Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée dautonomie (APA) - Délai - Procédure |
Dossier no 120171
Mme X...
Séance du 17 octobre 2014
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 décembre 2011, le recours par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Val-de-Marne auquel incombe la charge de lallocation personnalisée dautonomie en établissement allouée à lintéressée au titre de son séjour à la maison de retraite médicalisée L... du Val-de-Marne, par le moyen quelle a résidé de manière habituelle chez sa nièce, Mme Y..., demeurant dans le Val-de-Marne, du 1er novembre 2010 au 27 avril 2011, date de son admission dans cet établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 3 février 2014, le mémoire en réponse par lequel le département du Val-de-Marne conclut au rejet du recours susvisé au motif quà lappui de la demande daide sociale, établie le 19 avril 2014, ne figurait aucune justification incontestable permettant de fixer dans le département du Val-de-Marne le domicile de secours de Mme X... ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 mars 2014, le mémoire complémentaire par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne indique quil a attribué lallocation personnalisée dautonomie à Mme X..., séjournant sans interruption depuis le 27 avril 2011 à la maison de retraire médicalisée L... du Val-de-Marne, pour la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2016, mais réitère ses conclusions de rejet du recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 octobre 2014 M GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lobjet du litige :
Considérant que la décision du 14 mars 2014 du président du conseil général du Val-de-Marne prise uniquement à titre davance sans préjudice de « la prise en charge définitive de lAPA », cest-à-dire limputation finale de la dépense et portant dailleurs sur une période postérieure à la période litigieuse, nest pas de nature à priver de son objet le litige, objet de la requête, dont le président du conseil général des Alpes-Maritimes a saisi la commission centrale daide sociale ;
Sur la procédure :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale (...) » ; que les délais sus indiqués ne sont pas impartis à peine de nullité ;
Considérant en tout état de cause, et bien que le requérant intitule sa requête à la commission centrale daide sociale « mémoire en défense » et non « requête », que le respect du délai de saisine du président du conseil général des Alpes-Maritimes par le président du conseil général du Val-de-Marne antérieurement à la saisine de la commission centrale daide sociale par ce dernier nest pas imparti à peine de nullité de la transmission du département saisi par lassisté au département considéré comme étant celui du domicile de secours de celui-ci ;
Considérant, par ailleurs, que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes a été saisi le 29 juin 2011 et que sa requête na été enregistrée que le 12 décembre 2011 la date de réception de la saisine du président du conseil général du Val-de-Marne par le département des Alpes-Maritimes ne ressort pas du dossier et dailleurs ladite saisine ne comportait pas lindication des voies et délais de recours ; quainsi et en tout état de cause, sans quil soit besoin même dans la présente instance de statuer sur la question de savoir si le délai imparti par les dispositions précitées, non pour la saisine préalable du président du conseil général auquel le dossier est transmis, mais pour lintroduction de la requête à compter de la date de réception de ladite transmission, est imparti à peine de nullité, ladite requête est en tout état de cause recevable ;
Au fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; que, conformément à larticle L. 122-2, celui-ci « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ; quen application de larticle L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. » ;
Considérant, en lespèce, que Mme X..., qui avait son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes, est allée vivre chez sa sur, Mme B..., demeurant à Paris, du 23 novembre 2009 au mois doctobre 2010 ; quen raison des ennuis de santé de Mme B..., lintéressée a résidé ensuite chez sa nièce, Mme Y..., domiciliée dans le Val-de-Marne ; quelle a décidé de continuer à vivre près delle mais de façon indépendante, en sorte quelle a demandé son admission à la maison de retraite médicalisée L... du Val-de-Marne où elle séjourne depuis le 27 avril 2011 ; que les résidences successives de Mme X... sont attestées par lintéressée elle-même et par Mme Y... qui a manifestement rédigé la demande dallocation personnalisée dautonomie présentée par Mme X... et indiqué comme domicile de cette dernière son adresse personnelle ; que la circonstance que des correspondances dorganismes débiteurs de pensions ou de prestations de sécurité sociale mentionnent lancienne adresse de Mme X... dans les Alpes-Maritimes est sans incidence sur le domicile de secours de celle-ci ; quen tout état de cause lerreur dun bulletin de présence établi par létablissement daccueil et lindication dans la demande daide sociale selon laquelle Mme X... aurait vécu chez sa nièce Mme U... depuis « un an » avant ladmission en établissement, soit avril 2010 et non octobre 2010, comme il résulte des autres pièces du dossier, demeurent sans incidence, dès lors, quen tout état de cause, Mme X... a résidé chez sa nièce dans le Val-de-Marne doctobre 2010 jusquà fin mars 2011, soit plus de trois mois continus ; quil appartiendra au président du conseil général du Val-de-Marne de tirer les conséquences de la présente décision et, au cas où il ne le ferait pas, au département des Alpes-Maritimes de pourvoir au versement de sa créance, mais quil ny pas lieu, en létat, de condamner le département du Val-de-Marne au remboursement des frais avancés par le département des Alpes-Maritimes dans lattente de la décision de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le remboursement de la contribution pour laide juridique qui a été acquittée de 35 euros est demandé et quil y a lieu de faire droit à cette demande ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Val-de-Marne auquel incombe le paiement en faveur de lintéressée de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 27 avril 2011.
Art. 2 - Le département du Val-de-Marne remboursera au département des Alpes-Maritimes le droit de timbre de 35 euros acquitté par ce dernier au titre de la contribution pour laide juridique.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet