Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3700 |
CMU - CONDITIONS DOCTROI | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Foyer - Ressources - Plafond - Délai - Instruction |
Dossier no 130204
Mme X...
Séance du 9 avril 2014
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014
Vu le recours formé le 6 mai 2013 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2013, notifiée le 3 mai 2013, confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 7 septembre 2012, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante avance quelle doit faire face à des problèmes de santé et que ses ressources ont diminué. Elle soulève par ailleurs des délais dinstruction trop longs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 avril 2014 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 6 mai 2013, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en lespèce, le 3 août 2012 ;
Selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources, quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, et la période de référence applicable est celle courant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de lallocation aux adultes handicapés et de sa majoration pour un montant de 11 124,59 euros et elles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 934 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2012-1080 du 25 septembre 2012 ;
Le montant des ressources du foyer de lintéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 10 711 euros par le même décret, pour loctroi du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire prévu à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant enfin quun délai dinstruction trop long ne constitue pas un motif dannulation, même si, en lespèce, il savère exact et regrettable,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 avril 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet