Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recevabilité - Date deffet - Absence - Charges |
Dossier no 130464
Mme X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014 à 13 heures
Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 juillet 2013, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 16 mai 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Dordogne du 31 janvier 2013 rejetant la demande dadmission de Mme X... avec effet rétroactif au 1er février 2012 par les moyens que larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal daction sociale a demandé la consultation de cette assemblée. » ; que larticle R. 131-1 du même code stipule que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ; que Mme X... justifie dune demande daide sociale à lhébergement adressée au centre communal daction sociale du domicile de secours en date du 24 janvier 2012 ; quelle fournit au débat copie de la preuve de dépôt accompagnée du cachet de la poste faisant foi ; que la preuve de la démarche est donc bien apportée par le requérant ; que si le délai réglementaire du dépôt du dossier daide sociale est dépassé pour lhébergement du 3 novembre 2011, celui concernant lhébergement temporaire du 1er février 2012 demeure valable ; que de même, et conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale (notamment la décision du 19 avril 1999), la demande relative à la prise en charge des frais de séjour est réputée avoir été déposée le jour où elle a été adressée à la collectivité ; que le courrier du 24 janvier 2012 adressé au centre communal daction sociale précisant la nature et lobjet de la demande, lidentité du demandeur et signé par ses soins sanalyse comme une demande de prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement ; quaucun formalisme nétant imposé lors du dépôt de la demande daide sociale, il apparaît en conséquence que le courrier précité représente bien une demande non équivoque et irréfutable dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement ; que la signature du feuillet du dossier daide sociale, fourni par le centre communal daction sociale de la Dordogne postérieurement, ne saurait remettre en cause cette analyse ; quen conséquence, la demande dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement ayant bien été transmise dans les deux mois suivant la signature du contrat daccueil temporaire ou en urgence en foyer pour adultes handicapés par Mme X... au sein du foyer occupationnel F..., la date du 1er février 2012 devra donc être retenue comme point de départ de laide sociale conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; que, par ailleurs, le conseil général de la Dordogne refuse systématiquement la déduction de laide sociale de charges présentant un caractère obligatoire pour la personne hébergée, telles que les cotisations mutuelles, les impôts, les frais liés à la mesure de protection ; quà titre complémentaire il est demandé au juge de laide sociale daccorder, conformément à la jurisprudence de la présente commission et du Conseil dEtat en la matière, la possibilité pour Mme X... de déduire de ses reversements à laide sociale lensemble des charges reconnues comme présentant un caractère obligatoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que, sur la forme, bien que, dans son mémoire produit dans la présente instance, lUDAF de la Gironde se dise curateur de Mme X..., elle ne fournit aucune preuve de la réalité de la mesure de protection ; quen effet la seule pièce fournie, une ordonnance du juge des tutelles du tribunal dinstance de Périgueux du 22 juin 2004, se borne à remplacer lUDAF de la Dordogne par lUDAF de la Gironde dans les fonctions de curateur de Mme X... ; que la durée de cette mesure nétant pas précisée, le département de la Dordogne est en droit de douter de la réalité actuelle de cette mesure de protection ; quen outre le mémoire introductif dappel devant la commission centrale daide sociale ne porte la signature que dune seule personne, dailleurs non identifiée ; que si, comme laffirme lUDAF de la Gironde, celle-ci est bien curateur de Mme X..., force est de constater que ce mémoire ne respecte pas les formes prévues en la matière ; que les articles 467 à 469 du code civil disposent respectivement : article 467 : « La personne en curatelle ne peut, sans lassistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion dun acte écrit, lassistance du curateur se manifeste par lapposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière lest également au curateur. » ; que larticle 468 dispose : « Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection auprès dun établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans lassistance du curateur, conclure un contrat de fiducie, ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » ; que larticle 469 précise : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, sil constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer louverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge lautorisation de laccomplir seule. » ; quil ressort de ces articles que dans le cadre dune curatelle le curateur est amené à « assister » son protégé pour certains actes ; que, dans le cas dun acte écrit, cette assistance se manifeste par lapposition de la signature du curateur à côté de celle du protégé ; que laction en justice fait partie des actes pour lesquels lassistance du curateur est requise ; que le mémoire déposé devant la commission centrale daide sociale ne comporte quune seule signature ; quainsi il ne respecte pas les prescriptions susvisées du code civil ; que le vice de forme de ce mémoire compte au nombre des vices irrégularisables en cours dinstance ; quenfin lUDAF ne fait pas mention de ce que la contribution pour laide juridique prévue à larticle 1635 bis Q du code général des impôts a été acquittée ; que la violation de cette obligation est également une cause dirrecevabilité de la requête ; que sur le fond, et contrairement aux affirmations de lUDAF, la lettre adressée aux services de la mairie de la Dordogne le 24 janvier 2012 ne saurait révéler « une demande non équivoque et irréfutable dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement » ; que dans ce courrier lUDAF de la Gironde informe certes les services municipaux de son intention de solliciter le bénéfice dune prise en charge au titre de laide sociale, mais précise être dans lattente du dossier à compléter et à signer prouvant par là quelle est bien consciente du non-respect des formes exigées pour une telle demande, précisant en sus quelle nadresse avec son courrier quun certain nombre de documents, dans le seul but de « faciliter vos démarches auprès du conseil général » ; quil faut rappeler que le 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles dispose : « Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. » ; quainsi, partant du jour dentrée dans létablissement, le code assimile séjour temporaire et définitif puisque, pour le cas de Mme X..., il ny a quune seule date dentrée dans létablissement, soit pour mémoire le 3 novembre 2011 ; quainsi les observations présentées par lUDAF de la Gironde visant à la division des périodes daccueil de Mme X... ne sauraient être accueillies ; quensuite, contrairement à ce quaffirme lUDAF de la Gironde, selon larticle L. 131-1 du code de laction social et des familles il y a bien prescription formelle à lendroit de la demande daide sociale ; que, conformément à cet article, la demande daide sociale est à déposer au centre communal daction sociale ou à défaut à la mairie de résidence qui établit un dossier et le transmet aux services du département ; quà légard de laide sociale à lhébergement à destination des personnes âgées, ce dossier, complété par lintéressé, est visé par la mairie puis envoyé par elle aux services du département pour traitement de la demande ; que de ce fait, nayant pas respecté les prescriptions formelles relatives à la présentation de la demande daide sociale, lUDAF de la Gironde sest elle-même placée hors du champ de lexception plus favorable prévue par lalinéa 2 de larticle R. 131-2 du code de laction social et des familles suscité ; quainsi elle ne saurait être recevable à invoquer une faute du département pour couvrir sa propre légèreté ; quen conséquence, cest valablement et dailleurs plus favorablement quil nétait tenu de le faire, que le département de la Dordogne a considéré que la demande daide sociale avait été déposée le 20 mars 2012 et ne rentrait dès lors plus dans le champ dexception favorable de larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles ;
Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en réplique de lUDAF de la Gironde persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que, sur la forme, il est rappelé quavant la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs les mesures de protection nétaient pas limitées dans le temps ; quafin de lever tout doute sur la réalité de la mesure de protection, elle fournit en pièce complémentaire le jugement originel instituant la mesure de protection en faveur de Mme X... en date du 27 mars 1996, lordonnance de changement de représentant légal ainsi que la décision du juge des tutelles de Bordeaux portant révision de la mesure de protection ; que le défendeur argumente en suivant sur les articles applicables à la mesure de curatelle renforcée notamment concernant les actes faits dans la curatelle ; que Mme X... a été tenue informée des différentes démarches accomplies avec son accord et dans son intérêt par le curateur ; quafin que le délai de recours soit respecté, il est précisé quen matière de recours la personne protégée est informée de la décision, son accord est recherché conformément au code civil quant à léventualité de contester une décision puis le recours est rédigé, signé et adressé par le curateur ; quafin de respecter les prescriptions édictées par le défendeur, il est joint au présent mémoire lautorisation de Mme X... à la saisine de la commission départementale de laide puis à la saisine de la commission centrale ; quenfin ils ne relèveront pas largumentation sur labsence de la contribution à laide juridique, contribution qui a bien entendu été réglée ; que sur le fond, contrairement à ce quexpose le défendeur, il est rappelé quaucun texte nimpose un formalisme particulier lors du dépôt du dossier daide sociale à lhébergement ; quil ne faut pas confondre, comme semble le faire le conseil général de la Dordogne, le courrier initial de demande daide sociale à lhébergement avec la signature du dossier cartonné et des formulaires, dossiers qui ne sont fournis par le centre communal daction sociale de la ville du domicile de secours quaprès envoi du courrier de demande et fourniture des pièces ; quégalement, et contrairement à ce quaffirme le défendeur en matière daccueil temporaire, il y a normalement autant de contrats daccueil temporaire et autant de notifications dadmission à laide sociale à lhébergement que de périodes daccueil ; quen lespèce Mme X... a dabord été accueillie à titre temporaire comme latteste les différents contrats signés et produits sur la période du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012 puis du 1er février 2012 au 30 mars 2012 ; que le défendeur nest pas sans savoir que ce type daccueil est limité à 90 jours par an, et comme latteste le contrat un dossier daide sociale à lhébergement doit être constitué sur les périodes daccueil ; que, malgré ce quindique le défendeur, Mme X..., comme latteste également le foyer F... dans le projet individualisé de la personne protégée, en octobre 2011 après un séjour de vacances avec lorganisme de vacances Plein Sud F..., a été admise temporairement au foyer de vie sur le même site et est devenue résidente permanente le 1er avril 2012 ; que le contrat de séjour avec létablissement porte également mention dune entrée en date du 1er avril 2012 ; quil nexiste, en conséquence, pas de justification légale sur un point de départ de laide sociale au 1er mai 2012 ; que ladmission de Mme X... au sein du foyer a bien été effective le 1er avril 2012 ; quun accueil temporaire a eu lieu sur la période du 1er février 2012 au 30 mars 2012 ; que la demande daide sociale à lhébergement a été adressée au centre communal daction sociale le 24 janvier 2012 avec fourniture de la preuve de dépôt accompagnée du cachet de la poste faisant foi ; quen conséquence de tout ce qui précède, elle maintient donc sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement au 1er février 2012, conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; quelle réitère également ses demandes complémentaires portant sur la déductibilité des charges présentant un caractère obligatoire pour la personne hébergée telles que les cotisations mutuelles, les impôts, les frais liés à la mesure de protection ainsi que le remboursement des frais inhérents aux différentes procédures ;
Vu, enregistré le 14 février 2014, le mémoire en duplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes par les mêmes motifs et les motifs que la requérante sobstine à solliciter lintervention de laide sociale à compter du 24 janvier 2012, alors que le dossier signé par lUDAF, non visé par la mairie, est bien daté et réceptionné du 2 avril 2012 ; que la demande daide sociale portait bien sur un hébergement depuis le 3 novembre 2011 sans que soit précisé sil sagissait daccueil définitif ; quil ny a donc pas lieu de solliciter autant dadmission à laide sociale quil y a daccueil temporaire ; que dès lors, le département sen tient à ses écritures du 18 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu, que Mme X... justifie de la qualité de lorganisme de protection exerçant la mesure de curatelle lors de linstance de premier ressort et de la présente instance dappel ; que le moyen tiré de labsence dune telle justification doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, en tout état de cause et sans quil soit besoin dans la présente instance de statuer sur les conséquences de la présentation dune requête par le seul curateur, quil ressort des pièces du dossier que préalablement, tant à linstance devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne, quà celle devant la commission centrale daide sociale, Mme X... a « autorisé » lUDAF de la Gironde, son curateur, à introduire la demande et la requête ; que de telles « autorisations » doivent être regardées comme équivalant, en tout état de cause, à la cosignature de ces actes par la demanderesse et lorganisme de protection en charge de son assistance ;
Considérant, enfin, quil ressort des pièces du dossier que la contribution à laide juridique prévue à larticle 1635 bis Q du code général des impôts a bien été acquittée par lappelante, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Dordogne ;
Sur les conclusions de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... soutient avoir adressé, le 24 janvier 2012, à la « mairie de la CCAS (Dordogne) » une demande daide sociale pour la prise en charge de trois périodes dadmission au foyer de C... (Lot-et-Garonne), soit du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012, du 1er février 2012 au 30 mars 2012, au titre de laccueil temporaire, puis à compter du 1er avril 2012 au titre de laccueil permanent, les pièces postales quelle verse faisant foi de cet envoi ; que la lettre du 24 janvier 2012, versée au dossier, mentionnait « dans lattente de recevoir le dossier à compléter et signer (...) » ; que, le 20 avril 2012, le président du conseil général de la Dordogne a reçu les imprimés réglementaires de demande, notamment le dossier familial, quil a transmis le 25 avril 2012 à la mairie-centre communal daction sociale de la Dordogne et que le dossier lui a été retourné le 4 mai 2012 ; que, par décision du 3 décembre 2012, le président du conseil général a fait droit à la demande à compter 1er mai 2012 jusquau 31 octobre 2016 et, par décision du 31 janvier 2013, a rejeté expressément cette demande pour la période du 3 novembre 2011 au 30 avril 2012 ; que la requérante demande à la commission centrale daide sociale, dune part que la date deffet de la demande soit fixée au 1er février 2012, compte tenu des termes de sa lettre du 24 janvier 2012, dautre part que soient pris en compte, pour la détermination du minimum de revenus laissé à lassistée, les frais de tutelle, les cotisations de mutuelle et les impôts ;
Sur les conclusions relatives à la date deffet de la demande daide sociale ;
Considérant en premier lieu, quil nest pas contesté quà la date du 20 avril 2012, à laquelle, comme il sera indiqué ci-après, il y a lieu de considérer quest établi le dépôt dune demande daide sociale de nature à permettre lapplication du 2 de larticle R. 131-2, Mme X... résidait en Dordogne et que le dossier ne permet pas, en tout état de cause, de le mettre en cause ;
Considérant en deuxième lieu, que la requérante soutient que les pièces quelle joint à la copie de la lettre du 24 janvier 2012, et notamment le cachet postal, établissent lenvoi à cette date de la demande ; que, toutefois, contrairement à ce quelle soutient et nonobstant la décision de la commission centrale daide sociale quelle cite, la date à prendre en compte pour apprécier le dépôt dune demande daide sociale nest pas celle de son envoi (transmission) mais celle de sa réception (dépôt) ; quau demeurant, à la lecture qua su en faire la commission, la pièce quelle joint nétablit dailleurs, non seulement pas la réception de la lettre, mais encore le cachet postal justifiant de son envoi ;
Considérant en troisième lieu, que les périodes de prise en charge au foyer de C... devaient donner lieu à trois décisions distinctes daide sociale, lune pour laccueil temporaire du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2012, lautre pour la même forme daccueil du 1er février 2012 au 30 mars 2012, la troisième pour laccueil permanent (sans solution de continuité en fait) à compter du 1er avril 2012 ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de considérer que lentrée dans létablissement doit être fixée, pour chacune de ces périodes, respectivement au 3 novembre 2011, au 1er février 2012 et au 1er avril 2012 ; que, toutefois, il est vrai, la lettre du 24 janvier 2012 fait état de ce que Mme X... aurait « intégré le foyer « F... » à C... (47) le 3 novembre 2011 de façon définitive », mais quen réalité cette rédaction doit être regardée comme procédant dune erreur de plume dès lors que sont jointes au mémoire en réplique les pièces établissant que laccueil temporaire fait lobjet de « contrats » successifs pour chacune des périodes daccueil et que laccueil permanent a donné lieu quant à lui également à une décision distincte, alors même que, dans les circonstances de lespèce, le président du conseil général a statué globalement sur les périodes précitées ;
Considérant en quatrième lieu, quil résulte de ce qui précède, que lUDAF de la Gironde ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de ce quelle apporterait la preuve de lenvoi de la demande daide sociale le 24 janvier 2012, dès lors quaucune pièce du dossier ne permet détablir tant soit peu la date darrivée de la lettre du 24 janvier 2012 au centre communal daction sociale de La Dordogne ; quainsi, la demande ne saurait être regardée comme ayant été formulée au 24 janvier 2012 ; que, toutefois, le président du conseil général a reçu les formulaires réglementaires de demande le 20 avril 2012 et les a transmis, comme il lui appartenait de le faire pour instruction au centre communal daction sociale de la Dordogne qui les lui a retournés le 4 mai ; que, compte tenu de létroite imbrication de la procédure dinstruction et de la procédure de décision respectivement en charge du centre communal daction sociale et du président du conseil général, le service départemental était tenu, comme il la dailleurs fait, de transmettre la demande daide sociale ; que force est de présumer que, dès lors quil a instruit le dossier en cinq jours, le centre communal daction sociale était à même de le faire et disposait notamment des pièces nécessaires à cet examen, que la lettre du 24 janvier 2012 indique être jointes à la demande ; que dans ces conditions, la demande sera regardée comme ayant été reçue au plus tard le 20 avril 2012 par le service auquel il appartenait de la transmettre au centre communal daction sociale sans pour autant que la date de réception de la demande ne soit pas fixée à celle de la réception des formulaires réglementaires par ledit service départemental ;
Considérant en cinquième lieu, quil suit de là que, dès lors que, comme il a été dit, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de lespèce, quil convient dapprécier le délai prévu au 2 de larticle R. 131-2 pour chacune des périodes distinctes daccueil temporaire, puis daccueil permanent, la demande, considérée reçue le 20 avril 2012, a été présentée plus de quatre mois après le début de la première « entrée » au 3 novembre 2011 mais moins de trois mois après le début de la période consécutive à la seconde « entrée » le 1er février 2012, puis à la troisième ; que les conclusions de la requête limitent la demande de prise en charge par laide sociale à compter de la date du 1er février 2012 ;
Considérant en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, la date de la demande daide sociale déterminant la possibilité dapplication du 2 de larticle R. 131-2 peut être retenue sans pour autant que le dossier présenté soit complet ; quainsi, alors dailleurs quon peut admettre quen réalité, après la transmission du 20 avril 2012, le centre instructeur était en possession, non seulement des formulaires réglementaires, mais de lensemble des pièces nécessaires à linstruction et dont lenvoi était indiqué par la lettre du 24 janvier 2012, le président du conseil général nest pas fondé à soutenir que la date du dépôt dune demande daide sociale ne peut être retenue que si, dès la réception de cette demande, le dossier est complet, dès lors quil est régularisé ultérieurement ;
Considérant en septième lieu, que le juge de plein contentieux de laide sociale exerce son entier contrôle sur lusage fait par ladministration de la possibilité offerte de prolonger de deux à quatre mois le délai prévu au 2 de larticle R. 131-2 ; que, dans les circonstances de lespèce, il appartenait à ladministration de faire usage dune telle possibilité et, pour la fixation des droits de lassisté, il appartient au juge den faire lui-même usage ; quainsi, cest bien le délai de quatre mois en amont de la date du dépôt de la demande daide sociale estimée intervenue au plus tard le 20 avril 2012 quil y a lieu de retenir en lespèce ;
Considérant en huitième lieu, que le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude les conditions dans lesquelles le président du conseil général a été destinataire le 20 avril 2012 de pièces non revêtues du visa de la mairie et du centre communal daction sociale de la Dordogne ; que, toutefois, il y a lieu de rappeler que, comme indiqué ci-dessus, la lettre du 24 janvier 2012 demandait au centre communal daction sociale de la Dordogne dadresser à la requérante les formulaires réglementaires de demande daide sociale ; que lon peut présumer, même si cela nest pas prouvé, que cest à la suite du retour desdits formulaires à lorganisme de protection que celui-ci les a signés le 20 mars 2012 et adressés certes au président du conseil général et non au centre communal daction sociale, cette circonstance demeurant sans incidence, compte tenu de lobligation de transmission du service départemental au centre communal daction sociale par ailleurs respectée ; que ce dernier motif, sil nest pas de nature, comme les sept motifs qui précèdent, à fonder juridiquement la solution de la présente décision doit néanmoins être formulé pour « la moralité des débats » dans une situation de périodes successives daccueil temporaire puis daccueil permanent nécessairement relativement complexe à gérer sur le plan administratif ; que lon peut dailleurs ajouter que, si la requérante avait prouvé le dépôt de la demande daide sociale au 24 janvier 2012, la prise en charge des frais de la période daccueil temporaire à compter du 3 novembre 2011 serait accordée et la preuve étant dès lors apportée dune prise en charge au même titre par laide sociale, labsence de preuve de dépôt de nouvelles demandes pour une seconde période daccueil temporaire, puis pour la période daccueil permanent naurait pas à lui être opposée ; que la situation, sagissant de renouvellements de prise en charge dans le même établissement ne résulte pas directement des textes mais a été apportée de manière « prétorienne » à compter de 1999 par le Conseil dEtat ; que dans les circonstances de lespèce linterprétation également « prétorienne » certes de la commission centrale daide sociale résultant des considérations ci-dessus énoncées nest en réalité que le pendant de la précédente dans une situation où lentrée « en temps utiles » dans létablissement ne peut être prouvée, sagissant de la première période, mais peut lêtre pour les deux autres périodes juridiquement distinctes, selon la présente juridiction, en considérant que, lorsquil existe une durée de prise en charge donnant lieu normalement à trois décisions distinctes dadmission à laide sociale, mais ayant fait lobjet dune décision globale, il y a lieu de considérer que « lentrée » dans létablissement doit être appréciée pour chaque période alors même dailleurs que, de toute façon, « lentrée » le 1er avril 2012 nétait, en toute hypothèse, que le renouvellement de ladmission antérieure prouvée à compter du 1er février 2012 ;
Considérant, enfin, que sil est vrai que cest la requérante elle-même qui a, à tort, considéré, dans sa lettre du 24 janvier 2012, que Mme X... avait été admise à titre définitif dès le 3 novembre 2011 et que dailleurs le formulaire du dossier de demande daide sociale signé par lorganisme de protection le 20 mars 2012 indique sous la rubrique F placement-hospitalisation que laide est sollicitée pour un placement au « foyer de (...) C... depuis le 3 novembre 2011 », ces modalités de demande, qui doivent et peuvent être regardées comme entachées derreur matérielle dans leur présentation, ne sauraient interdire au juge de tenir compte des éléments fournis à lappui du mémoire en réplique dont il résulte que chaque période daccueil temporaire devait donner lieu en principe à une décision distincte, alors, quen toute hypothèse, une nouvelle décision devait bien être prise pour la période daccueil permanent, alors même que, dans les circonstances particulières de lespèce, le président du conseil général a, conformément aux erreurs considérées ci-avant comme matérielles entachant la demande, statué « globalement » et entend en conséquence soutenir que, pour lapplication du 2 de larticle R. 131-2, une seule date dentrée dans létablissement le 3 novembre 2011 doit être retenue, ce dont il résulterait que la demande daide sociale dont la preuve du dépôt nest, comme il a été dit, apportée que le 20 avril 2012 aurait été présentée au-delà du délai de quatre mois à compter de lentrée dans létablissement, non seulement pour la première des trois périodes dont il sagit, mais également pour les deux autres ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la demande relative à la date de prise deffet de la prise en charge de laide sociale ;
Sur les conclusions relatives à labsence de prise en compte des frais de tutelle, des cotisations de mutuelle et des impôts :
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles et des textes réglementaires intervenus pour leur application, que le revenu pris comme base de lapplication des pourcentages déterminant le minimum de ce revenu laissé aux personnes handicapées sentend après déduction préalable des revenus du demandeur des dépenses obligatoires et des dépenses nécessaires à la mise en uvre de lobjectif constitutionnel de la protection de la santé qui leur est assimilé ; quen lespèce, la requérante demande la prise en compte, non pas des dépenses de lassurance responsabilité civile, qui ne sont pas des dépenses qui devraient être normalement prises en compte par le tarif de létablissement, mais des impôts et des frais de tutelle qui sont des dépenses obligatoires et des cotisations de mutuelle pour bénéficier de prestations complémentaires aux prestations légales obligatoires des régimes de sécurité sociale qui sont des dépenses concourant à la réalisation de lobjectif constitutionnel susrappelé ; quil nest pas contesté par ladministration que ces charges nont pas été prises en compte antérieurement pour la fixation du minimum de revenus laissé à lassisté effectuée par les décisions attaquées ; quen conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Dordogne afin quà compter du 1er février 2012 le minimum de revenus laissé à sa disposition soit déterminé en déduisant dabord de ses revenus les impôts, les frais de tutelle et les cotisations de mutuelle puis en appliquant aux revenus diminués des charges dont il sagit le pourcentage à prendre en compte pour la détermination du minimum de ressources laissé à la personne handicapée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la contribution pour laide juridique, alors prévue à larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Considérant que le remboursement en est expressément sollicité et quil y a lieu dy faire droit dans les circonstances de lespèce,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est admise à laide sociale au placement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais daccueil temporaire du 1er février 2012 au 30 mars 2012 et de ses frais daccueil permanent à compter du 1er avril 2012 au Foyer « F... » à C... (Lot-et-Garonne).
Art. 2. - Pour la détermination du minimum de revenus laissé à sa disposition durant les périodes dont sagit, les charges dimpôts, de frais de tutelle et de cotisations de mutuelle seront prises en compte conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 16 mai 2013 et du président du conseil général de la Dordogne en date des 3 décembre 2012 et 31 janvier 2013 sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Les contributions pour laide juridique acquittées devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne et devant la commission centrale daide sociale seront remboursées à Mme X... par le département de la Dordogne.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à lunion départementale des associations familiales de la Gironde et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la commission départementale daide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014 à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet