Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Foyer - Frais - Sans domicile fixe - Compétence - Justificatifs |
Dossier no 130485
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 juin 2013, la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge par laide sociale de ses frais hébergement en foyer pour personnes handicapées, par les moyens que ce dernier réside dans un foyer (appartement associatif) dans le département de lEssonne depuis mars 2012 et a formulé une demande daide sociale auprès du conseil général de lEssonne le 6 avril 2012 ; que le conseil général de lEssonne a renvoyé la demande au département de Paris au motif que le foyer étant un établissement médico-social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, le domicile de secours ne pouvait être établi dans le département de lEssonne et quune adresse sur le dossier de demande mentionnait une résidence à Paris ; que cependant, le département de Paris précise que cette adresse renvoie à un centre dhébergement et de réinsertion sociale (CHRS), établissement médico-social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, faisant également obstacle à lacquisition dun domicile de secours à Paris ; que des recherches aux archives du département de Paris ont par ailleurs permis de trouver trace de deux demandes daide sociale à lhébergement en établissement pour personnes handicapées, remontant à plus de dix ans, doù il savère que ladmission de M. X... au bénéfice de laide sociale a été prononcée au compte de lEtat, lintéressé étant en effet reconnu comme une personne sans domicile fixe ; que dès lors, quaucun élément du dossier ne permet dattribuer à M. X... un domicile de secours à Paris, il na pas lieu de reconnaitre sa compétence dans le règlement des frais en question ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lEssonne tendant au rejet de la requête par les motifs quil reconnait quune erreur a été commise sur lappréciation du domicile de secours du demandeur, ladresse parisienne du CHRS ne pouvant être considéré comme le domicile de secours de M. X... ; que le logement actuel de ce dernier, localisé dans lEssonne, est un appartement quil partage avec deux autres locataires et qui est géré par lAssociation de santé mentale ; que la finalité de cette petite unité de vie collective est daccompagner les patients atteints de troubles psychiatriques suite à une hospitalisation ; que cette structure nest pas non plus considérée comme acquisitive du domicile de secours ; quaprès vérifications effectuées, notamment auprès de la déléguée à la curatelle de lAJPC, il na pu quêtre constaté que M. X... navait plus de famille, ni de proches et quil nétait pas possible de déterminer avec certitude son dernier domicile avant ses séjours dans des établissements sociaux et médico-sociaux, non acquisitifs du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que M. X... qui avait été orienté par décision du 23 juillet 2009 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris du 9 juin 2009 et jusquau 8 juin 2014 en foyer dhébergement pour adultes handicapés à charge de laide sociale na pas été immédiatement admis dans une telle structure et a présenté à ce titre une demande daide sociale en date du 6 avril 2012 ; quà cette date, il était admis à l « hôpital H... » de lEssonne ; que toutefois, il résulte de lattestation du directeur administratif de lAssociation de santé mentale (ASM), quavant dêtre réhospitalisé (semble t-il au vu de sa demande), M. X... était « domicilié avec deux autres locataires dans lappartement associatif, loué par lASM, dans lEssonne et rembours(ait) à l ASM la part du loyer qui lui incomb(ait) » ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, que M. X... qui, ainsi que linstruction létablit, était auparavant accueilli en CHRS à Paris et, en provenance de ce département, a résidé au moins trois mois dans lesdits appartements, ait antérieurement à la demande daide sociale quitté le département de lEssonne hors établissement médico-social ou sanitaire pendant plus de trois mois continus ; que dans son mémoire du 24 octobre 2013, le président du conseil général de lEssonne expose que le logement actuel de M. X... est bien lappartement sus rappelé et indique que celui-ci a « effectué plusieurs séjours à lhôpital psychiatrique « H... » » ; que dans ces conditions et compte tenu de limprécision regrettable de largumentation des parties, dont lune - lintimée - croit devoir demander à la commission centrale daide sociale « de déterminer le domicile de secours de M. X... afin de connaître lautorité administrative compétente » (souligné par la commission centrale daide sociale) « pour la prise en charge de ses frais dhébergement » sans fournir elle-même lensemble des éléments quelle aurait pertinemment pu et dû lui communiquer, il y a lieu de statuer en létat du dossier ;
Considérant en premier lieu, quen toute hypothèse, au moment de la demande, M. X... avait résidé, ce que nul ne conteste, plus de trois mois dans lappartement de lEssonne et navait jamais perdu par une absence, dont les caractéristiques ont été ci-dessus rappelées, le domicile de secours ainsi acquis dans lEssonne ;
Considérant en second lieu, que si les parties nont pas cru devoir produire, non plus dailleurs que le curateur..., déléments précis sur le statut juridique des appartements de lASM, ces appartements sont en réalité des structures de transition indépendantes de lhôpital lui-même, même si dans les parcours des occupants, il existe des allers-retours entre les unes et lautre, lesquelles ne sont ni des établissements sanitaires autorisés, ni des établissements sociaux autorisés au titre des dispositions pertinentes du code de la santé publique et du code de laction sociale et des familles ; quen fait, le président du conseil général de lEssonne sest borné à énoncer que « cette adresse essonnienne » (lappartement partagé ASM) « nest pas considérée non plus comme le domicile de secours de lintéressé » sans procéder aux vérifications qui lui incombaient sur le statut juridique de ce type dappartement pour établir, comme il lui appartenait de le faire, si oui ou non il sagissait détablissements sanitaires ou sociaux autorisés ce qui, comme il a été dit, nest pas le cas en létat de linstruction ; que sil est vrai, que le curateur renforcé (apparemment tout aussi précis que les autres intervenants) napparait pas avoir répondu à la lettre du président du conseil général de lEssonne en date du 16 novembre 2012 demandant « justificatif de votre date darrivée dans lEssonne », la conjonction des éléments figurant au dossier, attestation ASM de novembre 2012, deux (sauf erreur) factures de loyer doctobre 2012 et de mars 2012, ainsi que diverses correspondances envoyées, soit à ladresse de M. X... dans lEssonne, soit à celle du curateur renforcé à Z... (Essonne), permettent daffirmer de manière suffisante pour statuer en létat du dossier que M. X..., dont il nest pas établi quil avait acquis un domicile de secours à Paris, a résidé dans lEssonne dans un appartement de Courcouronnes au moins trois mois continus, non entrecoupés à chaque fois par des hospitalisations à lhôpital psychiatrique « H... » interrompant le cours du délai dacquisition du domicile de secours de trois mois, et sans perdre, du fait des hospitalisations intervenues après lexpiration du cours dudit délai, le domicile de secours ainsi acquis par une absence du département pendant plus de trois mois ou lacquisition dun nouveau domicile de secours ; quen cet état du dossier et des éléments fournis par les parties, il y a lieu de fixer dans le département de lEssonne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge durant le surplus restant à courir de la période dorientation en foyer décidée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris ci-dessus rappelée, de ses frais dhébergement et dentretien au foyer ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien en foyer pour adultes handicapés de M. X... à compter du 6 avril 2012 et jusquà la fin de la période dorientation fixée, par la décision du 23 juillet 2009 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris, du 9 juin 2009 au 8 juin 2014, le domicile de secours de M. X... est dans le département de lEssonne.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général de lEssonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet