Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Procédure - Délai - Fonctionnement - Date deffet - Preuve - Compétence pour prendre la décision
Dossier no 130621
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures
Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 septembre 2013, la requête du préfet dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD dIndre-et-Loire (37) à compter du 28 mars 2013 par les moyens que le président du conseil général dIndre-et-Loire, déniant sa compétence en matière de domicile de secours, lui a transmis le 6 mai 2013 la demande daide sociale de Mme X... ; que conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, il avait un délai dun mois pour saisir la commission centrale daide sociale, délai quil na pas pu respecter en raison de labsence de la personne chargée de linstruction du dossier ; quil considère que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département dIndre-et-Loire dans la mesure où, avant son admission à lEHPAD dIndre-et-Loire le 28 mars 2013, elle justifiait dun séjour ininterrompu du 12 avril 2012 au 19 août 2012 sur laire daccueil « A... » des gens du voyage, puis dune résidence ininterrompue du 20 août 2012 jusquà son entrée en établissement, chez sa fille Mme R... sur un terrain lui appartenant en Indre-et-Loire ; que, par ailleurs, le président du conseil général dIndre-et-Loire reconnait lui-même que Mme X... « se déplace dans le département de lIndre-et-Loire sur plusieurs communes », ce qui constitue, conformément à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 10 juin 2008 no 071584, un domicile secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que les différents séjours de Mme X... durant la période courant du 11 octobre 2012 au 28 mars 2013 dans des établissements hospitaliers ne lui ont pas permis une résidence ininterrompue de trois mois chez sa fille avant son entrée à lEHPAD dIndre-et-Loire ; que, par ailleurs, larticle 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entrainer le transfert de charges de lEtat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais daide sociale » ; que conformément aux articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, il considère que Mme X... est sans domicile fixe et quil appartient à lEtat de prendre en charge ses frais dhébergement à lEHPAD dIndre-et-Loire ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet requérant, pour soutenir que le délai dun mois prévu au I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles na pas pu courir pour compter de la date de transmission qui ressort du dossier au 6 mai 2013 de sa décision de refus dimputation financière par le président du conseil général dIndre-et-Loire et quil était fondé le 17 septembre 2013 à saisir la commission centrale daide sociale, expose deux motifs :
1o « (...) Le dossier daide sociale transmis le 3 mai 2013 par le conseil général (...) et réceptionné le 6 mai 2013 (...) a été instruit par le service instructeur (...) plus dun mois après la réception du dossier, en raison de labsence de la personne chargée de linstruction du dossier, ce qui ne lui a pas permis de transmettre le dossier à la CCAS dans le délai imparti. » ; quà la vérité, un tel motif se passe de commentaires mais quil sera néanmoins rappelé que les difficultés de fonctionnement interne à ladministration demeurent, comme dailleurs celles de la gestion de leurs affaires par les particuliers, sans incidence sur lexpiration du délai de recours et quil appartenait, ce qui dailleurs naurait sans doute pas nécessité une déperdition dénergie considérable, au service de pourvoir aux conséquences de labsence de lagent en charge dune catégorie donnée de dossiers afin quen cette absence les urgences puissent néanmoins être traitées... ;
2o « Par ailleurs, la mairie dIndre-et-Loire (37) chargée de constituer le dossier daide sociale a transmis le dossier au service aide sociale du conseil général le 26 août 2013 qui a retransmis le dossier début septembre 2013 à la DDCS 37 » ; que bien quen tout état de cause, la date de cette « retransmission » « début septembre » ne soit pas établie, ce second moyen, compte tenu que le préfet ne conteste pas labsence de réaction initiale à la notification du président du conseil général, apparaît plus délicat ; que sans doute, larticle R. 131-8-1 prévoit la transmission du « dossier » daide sociale et non de la décision du président du conseil général de refus de reconnaissance de sa compétence dimputation financière ; que toutefois, indépendamment du fait que le préfet expose lui-même que dès le 6 mai un « dossier » daide sociale lui avait été transmis et quen outre la décision de refus dimputation financière fut motivée de façon complète en exposant les motifs du refus du département et en rappelant les voies et délais de recours, il y a lieu de considérer quen tout état de cause et en admettant même que les éléments transmis dès le 6 mai 2013 ne constituent pas le « dossier » de la demande daide sociale mentionné dans les dispositions précitées, une telle transmission doit en lespèce, en écartant une interprétation littérale du texte, être regardée comme une transmission incomplète et quil appartenait dans ces conditions, en toute hypothèse, au préfet de solliciter dans le délai dun mois la communication du dossier complet par le président du conseil général, ce quil na fait, ni durant ce délai, ni dailleurs ultérieurement, se bornant, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, à attendre que lentier dossier lui soit transmis sans prendre dinitiative ; que dans ces conditions, et alors même, sagissant dune question dordre public, quil appartient au juge dexaminer, indépendamment de labsence de contestation du défendeur du respect du délai de recours, il appartenait au préfet, dans la mesure où il estimait incomplets les éléments du « dossier » daide sociale de Mme X... transmis par le président du conseil général dIndre-et-Loire, de solliciter de celui-ci les éléments complémentaires et notamment lentier dossier daide sociale qui navait pas été joint à la transmission dans le délai dun mois de la réception de celle-ci mais que faute quil ait été ainsi procédé, la requête du préfet dIndre-et-Loire dont a été saisie la commission centrale daide sociale le 19 septembre 2013 est bien entachée de forclusion et doit être pour ce motif rejetée, les frais demeurant à charge de lEtat ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet dIndre-et-Loire est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet dIndre-et-Loire et au président du conseil général dIndre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet