Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Capitaux placés
 

Dossier no 130180

Mme X...
Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale sous le numéro 130180, la requête du 8 mars 2013 présentée par l’union départementale des associations familiales et Maitre DEGLANE, la première en tant que tutrice de Mme X... et le deuxième en tant qu’avocat de l’union départementale des associations familiales, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 30 janvier 2013 qui confirme la décision du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce qu’elle rejette Mme X... du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » en Dordogne pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 aux motifs que les ressources y compris les capitaux placés lui permettent d’acquitter les frais de séjour sans recourir à l’aide sociale, qui présente un caractère subsidiaire ;
        L’union départementale des associations familiales soutient que, conformément à la législation en vigueur et notamment l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être opposé à Mme X... la possession de capitaux placés dès lors que les intérêts encaissés ajoutés aux ressources courantes de la bénéficiaire ne couvrent pas la totalité des frais liés à l’hébergement ; qu’à ce titre et conformément à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale et notamment la décision du 25 juin 2010, le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne peut être retenu ; qu’elle sollicite l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 janvier 2013 et le prononcé d’un accord de prise en charge d’aide sociale à l’hébergement pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, en contrepartie du reversement de 90 % des ressources de l’intéressée y compris les intérêts des capitaux placés, déduction faite de cotisation d’assurance maladie complémentaire, de responsabilité civile et de gestion de la mesure de protection ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que contrairement à ce qu’allègue l’union départementale des associations familiales, il n’est pas précisé qu’une nouvelle demande pourra être déposée après épuisement du capital ; que cette décision est motivée par la capacité financière du demandeur au 1er octobre 2011 ; que Mme X... perçoit des ressources mensuelles de 972,51 euros composées de retraites pour un montant de 812,98 euros, des intérêts des capitaux de 17,16 euros et d’une allocation logement de 142,37 euros ; qu’un minimum légal d’argent de poche soit 89 euros est laissé à la disposition de l’hébergée ; qu’il en résulte des ressources disponibles à hauteur de 883,51 Euro ; que les frais d’hébergement en EHPAD s’élèvent mensuellement à 1 688,61 euros ; que le manque à recouvrer est de 805,30 euros ; que Mme X... détient des capitaux pour un montant de 11 425,48 euros qui lui permettent de financer ses frais d’hébergement pendant une année sans recourir à l’aide de la collectivité ; que le département a une parfaite connaissance de l’état de besoin de sa population et notamment des personnes âgées placées en établissement pour lesquelles l’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement des plus démunis dont les demandes deviennent exponentielles ; que les deux décisions, l’une de rejet pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, l’autre d’admission du 1er mai 2012 au 30 juin 2014 ne sont pas contradictoires comme l’affirme le demandeur mais continues ; qu’elles prouvent la maitrise de la gestion financière des dossiers des personnes âgées par le département afin de pouvoir répondre aux prises en charge, notamment des hébergés sans ressources suffisantes, sans patrimoine, sans capital et sans famille tenue à l’obligation alimentaire ; qu’il est précisé que Mme X... n’a pas d’obligé alimentaire ; qu’au surplus, l’aide sociale ayant un caractère subsidiaire, la demande de Mme X... n’est pas justifiée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que Mme X... réside à l’EHPAD « E... » depuis octobre 1997 : qu’elle bénéficie de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement depuis le 1er octobre 1998 jusqu’au 30 septembre 2011 ; qu’un dossier de renouvellement a été déposé pour la période à compter du 1er octobre 2011 ; que par décision du 2 janvier 2012, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté la prise en charge pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 mais l’a admise pour la période du 1er mai 2012 au 30 juin 2014 ; que l’UDAF de la Dordogne ainsi que Maitre DEGLANE ont exercé un recours contre la décision en ce qu’elle rejette Mme X... du bénéfice de l’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 30 janvier 2013 confirme la décision du président du conseil général compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale et au vu des capitaux détenus par l’intéressée ;
    Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 983,91 comprenant une pension de retraite de 812,98 euros mensuels, une allocation logement de 142,37 euros mensuels et d’intérêt des capitaux placés calculés selon l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles de 28,56 euros mensuels ; que les frais d’hébergement s’avèrent supérieurs atteignant la somme de 1 688,91 euros ; que bien que Mme X... dispose de capitaux, les intérêts de ces derniers ne lui permettent pas de régler ces frais d’hébergement ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce qu’elle rejette Mme X... du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 et de la commission départementale de la Dordogne du 30 janvier 2013,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 2 janvier 2012 en ce qu’elle rejette Mme X... du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « E... » pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 et de la commission départementale de la Dordogne du 30 janvier 2013 ;
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012 à l’EHPAD « E... » en Dordogne conformément aux motifs de la présente décision et l’UDAF de la Dordogne et Maitre DEGLANE sont renvoyés devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume DEGLANE, à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet