen toute hypothèse lélection de domicile dailleurs intervenue seulement fin 2012 ait une incidence sur ladite application ; quainsi, le moyen du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est inopérant ; Considérant en second lieu, que la requête du préfet des Hauts-de-Seine est ainsi motivée « M. a été accueilli le 1er septembre 2011 au CHAPSA dans le cadre de lhébergement durgence. Le 8 novembre 2011 il a été admis aux Lits halte soins santé (sic) avec des périodes dhospitalisation. Ces deux structures nétant pas acquisitives de domicile de secours M. X... na pas perdu » celui « quil avait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Entre la date à laquelle il a quitté son domicile et la date à laquelle il est arrivé au CHAPSA, il ne sest pas écoulé plus de trois mois. » ; que, comme il a été dit, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas produit en défense et na jamais contesté que les structures dont sagit fussent bien des établissements sociaux non acquisitifs de domicile de secours et non générateurs de sa perte en ce quils relevaient de ceux désignés à larticle L. 312-1 et/ou autorisés selon larticle L. 313-1 ; quen cet état, il y a lieu de considérer quil nest pas contesté que M. X... na jamais résidé plus de trois mois dans le département des Hauts-de-Seine ailleurs que dans des établissements « sanitaires et sociaux » et na pas ainsi perdu le domicile de secours quil avait antérieurement acquis en Seine-Saint-Denis, ni nen ayant acquis un autre dans le département des Hauts-de-Seine ni ne sétant absenté plus de trois mois consécutifs du département de la Seine-Saint-Denis ailleurs que dans des établissements (ici « unités ») regardés en létat du dossier comme « sanitaires et sociaux », étant rappelé que les périodes non renseignées des documents produits correspondant sans doute à des retours « à la rue » nont jamais excédé trois mois en toute hypothèse ;
Considérant ainsi, que le moyen soulevé par la saisine du préfet des Hauts-de-Seine par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueilli et que le moyen soulevé par le préfet requérant doit être considéré comme fondé mais en létat seul de « largumentation juridique... » des parties et des pièces figurant au dossier ;
Sur loffice du juge et son application en lespèce ;
Considérant quil ressort des éléments que la commission sest efforcée dexpliciter (sur ?) « abondamment » ci-dessus quil nest nullement certain que le CHAPSA et/ou la structure « Lits halte soins santé » aient été autorisés dans des conditions de nature à les faire regarder comme établissement social et/ou relevant des dispositions de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 ; que dans des situations comparables, il est arrivé à la commission centrale daide sociale de pourvoir à des suppléments dinstruction avant dire droit pour établir les faits et en conséquence le droit, nonobstant les argumentaires des parties et des moyens de droit soulevés tout aussi « circonstanciés » quils le sont dans le présent dossier ; quelle a en effet alors considéré que son office de juge de plein contentieux et singulièrement dans le cadre de la mission dadministration « juridictionnelle » que lui confère larticle L. 134-3 impliquait, au-delà des moyens strictement soulevés par les parties et de leur réfutation respective, de statuer sur la réalité de la situation de droit et de fait soumise à son examen que lesdites parties ne lui permettaient pas dappréhender ; que toutefois, elle ne sestimera pas tenue dans la présente espèce de pousser sa conception de « loffice du juge » et en conséquence de ses « devoirs » afférents au caractère inquisitorial de la procédure contentieuse administrative jusquau point où sans doute elle la poussé dans de précédentes instances ; quen effet, non seulement les parties ne prennent à aucun moment tant soit peu en compte le caractère particulier de la situation du CASH des Hauts-de-Seine et de ses « unités sociales » mais encore lexamen dans sa réalité globale du présent litige pourrait, voire devrait conduire, le cas échéant, à imputer les frais à un département non partie en létat à linstance, le département des Hauts-de-Seine, sil était certain, soit que les établissements CHAPSA et/ou « Lits halte soins santé » navaient pas été autorisés après la loi du 2 janvier 2002 (sagissant en tout cas de la structure dénommée « Lits halte soins santé » distincte comme ci-dessus rappelé de la structure « hébergement durgence » et relevant du 9 et non du 8 de larticle L. 312-1), soit le CHAPSA ne pouvait, quant à lui, bénéficier, comme il est dailleurs probable..., des dispositions de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 et nayant pas davantage été autorisé après lentrée en vigueur de cette loi, alors M. X... aurait perdu au titre du 2o de larticle L. 122-3 son domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis par lacquisition dun autre domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine ; quen réalité, la question importante sous-jacente à celles posées par les parties intéresse dabord le département des Hauts-de-Seine et devrait être posée à loccasion dun litige dans lequel il serait partie ; que les incidences de la question ainsi posée en létat actuel des textes relatifs au CASH des Hauts-de-Seine paraissent à la commission centrale daide sociale dune importance voire dune difficulté comparables à celles auxquelles avait répondu la décision précitée du 28 juillet 1989 département des Hauts-de-Seine ; que pour lensemble de ces motifs, la commission centrale daide sociale considère que le juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, sil est dabord juge des droits des parties, quil sagisse des assistés ou des collectivités daide sociale et non de la légalité des motifs des décisions administratives critiquées, ne saurait raisonnablement étendre en lespèce son office à une appréhension densemble des données de fait et en conséquence de droit du présent litige au vu, tant de largumentation et des éléments fournis par les parties, que de ses propres « moyens » !... pour remédier à leurs carences ; que dailleurs, dans plusieurs instances actuellement traitées posant des questions auxquelles la réponse est loin dêtre évidente, le département de la Seine-Saint-Denis se borne à saisir la collectivité quil estime compétente par un moyen succinctement formulé et souvent non fondé et ne défend pas devant la commission centrale daide sociale, tout se passant comme si le service, comme dautres, considérait le juge comme un « bouton sur lequel on presse » pour obtenir en labsence dune véritable argumentation densemble de droit et de fait une solution pour limputation des dépenses ; que tel ne saurait être loffice dun juge et singulièrement pas de celui qui dispose des « moyens » de la commission centrale daide sociale ; quainsi, sauf pour le Conseil dEtat à préciser dans la présente instance, ou dans dautres, les contours exacts de lextension de son office dans les litiges de la sorte, la commission centrale daide sociale considèrera quil y a lieu en lespèce de ne statuer que sur les moyens des parties même si elle a entendu, compte tenu de limportance des incidences financières du litige pour lEtat comme pour les collectivités départementales, motiver (sur ?) « abondamment » les raisons pour lesquelles elle nentendait pas étendre son office au-delà de celui quelle a ci-avant retenu ; quen conséquence, il echet de constater que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas que M. X... ait à la date de la demande daide sociale perdu le domicile de secours quil avait antérieurement acquis dans la Seine-Saint-Denis et quainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... à lEHPAD du Centre daccueil et de soins hospitaliers des Hauts-de-Seine, en cause dans la présente instance, le domicile de M. X... est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et, pour information, au président du conseil général des Hauts-de-Seine et à la directrice générale du Centre daccueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet