Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Barème départemental daide sociale - Ressources - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130373
M. X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 19 mai 2012 par M. Y... tendant à lannulation de la décision en date du 15 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2011 refusant la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de M. X..., ce dernier pouvant faire face à ses frais dhébergement avec ses ressources et laide des personnes tenues à lobligation alimentaire à son égard ;
Le requérant soutient dans un premier temps que le montant de 1 154 euros par mois quon lui réclame de verser représente annuellement un montant de 13 848 euros alors même quil a déjà versé, en 2011, 15 849 euros pour son père dont 15 745 euros pour son hébergement en EHPAD, que la commission départementale daide sociale a ainsi omis de relever lécart entre les sommes effectivement versées pour lhébergement de son père en EHPAD et le montant quon lui demande de verser, quil y a donc lieu de tenir compte de cet écart de 1 897 euros en mettant à la charge du département une aide annuelle au moins égale à ce montant ; dans un deuxième temps quen dépit de nombreuses réclamations il na jamais obtenu de barème permettant la détermination du montant de lobligation alimentaire, quen labsence dun tel barème il ne peut que contester le montant mensuel de 1 154 euros quon lui demande de verser ; dans un troisième temps que le refus dadmission à laide sociale de son père en EHPAD pèse gravement sur le budget familial et quil nest pas en mesure de payer la somme présentée ;
Vu le mémoire en défense en date du 23 juillet 2013 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les ressources de lintéressé et laide que peuvent lui apporter son fils et sa belle-fille sont suffisantes pour permettre la prise en charge des frais dhébergement, que M. Y... ne fait pas état dun changement de sa situation financière mais dinquiétudes pour son avenir ; quen labsence de changement il ny a pas lieu de procéder à une révision de la décision. Il est également joint au mémoire le barème indicatif pour la détermination des participations des obligés alimentaires en matière daide sociale en faveur des personnes âgées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale est en mesure dapprécier globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de la décision de refus dadmission à laide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement, M. Y..., son fils, exposait pour lannée 2010 un montant total de revenus bruts hors abattement moins le montant des aides apportées à son père de 104 224 euros que toutefois, sagissant de lannée suivante (2011), le total de ces revenus a été diminué de moitié, passant à 53 515 euros de revenus bruts hors abattement, moins le montant des aides ; que dans le même temps, le montant des charges de M. Y... na pas diminué ; quil doit donc être considéré que le foyer de M. Y... dispose denviron 5 771 euros, de ressources mensuelles et non de 8 712 euros, que par conséquent, et en application du barème fourni par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, le foyer de M. Y... dispose de revenus mensuels lui permettant de contribuer à concurrence de 370 euros par mois aux frais dhébergement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quau regard du changement de situation dont peut justifier M. Y..., il est fondé à réclamer lannulation de la décision en date du 15 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble les décisions de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2011 et du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 11 février 2011 sont annulées.
Art. 2. - Le montant de lobligation alimentaire due par M. Y... est fixé à 370 euros par mois.
Art. 3 - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet