Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Dépendance - Frais - Date deffet |
Dossier no 130392
M. X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 7 juin 2013 par le président du conseil général dEure-et-Loir, tendant à lannulation de la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a infirmé la décision du 9 septembre 2011 prise par le président du conseil général dEure-et-Loir de rejeter la demande dadmission à laide sociale de M. X... pour la participation aux frais de dépendance de létablissement et des frais dhébergement à compter du 1er janvier 2011, et a décidé ladmission au bénéfice de laide sociale dans la limite du jugement de la cour dappel du 20 décembre 2012, cette aide devant être accordée à compter du 6 septembre 2010 ;
Le requérant soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a voulu retenir la date du 6 septembre 2010 comme date dadmission au bénéfice de laide sociale alors quaucune demande dadmission daide sociale navait été formulée à cette date, que le dossier daide sociale de M. X... a été présenté le 2 mars 2011, que si lon retire les deux mois précédant la demande daide sociale que le président du conseil général peut octroyer en vertu de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, le bénéfice de laide sociale ne peut intervenir quau 1er janvier 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; que larticle R. 131-2 du même code précise : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. Le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ».
Considérant quil résulte de larticle R. 131-2 précité que « le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour », que le jugement de la cour dappel de Versailles en date du 20 décembre 2012, a supprimé à compter du 6 décembre 2010 la contribution aux charges du mariage de Mme Y..., épouse de M. X..., que ce dernier, privé de cette contribution nétait donc plus à cette date en mesure de sacquitter de ses frais de séjour, que dès lors, il y a lieu de considérer cette date du 6 septembre 2010 comme le jour dentrée dans létablissement ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que le dossier de demande dadmission à laide sociale de M. X... est parvenu au conseil général le 2 mars 2011 pour une prise en charge à compter du 1er janvier 2011, que cette demande est donc intervenue 6 mois après « le jour dentrée » de M. X... au sein de létablissement, que dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de larticle R. 131-2 nont pas lieu de sappliquer ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général dEure-et-Loir est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir et de réclamer que la décision dadmission à laide sociale de M. X... nintervienne quau 1er janvier 2011,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 29 avril 2013 est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er janvier 2011 dans la limite du jugement de la cour dappel de Versailles du 20 décembre 2012 et est renvoyé devant ladministration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général dEure-et-Loir, au service des personnes protégées. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet