Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etranger - Hébergement - Aide ménagère - Délai - Urgence - Procédure - Radiation |
Dossier no 130230 et 130230 bis
M. X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 février 2013, le recours par lequel le préfet du Doubs demande au juge de laide sociale de fixer dans le département du Doubs le domicile de secours de M. X... et de mettre à la charge de cette collectivité les frais dhébergement de lintéressé au foyer-logement F... du Doubs, où il a été admis le 2 août 2012 après avoir séjourné, en qualité de demandeur dasile entré sur le territoire national le 18 janvier 2010, dune part, au Centre daccueil durgence des demandeurs dasile (CAUDA), du 21 janvier au 20 septembre 2010, dautre part, au Centre daccueil des demandeurs dasile (CADA) du 21 septembre 2010 au 1er août 2012, par le moyen que la première de ces deux dernières structures, gérées par lAssociation dhygiène sociale de Franche-Comté (AHS), na pas été autorisée comme établissement ou service social ou médico-social non acquisitif du domicile de secours ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 24 octobre 2013, le recours par lequel lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Doubs demande à la juridiction de céans « de bien vouloir statuer sur la difficulté qui ne permet pas linstruction du dossier daide sociale » de M. X... relatif, dune part, à la prise en charge de ses dépenses dhébergement au foyer-logement F... du Doubs, dautre part, à celle de ses frais daide ménagère ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 août 2013, le mémoire en réponse au recours introduit par le préfet du Doubs par lequel le président du conseil général du Doubs demande à la commission centrale daide sociale de rejeter les conclusions de la requête susvisée par les motifs, dune part, que si « les services de lEtat nont pas autorisé spécifiquement le CAUDA en tant quétablissement ou service social ou médico-social [néanmoins], la nature de son activité principale est comparable, voire identique, à celle dun CADA », dautre part, que M. X..., compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire national, na pu librement choisir sa résidence « en raison de lurgence constatée » ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 12 mai 2014, le mémoire en réponse au recours introduit par lUDAF du Doubs par lequel le président du conseil général du Doubs renvoie à ses précédentes écritures susvisées et précise quen tout état de cause M. X... ne pourra bénéficier de laide pour services ménagers à défaut davoir résidé en France depuis quinze ans au moins avant son soixante-dixième anniversaire, conformément à larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la jonction des requêtes ;
Considérant que les recours susvisés concernent la prise en charge des frais de séjour de M. X... au foyer-logement F... du Doubs depuis le 2 août 2012 et des services ménagers qui lui sont dispensés en outre au titre dune prise en charge distincte ; quil y a lieu de les joindre pour quil y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête en date du 14 février 2013 du préfet du Doubs enregistrée sous le numéro 130230 ;
Considérant que pour lapplication du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, le délai de recours contentieux peut être, ainsi quil nest dailleurs pas contesté, prorogé par la présentation par le préfet, dans ce délai, dun recours administratif préalable au président du conseil général qui la saisi de sa décision ne reconnaissant pas la compétence dimputation financière du département pour la prise en charge de frais daide sociale et, à réception de la décision expresse par laquelle lautorité saisissante maintient sa position initiale, saisir alors seulement dans le délai, en lespèce respecté, dun mois de la notification du rejet de son recours administratif préalable, la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la circonstance que dans sa lettre enregistrée le 12 mai 2014, en réponse dailleurs à la communication de la lettre de lUDAF du Doubs alors considérée en létat de linstruction comme une requête distincte de celle du préfet du Doubs, le président du conseil général du Doubs ait indiqué quen aucun cas M. X... ne pourrait voir pris en charge les services ménagers - et non les frais dhébergement en foyer-logement - compte tenu de la durée de sa résidence en France avant 70 ans, demeure en tout état de cause sans incidence sur la suite à donner aux conclusions du préfet concernant en tout état de cause également - et essentiellement... - les frais exposés au titre de la prise en charge en foyer-logement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à larticle L. 122-2, celui-ci « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; quen application de larticle L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 121-7 du même code sont à la charge de lEtat « 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 (...) », cest-à-dire celles « dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou [pour lesquelles] aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant quil suit de ce qui précède que le département est débiteur de laide sociale accordée aux personnes ayant un domicile de secours ; que lEtat en est redevable uniquement lorsque les bénéficiaires nont pas de domicile de secours ou lont perdu sans en avoir acquis un nouveau et nont pas de domicile fixe déterminé, ou bien quand les assistés sont présents sur le territoire métropolitain en raison de circonstances exceptionnelles et nont pu librement choisir leur résidence ;
Considérant, en lespèce, que M. X..., de nationalité angolaise, est entré en France le 18 janvier 2010 et a déposé une demande dasile politique au vu de laquelle il a obtenu le statut de réfugié le 7 mars 2012 ; quil a séjourné de manière habituelle au CAUDA du Doubs, géré par lAHS de Franche-Comté, du 21 janvier au 20 septembre 2010 ; quil nest pas allégué et ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, que larrivée de M. X... sur le territoire résulte de circonstances exceptionnelles au sens de larticle L. 111-3 ; que si le président du conseil général du Doubs se prévaut de lexistence de circonstances de la nature de celles qui, aux termes de larticle L. 122-3, ne font courir le point de départ du délai de trois mois au terme duquel labsence de lassisté dans le département où il a acquis son domicile de secours intervient que pour compter de la date à laquelle lesdites circonstances « excluant toute liberté de choix » ont disparu, il ne soutient, ni même nallègue, que la présence de M. X... en France métropolitaine « résulte de circonstances exceptionnelles », condition nécessaire, outre celle de labsence de possibilité du choix du lieu de résidence, pour que, selon larticle L. 111-3, lEtat soit compétent dans cette hypothèse ; quainsi, le moyen tiré de ce que les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 122-3 pour que le « délai dabsence » puisse commencer à courir ne sont pas réunies est inopérant ;
Considérant quil nest pas contesté que le Centre daccueil durgence des demandeurs dasile (CAUDA), où M. X... a résidé du 21 janvier au 20 septembre 2010 avant dêtre admis au Centre daccueil des demandeurs dasile (CADA) du 21 septembre 2010 au 1er août 2012, puis au foyer « F... » dont la prise en charge du tarif par laide sociale est litigieuse, nétait pas, durant la période où M. X... y a résidé, autorisé par lautorité administrative compétente conformément aux dispositions en vigueur en 2010 de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles aux termes desquelles « la création, la transformation ou lextension des établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1 sont soumises à autorisation » ; que, par suite, et sans quil soit besoin de statuer sur largumentation du préfet requérant selon laquelle il résulterait des dispositions combinées des articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 348-1 sq. quen aucun cas une personne accueillie dans un CAUDA - et non dans un CADA - ne pourrait acquérir dans ledit CAUDA, qui ne saurait en aucun cas être autorisé, un domicile de secours, il suffit de constater pour trancher le présent litige quen fait le CAUDA du Doubs nétait pas durant la période litigieuse autorisé au titre des articles précités et quen conséquence, M. X... y a acquis par un séjour durant plus de trois mois avant de séjourner dans un CADA, établissement social puis, au foyer-logement « F... » dont les frais sont en litige, autre établissement social, un domicile de secours ;
Considérant, en outre, que la qualité de demandeur dasile demeure sans incidence sur lapplication des dispositions relatives à lacquisition et à la perte du domicile de secours, dès lors que le demandeur dasile nest pas nécessairement au nombre des personnes mentionnées à larticle L. 111-3 précité « dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence », comme il résulte de ce qui précède, non plus, ce qui nest pas en litige, quau nombre de celles « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ; quil suit de là que M. X... qui na pas été, dès son arrivée en France, admis dans un établissement social mais a résidé pendant plus de trois mois dans une structure ne pouvant être regardée comme un établissement social autorisé a ainsi acquis son domicile de secours dans le département du Doubs et ne la pas ultérieurement perdu ; que cest en conséquence au département du Doubs quincombe la prise en charge des frais litigieux ;
Considérant quil nest pas interdit à la commission centrale daide sociale dajouter que léquité (sans aucun doute), voire la cohérence intellectuelle, de la présente solution ne vont pas de soi ; quen effet, M. X..., réfugié angolais, arrivé en France par le hasard des circonstances sur le territoire du département du Doubs et non dun autre, va se trouver, à lâge de 70 ans, sans avoir jamais eu la moindre attache avec ce département, jusquà la fin de sa vie à charge de laide sociale départementale, sous réserve, le cas échéant, de certaines exceptions telle celle invoquée de manière inopérante dans les présentes instances par le département du Doubs, en ce qui concerne les services ménagers ; que toutefois, le juge ne rédige pas la loi et que les interprétations prétoriennes ont leurs limites ; quen létat le Conseil dEtat par linterprétation prétorienne des règles applicables de sa décision département des Pyrénées-Atlantiques a considéré quune personne, qui à son arrivée en France est admise dans un établissement social non acquisitif de domicile de secours, est à charge de lEtat ; que la commission centrale daide sociale en a déduit quune personne, qui sans quelle ne relève de larticle L. 111-3, arrive ou revient en France en provenance de létranger et ne réside pas plus de trois mois consécutifs sur le territoire dun département hors établissement sanitaire ou social, doit voir également ses frais mis à charge de lEtat ; que par contre, dans la présente instance où M. X... a résidé sur le territoire du département du Doubs plus de trois mois consécutifs à compter de son arrivée en France, hors admission dans un établissement social autorisé, il apparait quil échet de considérer quil a bien acquis dans le département du Doubs son domicile de secours quil na pas ultérieurement perdu par ses séjours au CAUDA puis au CADA et quainsi les frais daide sociale, en tout cas pour la prise en charge du logement-foyer « F... » du Doubs, sont à charge du département ; que la commission centrale daide sociale considère, dune part quil nest pas possible détendre à la situation de lespèce une interprétation « prétorienne » ménageant une solution plus cohérente et en tout cas plus équitable, dautre part que lensemble des situations de la sorte sont induites par les modalités dinsertion dans le dispositif normatif antérieurement existant dimputation financière des dépenses daide sociale de la loi du 6 janvier 1986 qui ont constamment confronté et confrontent encore le juge de laide sociale à de réelles difficultés dinterprétation et dapplication ; quen cette matière, comme dans dautres, dont la « litigiosité » est importante devant la présente juridiction, la situation procède de labsence de réexamen densemble des dispositions applicables jamais intervenues ; que cest en cet état quil y a lieu, sauf si la commission centrale daide sociale a, ce quelle nexclut jamais dans les litiges de cette nature, erré dans la combinaison des diverses dispositions applicables, de faire droit aux conclusions de la requête du préfet du Doubs ;
Sur la requête de lUDAF du Doubs enregistrée sous le numéro 130230 bis ;
Considérant quil résulte de lexamen de cette requête, que lUDAF du Doubs ne formulait pas une requête distincte, ni même une intervention au soutien de la requête du préfet du Doubs enregistrée sous le numéro 130230, comme a seulement permis de létablir lexamen du dossier par la juridiction ; quen réalité, lUDAF du Doubs, avisée de la transmission du dossier daide sociale de M. X... par le président du conseil général du Doubs au préfet du même département et sans doute de la saisine par celui-ci le 14 février 2013 de la commission centrale daide sociale au titre de larticle L. 134-3, a seulement entendu solliciter un examen diligent du litige par la présente juridiction, compte tenu des incidences de labsence de solution de ce litige dérivé dimputation financière sur la situation de lassisté ; que, dans la présente instance, la commission centrale daide sociale na pu toutefois statuer sur le litige que le 17 octobre 2014, soit un an après la lettre de lUDAF, solution certes peu opportune en lespèce mais qui procède des « moyens » de la présente juridiction, observation faite que nexiste plus, depuis quelle est compétente dans le cadre de larticle L. 134-3, la procédure de référé qui dans certains cas existait devant le juge administratif de droit commun lorsque celui-ci était compétent en matière dimputation financière des dépenses ; que cest en cet état, quil y a lieu de radier le document enregistré comme une requête sous le numéro 130230 bis des registres de la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daide sociale de M. X..., le domicile de secours de celui-ci est dans le département du Doubs.
Art. 2. - La lettre de lUDAF du Doubs en date du 23 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 130230 bis comme une « requête », est radiée des registres de la commission centrale daide sociale.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au préfet du Doubs, au président du conseil général du Doubs et, pour information, à lUnion départementale des associations familiales du Doubs. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet