Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée dautonomie (APA) - Procédure - Transmission tardive - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130482
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 juin 2013, la requête du président du conseil général de la Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaitre que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de lHérault à compter du 2 juillet 2010, que lallocation personnalisée dautonomie (APA) doit être servie par ce département à lintéressée du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2012 et quen conséquence cette collectivité doit reverser la somme de 11 229,52 euros au conseil général de la Moselle par les moyens quil ne conteste pas, quen quittant la Moselle pour sinstaller dans lHérault le 2 avril 2010, Mme X... a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans ce département ; que les délais de transmission du dossier par le département de la Moselle au département de lHérault sont sans incidence sur la reconnaissance du domicile de secours ; que la transmission de dossier na pu se faire quen juillet 2012 par ses services puisquils nont eu connaissance du changement de domicile de Mme X... quen juin 2012 ; quil appartient au département de lHérault, domicile de secours de Mme X... depuis le 2 juillet 2010, de rembourser les frais dAPA versés à lintéressée du 2 juillet 2010 au 1er juillet 2012 par le département de la Moselle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lHérault tendant au rejet de la requête par les motifs quil conteste le fait de devoir payer rétroactivement une allocation personnalisée dautonomie versée par erreur pendant deux ans par un autre département ; quil ne conteste pas que Mme X..., en quittant le département de la Moselle pour sinstaller chez sa fille dans lHérault, a acquis son domicile de secours dans ce département ; quil na eu connaissance du dossier de Mme X... quen juillet 2012 lorsque le département de la Moselle lui a transféré le dossier de cette dernière et quainsi il était dans limpossibilité de reconnaitre sa compétence plus tôt ; que le département de la Moselle prétend navoir eu connaissance du changement de domicile de Mme X... que le 12 juin 2012 lors de la demande de réévaluation de son aide sociale, alors que diverses attestations prouvent le contraire et quil aurait pu dès le 12 juillet 2011 transmettre ledit dossier au département de lHérault ; quil sagit donc dune erreur du département de la Moselle qui ne peut être imputable au département de lHérault ; quà situation identique, le département de lHérault ne sollicite pas le remboursement par le département daccueil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Moselle a adressé le dossier au président du conseil général de lHérault ; que celui-ci au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, comme il lui appartenait de le faire, lui a retourné le dossier et quen conséquence le président du conseil général de la Moselle a lui-même saisi, contrairement aux dispositions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, la commission ; que toutefois, par exception à la jurisprudence département du Val-dOise, celle-ci admet que lorsque lautorité saisie du dossier par une autorité saisissante qui réfute sa compétence dimputation financière ne saisit pas, comme il lui appartient de le faire, la commission centrale daide sociale mais retourne le dossier, lautorité saisissante, en lespèce le président du conseil général de la Moselle est recevable à saisir la commission centrale daide sociale alors dailleurs quaucune fin de non recevoir nest soulevée, sauf à permettre aux collectivités daide sociale de compromettre par leur inertie la situation des assistés et des établissements sous la seule sanction dune hypothétique mise en uvre de la responsabilité quasi délictuelle ;
Considérant quen létat de la jurisprudence du Conseil dEtat (Seine-et-Marne - 14 juin 1999, Essonne - 11 juin 1990), le délai imparti au président du conseil général qui réfute sa compétence dimputation financière pour saisir le président du conseil général quil estime compétent par application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ne lest pas à peine de nullité dune saisine postérieure à son expiration ; quainsi, sous réserve de prescription en tout état de cause non invoquée, la saisine tardive, y compris pour avoir reconnaissance de limputation financière à compter dune date antérieure à celle-ci et alors même que le saisissant aurait disposé, dès cette dernière date ou ultérieurement, des éléments nécessaires pour y pourvoir, nest pas de nature à influer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Moselle, pas davantage quelle ne laurait été, dans lhypothèse de la saisine de la commission par le président du conseil général de lHérault, si celui avait respecté la procédure légale ; quainsi, dès lors, quil nest pas contesté que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de lHérault pour compter du 2 juillet 2010, il y a lieu de faire droit en conséquence aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Moselle ;
Considérant quen létat, il nappartient pas au juge de limputation financière de la dépense, statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, de statuer sur les conclusions tendant à ce que le département de lHérault reverse « la somme de 11 229,52 euros au conseil général de la Moselle versée au titre de lAPA à Mme X... pour la période du 2 juillet 2010 au 30 juin 2012 » ; quen cas de litige pour lexécution de la présente décision, il appartiendrait seulement au département de la Moselle den tirer telles conséquences que de droit ;
Décide
Art. 1er. - A compter du 2 juillet 2010, pour la perception des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie dont elle bénéficie, le domicile de secours de Mme X... est dans le département de lHérault.
Art. 2 - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Moselle est rejeté.
Art. 3 - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Moselle et au président du conseil général de lHérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet