Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation - Aide ménagère - Législation - Modalités de calcul |
Dossier no 130395
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 11 juillet 2013 par le président du conseil général de la Marne, tendant à lannulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général de la Marne en date du 12 décembre 2012 renouvelant la prise en charge des services ménagers accordés à Mme X... au titre de laide sociale à raison de 10 heures mensuelles du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, contre 18 heures mensuelles précédemment ;
Le requérant soutient dans un premier temps que la commission départementale daide sociale sest fondée sur larticle R. 231-1 pour motiver sa décision alors que celui-ci nest pas applicable en lespèce puisquil se réfère à lallocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées et non à laide ménagère dont il est ici question, dans un deuxième temps que la commission départementale daide sociale laisse entendre que la situation de lintéressée ne sétant pas améliorée, il ny a pas à déprécier le volume dheures de services ménagers auparavant, or cette décision de maintenir les 18 heures mensuelles semble avoir été prise en fonction du maintien de lantériorité de la situation et non en fonction des besoins réels et de lobjectivité de linfirmière qualifiée, membre de léquipe médico-sociale de lAPA qui a procédé à lévaluation personnalisée de Mme X..., que de plus, selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 28/02/2000 et du 14/02/2002, « laide ménagère sinscrit dans le cadre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées. Pour prétendre aux prestations daide sociale ménagère légale, la personne âgée doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, dune aide matérielle ; il en résulte que leur octroi nest pas lié exclusivement, ni même nécessairement à létat de santé du demandeur » ; « Lappréciation, en ce qui concerne le besoin des services ménagers nest nullement exclusivement médicale, ni limitée aux gros travaux, mais en vertu des textes même est dune appréciation médico-sociale », quen lespèce, les 18 heures daide ménagère mensuelles précédemment apportées semblent disproportionnées eu égard aux tâches accomplies pour une personne seule, avec une faible perte dautonomie, et ayant peu dactivité ; dans un troisième temps quune décision prise à un moment donné nest pas immuable et ne peut avoir comme finalité une reconduction implicite, que la précédente décision entérinée en fonction des constats de lépoque, sans visite à domicile, ne peut se suffire à elle seule pour être a priori renouvelée, en faisant fi de lévaluation actualisée de la situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 Septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles : « Loctroi des services ménagers mentionnés à larticle L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum dheures est réduit dun cinquième pour chacun des bénéficiaires » ;
Considérant quaucun texte légal ni règlementaire ne vient préciser les modalités précises de lestimation du nombre dheures nécessaires à une personne demandant laide sociale au titre de laide ménagère, ni ne prévoit lexistence dun barème pour permettre une évaluation précise du besoin du nombre dheure au titre de laide ménagère ; quen labsence de tels dispositifs, il revient au conseil général de fixer cette durée, et ce conformément à larticle précité ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a annulé la décision du président du conseil général renouvelant la prise en charge des services ménagers accordés à Mme X... au titre de laide sociale à raison de 10 heures mensuelles, au motif que cette prise en charge se faisait à hauteur de 18 heures auparavant et quaucun élément du dossier ne mettait en évidence des modifications de la situation de Mme X... ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que pour évaluer le besoin du montant dheures attribuées au titre de laide ménagère de Mme X..., une visite à domicile a été effectuée par un membre de léquipe médico-sociale du conseil général, ce qui navait jamais été fait auparavant, quil a ainsi été procédé à une évaluation complète de la situation en comparant la nécessité des aides liées à la dépendance et la gestion du quotidien par rapport à lautonomie, quil est apparu que Mme X..., eu égard à son degré dautonomie, ne justifiait pas dun besoin daide à hauteur de 18 heures daide ménagère par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du conseil général de prise en charge de 10 heures mensuelles de services ménagers au titre de laide sociale est justifiée, quil y a dès lors lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 11 avril 2013,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de la Marne est annulée.
Art. 2. - La prise en charge de Mme X... au titre de laide ménagère est portée à 10 heures mensuelles.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Marne, à Mme X... Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet