Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Mode - Délai - Résidence - Etranger - Déclaration - Plan daide |
Dossier no 130394
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé par le conseil général de Lot-et-Garonne le 9 juillet 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 7 juin 2013 en ce quelle annule la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne de suspendre le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie versée à Mme X... au motif que celle-ci ne respectait pas le plan daide établi à compter du 1er novembre 2009 à janvier 2012 ;
Le requérant soutient que Mme X... na pas respecté le plan daide prévu, en passant dun mode mandataire à un mode gré à gré sans prévenir les services du conseil général, de plus, Mme X... était absente - à létranger - et ne lavait pas signalé non plus, le requérant demande donc que soit maintenu le non-versement de lallocation personnalisée dautonomie durant la période litigieuse ;
Vu le mémoire en défense, en date du 6 septembre 2013, de Maître Mohamed BIJOU, avocat de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière
Considérant quaux termes de larticle L. 232-7 du même code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions, quà défaut le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 1er novembre 2009, quune révision de son dossier a eu lieu en 2009, une décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 13 août 2009 accorde le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à hauteur de 40 heures daide humaine en mode mandataire à compter du 1er août 2009, que les services du conseil général ont été contactés le 28 septembre 2009 par lassociation mandataire chargée de laccompagnement de Mme X... au motif quaucune heure navait été réalisée, et que Mme X... était actuellement à létranger ; que le président du conseil général a alors pris la décision de suspendre lallocation personnalisée dautonomie, que Mme X... na alors pas bénéficié de laide de novembre 2009 à janvier 2012, date à laquelle elle décide de déposer une demande daide afin de financer des produits dhygiène ; quà cette occasion une équipe médico-sociale se rend au domicile de Mme X... ; quune nouvelle décision est prise par le président du conseil général en date du 24 avril 2012 accordant le bénéficie de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... pour un montant total de 532,50 euros (60 euros de frais dhygiène mensuels et 45 heures daide humaine en emploi direct pour un montant de 472,50 euros) ; que ce dernier plan daide na pas été mis en uvre en raison du décès de Mme X... le 18 avril 2012, alors que le plan daide prenait effet au 1er mai 2012 ;
Considérant enfin que le fait que Mme X... ait employé et rémunéré en chèques emploi service sa fille, Mme Y..., de novembre 2009 à janvier 2012 est sans effet sur le fait de ne pas respecter le plan daide prévu dans le cadre du bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que Mme X... na pas prévenu les services du conseil général des changements intervenant dans sa prise en charge et son plan daide ; que le président du conseil général est donc en droit en vertu de larticle L. 232-7 du code de laction sociale et des familles de suspendre lallocation personnalisée dautonomie dans ces conditions ; que dès lors, le recours du président du conseil général ne saurait quêtre accueilli,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne du 7 juin 2013 est annulée.
Art. 2. - Il sen suit que le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie est refusé à Mme X... pour la période du 1er novembre 2009 à janvier 2012, le président du conseil général de Lot-et-Garonne na donc pas à verser 11 693,26 euros à Mme Y...
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de Lot-et-Garonne, à Maître Mohamed BIJOU, à Mme X... Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet