Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Capitaux placés |
Dossier no 130180
Mme X...
Séance du 25 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale sous le numéro 130180, la requête du 8 mars 2013 présentée par lunion départementale des associations familiales et Maitre DEGLANE, la première en tant que tutrice de Mme X... et le deuxième en tant quavocat de lunion départementale des associations familiales, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 30 janvier 2013 qui confirme la décision du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce quelle rejette Mme X... du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » en Dordogne pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 aux motifs que les ressources y compris les capitaux placés lui permettent dacquitter les frais de séjour sans recourir à laide sociale, qui présente un caractère subsidiaire ;
Lunion départementale des associations familiales soutient que, conformément à la législation en vigueur et notamment larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, il ne peut être opposé à Mme X... la possession de capitaux placés dès lors que les intérêts encaissés ajoutés aux ressources courantes de la bénéficiaire ne couvrent pas la totalité des frais liés à lhébergement ; quà ce titre et conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale et notamment la décision du 25 juin 2010, le principe de subsidiarité de laide sociale ne peut être retenu ; quelle sollicite lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 30 janvier 2013 et le prononcé dun accord de prise en charge daide sociale à lhébergement pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, en contrepartie du reversement de 90 % des ressources de lintéressée y compris les intérêts des capitaux placés, déduction faite de cotisation dassurance maladie complémentaire, de responsabilité civile et de gestion de la mesure de protection ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que contrairement à ce quallègue lunion départementale des associations familiales, il nest pas précisé quune nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital ; que cette décision est motivée par la capacité financière du demandeur au 1er octobre 2011 ; que Mme X... perçoit des ressources mensuelles de 972,51 euros composées de retraites pour un montant de 812,98 euros, des intérêts des capitaux de 17,16 euros et dune allocation logement de 142,37 euros ; quun minimum légal dargent de poche soit 89 euros est laissé à la disposition de lhébergée ; quil en résulte des ressources disponibles à hauteur de 883,51 Euro ; que les frais dhébergement en EHPAD sélèvent mensuellement à 1 688,61 euros ; que le manque à recouvrer est de 805,30 euros ; que Mme X... détient des capitaux pour un montant de 11 425,48 euros qui lui permettent de financer ses frais dhébergement pendant une année sans recourir à laide de la collectivité ; que le département a une parfaite connaissance de létat de besoin de sa population et notamment des personnes âgées placées en établissement pour lesquelles laide sociale prend en charge les frais dhébergement des plus démunis dont les demandes deviennent exponentielles ; que les deux décisions, lune de rejet pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, lautre dadmission du 1er mai 2012 au 30 juin 2014 ne sont pas contradictoires comme laffirme le demandeur mais continues ; quelles prouvent la maitrise de la gestion financière des dossiers des personnes âgées par le département afin de pouvoir répondre aux prises en charge, notamment des hébergés sans ressources suffisantes, sans patrimoine, sans capital et sans famille tenue à lobligation alimentaire ; quil est précisé que Mme X... na pas dobligé alimentaire ; quau surplus, laide sociale ayant un caractère subsidiaire, la demande de Mme X... nest pas justifiée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que Mme X... réside à lEHPAD « E... » depuis octobre 1997 : quelle bénéficie de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement depuis le 1er octobre 1998 jusquau 30 septembre 2011 ; quun dossier de renouvellement a été déposé pour la période à compter du 1er octobre 2011 ; que par décision du 2 janvier 2012, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la prise en charge pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 mais la admise pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2014 ; que lUDAF de la Dordogne ainsi que Maitre DEGLANE ont exercé un recours contre la décision en ce quelle rejette Mme X... du bénéfice de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 30 janvier 2013 confirme la décision du président du conseil général compte tenu du caractère subsidiaire de laide sociale et au vu des capitaux détenus par lintéressée ;
Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 983,91 comprenant une pension de retraite de 812,98 euros mensuels, une allocation logement de 142,37 euros mensuels et dintérêt des capitaux placés calculés selon larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles de 28,56 euros mensuels ; que les frais dhébergement savèrent supérieurs atteignant la somme de 1 688,91 euros ; que bien que Mme X... dispose de capitaux, les intérêts de ces derniers ne lui permettent pas de régler ces frais dhébergement ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce quelle rejette Mme X... du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 et de la commission départementale de la Dordogne du 30 janvier 2013,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce quelle rejette Mme X... du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 et de la commission départementale de la Dordogne du 30 janvier 2013 ;
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 à lEHPAD « E... » en Dordogne conformément aux motifs de la présente décision et lUDAF de la Dordogne et Maitre DEGLANE sont renvoyés devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume DEGLANE, à lunion départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet